‹ La Représentation Proportionnelle Devant Les Chambres Françaises Étude D'histoire Parlementaire Et LégislativeChapitre 60 sur 73 · ANNEXE II · texte numérisé non relu

ANNEXE II

Texle adoplé par la Chambre en seconde délibération le 10 juillel 1912, el transmis au Sénat

ARTICLE PREMIER

Les membres de la Chambre des Députés sont élus au scrutin de liste avec représentation des minorités.

ARTICLE À Chaque département forme une circonscription électorale.

Le nombre des sièges attribués à une circonscription est calculé d’après le nombre des habitants de nationalité francaise.

Chaque circonscription élit un député par 70.000 habitants français et par fraction supérieure à 20.000.

Le nombre des députés à élire par chaque circonscription est fixé conformément au tableau annexé à la présente loi.

Nul ne peut être candidat dans plus de deux circonscriptions.

Les listes sont constituées, pour chaque circonscription, par les groupements de candidats qui sont présentés conjointement par deux cents électeurs inscrits dans la circonscription, et qui, par une déclaration signée par eux et dûment légalisée, acceptent la candidature dans cette circonscription.

Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des députés à élire dans la circonscription.

Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule,

Toute liste doit être déposée à la préfecture désignée à cet effet à partir de l'ouverture de la période électorale et au plus tard dix jours francs avant celui du scrutin.

La préfecture enregistre la liste et son titre et lui donne un numéro d'ordre.

L'enregistrement est refusé à toute liste portant plus de noms qu'il n’y a de députés à élire.

Il est également refusé à toute liste portant le nom d’un candidat figurant sur une autre liste déjà enregistrée dans la circonscription.

Ne peuvent être enregistrés que les noms des candidats qui ont fait leur déclaration en se conformant aux dispositions des articles 4 et5.

L'enregistrement ne peut être refusé pour aucun motif.

Il est donné un reçu provisoire du dépôt de la liste à chacun des candidats qui la composent

Le récépissé définitif est délivré dans les vingt-quatre heures.

Si des déclarations sont déposées par le même citoyen dans plus d’une circonscription, la première en date est seule valable.

Si elles portent la même date, toutes sont nulles.

Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s'il notilie à la préfecture, par exploit d'huissier, la volonté de s’en retirer, douze jours francs avant celui du scrutin

Toute liste peut être complétée, s’il y a lieu, au plus tard dix jours francs avant celui du scrutin, par le nom de nouveaux candidats qui, présentés par tous les candidats déjà inscrits sur la liste, font la déclaration de candidature exigée par l’article 9,

L'ordre de présentation des noms portés sur la liste peut

être modifié par une déclaration conforme de tous les candidats de cette liste, au plus tard dix jours francs avant celui du scrutin.

Plusieurs listes appartenant à une même circonscription peuvent déclarer mettre en commun leurs suffrages en vue de l’attribution des sièges correspondant aux restes.

Ces déclarations doivent être faites à la préfecture, dans les mêmes délais que les déclarations de candidatures.

Elles ne sont valables que si elles sont réciproques et signées par le premier candidat de chaque liste.

Si ces déclarations sont libellées sur feuilles séparées, chacune d'elles doit faire mention expresse de toutes les listes formant le groupement.

Cette mise en commun ne peut être dénoncée pour une liste que par le premier candidat de cette liste, dans les mêmes conditions et délais que le retrait de candidature.

ARTICLE Il

Le dimanche précédant l’ouverture du scrutin, les listes enregistrées doivent être affichées à la porte des bureaux de vote, par les soins de l'Administration préfectorale, avec leur numéro, leur titre.et s’il y a lieu la désignation des listes avec lesquelles elles mettent en commun leurs suffrages.

Les bulletins de vote de toutes les listes de la circonscription sont imprimés sur une même feuille par les soins de l'Administration.

Chaque liste porte le numéro qui lui a été attribué, son titre et s’il y a lieu la désignation des listes avec lesquelles elle met en commun ses suffrages.

Les noms des candidats sont imprimés suivant l’ordre de présentation. Des lignes en blanc sont laissées au bas de chacun des bulletins. En outre, sur chacune de ces feuilles il est réservé un bulletin blanc, portant également un numéro de liste.

ATOBE Le

Ces bulletins doivent pouvoir se séparer facilement.

Deux feuilles de bulletins, ainsi qu’une circulaire remise par chaque liste de candidats, sont distribuées à chaque électeur, en même temps que les cartes électorales, par les soins de l'Administration.

Un règlement d'administration publique fixe les dimensions et poids maxima des circulaires, ainsi que les conditions de remise de ces diverses pièces.

De plus, des feuilles de bulletins sont à la disposition des électeurs dans toutes les sections de vote.

Sont déclarés nuls tous bulletins autres que ceux fournis par l'Administration.

Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu'il y a de députés à élire dans la circonscription.

Lorsqu'un bulletin de vote contient un nombre de suffrages supérieur à celui des députés à élire, ce bulletin est valable, mais les derniers noms inscrits au delà de ce nombre ne sont pas comptés.

Toutefois, lorsque l’on ne peut déterminer l'ordre de ces suffrages, le bulletin est nul.

Lorsque le nom d’un candidat est répété sur un bulletin de vote, ce dernier est valable, mais il n’est compté qu'une voix à ce candidat.

Les suffrages donnés aux candidats comptent individuellement à ces candidats, ainsi qu'à la liste dont ils font partie. e

Les suffrages non exprimés sur tout bulletin incomplet portant un titre e& un numéro de liste sont comptés à cette liste,

Les suffrages recueillis par un candidat décédé dans les douze jours qui précèdent le scrutin sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient,

Sont déclarés nuls les suffrages donnés à des citoyens dont la candidature n’a pas été enregistrée.

Les suffrages nuls ne sont comptés que pour le contrôle de l'opération électorale.

Le dépouillement opéré dans chaque bureau de vote fixe le nombre des votants, le nombre des suffrages accordés à chacun des candidats et le nombre des suffrages de liste attribués à chacune des listes dans ce bureau de vote.

Le résultat du scrutin est immédiatement arrêté, signé par les membres du bureau et rendu public.

Après le dépouillement du scrutin, les bulletins de chaque section de vote et le procès-verbal des opérations électorales de cette section sont mis sous enveloppe et scellés, par le président de la section, en présence des représentants de chaque liste; ils sont déposés aussitôt après à la poste, sous pli recommandé adressé au président du tribunal civil du chef-lieu du département.

La commission générale de recensement est présidée par le président du tribunal civil, assisté de trois membres du conseil général tirés au sort.

Les plis sont décachetés et le recensement est effectué en présence de deux représentants de chacune des listes de candidats, désignés par ces derniers.

Les réclamations sont consignées au procès-verbal et les pièces contestées sont jointes au dossier.

La commission constate le nombre des votants et le nombre des suffrages accordés à chacun des candidats. Elle établit la masse électorale de chaque liste en addi-

tionnant les suffrages respectivement obtenus par tous les candidats appartenant à cette liste et les suffrages de listes qui lui ont été attribués.

A l'effet de fixer le nombre des suffrages de chaque liste, la commission divise la masse électorale de cette liste par le nombre de députés à élire dans la circonscription.

La Commission détermine le quotient électoral en divisant le nombre total des votants par le nombre des députés à élire dans la circonscription.

Chaque liste reçoit autant de sièges que le nombre des suffrages de cette liste contient de fois le quotient électoral.

Il est attribué ensuite à chacun des groupements de listes autant de sièges que la somme des restes de ses listes contient de fois le quotient électoral.

Puis un siège est attribué à la liste ou au groupement de listes ayant obtenu la majorité absolue du nombre des votants si cette liste ou ce groupement de listes n’a pas déjà obtenu la majorité absolue du nombre des sièges.

S'il reste encore des sièges à pourvoir, ils sont répartis par le procédé des moyennes entre les groupements de listes et les listes isolées.

Les sièges attribués en commun à un groupement de listes sont répartis entre ces listes par le procédé des moyennes.

La répartilion par le procédé des moyennes s'effectue de la manière suivante :

Pour obtenir la moyenne d’une liste, on divise le nombre de ses suffrages par le nombre de sièges qui [lui ont déjà été attribués plus un.

Pour obtenir la moyenne d’un groupement de listes, on divise la somme de leurs suffrages par le total des sièges qui leur ont déjà été attribués plus un.

Le premier des sièges à répartir est attribué à la liste ou au groupement de listes qui présente la plus forte moyenne:

Si plusieurs listes ou groupements de listes présentent également la plus forte de ces moyennes, le siège est attribué à la liste ou au groupement qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

On procède de même successivement pour chacun des autres sièges disponibles.

Les sièges sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

En cas d'égalité de suffrages, l’élection est acquise au candidat le plus âgé.

Si un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué, parmi les candidats en ligne, à celui qui a recueilli le plus de suffrages, et, en cas d'égalité, au plus âgé.

Les candidats ne peuvent être proclamés élus que si le nombre de leurs suffrages est au moins égal, soit au quotient électoral, soit à la moitié du nombre des suffrages de la liste dons ils font partie.

Lorsque le nombre total des votants d’une circonscription n’est pas supérieur à la moitié des inscrits ou lorsque le nombre total des bulletins valables n’est pas supérieur au quart des inscrits, la commission de recensement n’attribue aucun siège.

Les électeurs sont convoqués à nouveau quinze jours après et la répartition des sièges est bffectuée, dans la circonscription, quel que soit le nombre total des votants ou des bulletins valables.

Les candidats venant sur chaque liste après ceux qui ont été proclamés élus sont appelés, dans les conditions de l’article 24, à remplacer les députés de cette liste dont les

sièges deviennent vacants par suite d'option, de démission, de décès, ou pour toute autre cause.

La notification de cet appel aux suppléants est faite par le Président de la Chambre.

Si, après appel fait aux suppléants, la représentation d’une circonscription est réduite du tiers ou de cinq députés lorsqu'elle en comprend plus de quinze, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections complémentaires, à.moins que la dernière vacance ne se produise dans les six mois qui précèdent le renouvellement de la Chambre.

ARTICLE 28 Des emplacements spéciaux et d’une surface égale seront réservés pour chaque liste, dans chaque commune. L’affichage électoral est interdit en dehors de ces emplacements.

L'élection à la Chambre des Députés d’un membre du Sénat met fin à son mandat de sénateur.

ARTICLE 30 Les dispositions de la présente loi sont applicables à l'Algérie et aux colonies.

Toutefois, il demeure attribué dix députés aux colonies, conformément aux indications du tableau annexé à la présente loi.

ARTICLE 91 La présente loi entrera en vigueur au prochain renouvellement de la Chambre des Députés.

À partir de son entrée en vigueur, toutes les dispositions contraires eb la loi du 17 juillet 1889 seront abrogées.

ANNEXE III ru Texle volé par le Sénat (10 juin 1913 et 10 mars 1914)

ARTICLE PREMIER

Les membres de la Chambre des Députés sont élus suivant la règle majoritaire, au scrutin de liste, nul ne pouvant être élu s’il a moins de voix que ses concurrents.

Les députés sont élus pour six ans.

Ils se renouvellent par moitié tous les trois ans. A cet effet, les départements et colonies sont répartis en deux séries, suivant un tableau ci-annexé. Dès le début de la législature, la série qui devra être renouvelée à l’expiration de la première période triennale sera désignée par voie de tirage au sort, opéré en séance publique.

Ca}

Chaque département élit un député par 21.500 électeurs inscrits sur les listes de l’année qui précède le renouvellement, toute fraction supérieure à moitié de ce chiffre comptant pour le chiffre entier. Toutefois, aucun département n’élit moins de trois députés. Le territoire de Belfort élit un député.

Exceptionnellement, pour le prochain renouvellement le nombre des députés à élire par chaque département est déterminé d’après le chiffre des inscrits sur les listes électorales de 1912, par le tableau ci-annexé, qui sera revisable pour la série intéressée avant chaque renouvellement triennal.

Chaque département forme une seule circonscription électorale, s’il élit moins de 6 députés. En cas contraire, il est divisé en circonscriptions élisant chacune 3 députés

au moins et 5 au plus. Ces circonscriptions seront déterminées par une loi spéciale, suivant un tableau qui sera soumis par le Gouvernement au vote du Parlement dans le mois qui suivra la promulgation de la présente loi.

Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune sont rédigés en double. L’un de ces doubles restera déposé au secrétariat de la mairie; l’autre sera déposé de suite à la poste sous pli scellé et recommandé à l'adresse du préfet pour être remis à la Commission de recensement.

Le recensement général des votes se fait pour toute circonscription électorale au chef-lieu du département en séance publique, au plus tard le mercredi qui suit le scrutin.

Il est opéré par une Commission composée du président, du tribunal civil, président, et des quatre membres du Conseil général, non candidats, qui y compteront la plus longue durée de fonctions : en cas de durée égale, le plus âgé se trouvera désigné.

Si le président du tribunal civil se trouve empêché, il est remplacé par le vice-président et à son défaut par le juge le plus ancien. Les conseillers sont eux-mêmes, en cas d’empêchement, remplacés suivant l'ordre d'ancienneté.

L'opération du recensement est constatée par un procèsverbal.

Lorsqu'il y aura lieu à deux tours de scrutin, il sera procédé au second dès le dimanche qui suit la proclamation du résultat du premier. Les déclarations de candidatures prescrites par l’article 2 de la loi du 17 juillet 1889 seront, en ce cas, reçues jusqu’au vendredi à midi.

Sauf le cas de dissolution, qui emporte renouvellement intégral de la Chambre, les élections ont lieu dans les

LC TT

soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de la série renouvelable.

Il n’est pas pourvu aux vacances survenues dans les six mois qui précèdent un renouvellement triennal, quelle que soit la série à laquelle appartienne le siège devenu vacant.

La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies. Chaque département de l'Algérie et chaque colonie forment une seule circonscription.

Toutefois, il n’est rien modifié quant au nombre des députés qu'ils élisent actuellement et qui continuera à leur être attribué.

La présente loi entrera en vigueur au prochain renouvellement de la Chambre,

Seront abrogées à partir de cette date les dispositions qui y sont contraires et notamment les articles 33 et 34 du décret réglementaire du ? février 1852, le paragraphe 3 de l’article 4 et l’article 15 de la loi organique du 30 novembre 1875, les articles 6 et 7 de la loi du 16 juin 1885 et l’article 2 de la loi du 13 février 1889.

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