‹ La Représentation Proportionnelle: Soumise à l'expérience belgeChapitre 4 sur 47 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

On a pris la fâcheuse habitude, dans la plupart des pays de démocratie, de refuser aux minorités tout droit de représentation. Et pourtant, la « déclaration des droits de 1789 » ne nous disait-elle pas : « La loi est l'expression de la volonté générale ».

Cette volonté générale, quelle est-elle pratiquement sous le régime majoritaire, en France, par exemple? Voici, à ce sujet, d’intéressantes statistiques dues à lautorité de M. Emile Macquart (1) et qui ne manquent pas d’éloquence.

Examinant les résultats donnés par les élections législatives de 1902, il en arrive aux chiffres suivants :

Voix représentées..... 5.159.074 soit 46,99 0/0 des inscrits. Voix batiues.2....0, 3.478.196 soit 31,68 0/0 — Abstentionnistes ...... 2.340.760 soit 21,32 0/. —

Ces deux derniers chiffres nous fournissent le nombre des voix non représentées, soit 5.818.956 ou 03 ‘/, des inscrits. C'est-à-dire que les 47 centièmes

(1) Emile Macquart. Comment sommes-nous représentés" Guillaumin, Paris:

seulement des électeurs, — la minorité, — sont représentés au Parlement. Les 53 autres centièmes ne comptent pas même comme expression numérique ! Une loi votée par la Chambre à l’unanimité n’est l’expression de la volonté que d’une minorité d’électeurs. Que dire, dans ces conditions, des lois et ordres du jour votés à 50, 30, 20, 10 voix de majorité ?

Cet exemple n’est pas choisi à dessein et pour les besoins de la cause. Aussi loin que nous remontons dans notre histoire parlementaire, nous pouvons faire la même constatation. Jamais nous n'avons eu en France qu’un gouvernement de minorité. Les élus de 1877 représentaient 49 ‘/, des électeurs inscrits; les élus de 1881, 45 °/,; ceux de 1885, 43°/. ; ceux de 1889, 45 °/,; ceux de 1893, 44 °/,; ceux de 1698047

Le régime dit « majoritaire » est donc la seule représentation d’une minorité privilégiée. Et la vraie majorité, par qui va-t-elle être représentée ?

Philosophes, juristes, publicistes ont depuis longtemps discuté la question et en ont même proposé maintes solutions. Mais jusque dans ces dernières années, leurs recherches n'avaient produit aucun résultat pratique. Il fallut qu'un petit pays, plus jaloux que d’autres de son indépendance, montrât aux grandes nations qui l’entouraient ce qu'il entendait par équité en adoptant une réforme qui, à la représentation exclusive de la majorité au parlement, devait substituer la repré-

sentation combinée de la majorité et de la minorité. Chaque parti devait avoir désormais la part de représentation qui lui revenait suum cuique. Nous voulons parler de la loi sur la Représentation Proportionnelle des partis politiques, promulguée en Belgique le 29 décembre 1899.

Il serait injuste cependant de ne pas rendre ici un hommage particulier à la Suisse, qui, ayant avant la Belgique expérimenté cette institution, peut en être regardée comme le berceau. Si la Représentation Proportionnelle dans ce pays ne concourt pas encore à l'élection de lAssemblée fédérale, par contre elle y préside depuis quelques années à l'élection de plusieurs assemblées législatives cantonales. C’est ainsi que Lucerne, Berne, Fribourg l'ont instituée pour les élections communales ; Neufchâtel et Genève pour l'élection de l’Assemblée législative du Canton ; Tessin, Zug, Schwytz, Soleure pour toutes les élections.

Il ne peut être ici question d'étudier la loi belge dans son ensemble. D’autres et de plus compétents nous ont devancé dans cette tâche. Mais on n’a pas encore traité, tout au moins d’une façon complète, les résultats pratiques qu'avait donnés cette réforme chez nos voisins. D'ailleurs, ce n’était pas après une première expérience qu'on pouvait en tirer des conclusions bien probantes. Aujourd’hui il n’en est plus de même : quatre scrutins successifs sont plus que suffisants pour nous édifier sur la valeur de ce nouveau système électoral.

Il nous a semblé, d'autre part, qu’en matière constitutionnelle plus qu’en toute autre, il existait une fâcheuse tendance à vivre en esprit dans un monde forgé plus simple que le réel et à transporter dans les réalités ce que nous suggère l’observation, si l’on peut dire, de ce monde factice. Le caractère abstrait des matières constitutionnelles n'est-il pas d’ailleurs une invitation à oublier les contingences vulgaires pour se laisser vivre dans le monde des idées. Mais ce n’est pas là faire œuvre bien utile, ni bien sage. Que diriez-vous de cet architecte qui édifierait sans. avoir éprouvé les matériaux qu'il emploie ?

Il y a souvent loin de la théorie à la pratique. C’est ce que reconnaissait récemment M. Charles Benoist, député de Paris, dans son remarquable rapport sur la Représentation Proportionnelle, déposé au nom du Comité du suffrage universel (1). Et c'est aussi l'explication qu’il donnait des critiques qu'il avait autrefois formulées lui-même contre la Représentation Proportionnelle.

« Ce qui m'excuse à mes propres yeux d’avoir été » si absolu, dit-il, c’est justement que je faisais » alors de la théorie pure et n'avais à faire que » cela. Je recherchais les formes les meilleures et » la meilleure forme de la représentation politique » en soi, ce qu'elle devrait être pour être parfaite

(1) Charles Benoist. Rapport déposé au nom de la Commission du suffrage universel, Chambre des Députés, 8e législature, session de 1905, p. 31.

et si d’ailleurs elle n’avait à se coordonner ou à se subordonner à aucune circonstance de temps ou de lieu. Mais descendant de la théorie à la loi et de l’idée à l’acte, puisque aussi bien la Représentation politique ne saurait exister en soi, à l’état abstrait, qu’elle ne vaut que réalisable et réalisée, qu’il n’y a jamais eu et que probablement il n’y aura jamais de représentation parfaite, que loin de s’affranchir des circonstances, la représentation devra toujours leur être coordonnée, et qu'elle laissera même d'autant moins à désirer qu'elle le sera plus exactement ; à ce point de vue nouveau qui ne peut pas être celui du philosophe, mais tandis que celui du législateur ne peut pas être autre, il faut convenir que la plupart des arguments opposés à la Représentation Proportionnelle et repris par nous tout à l'heure pour poser la question, deviennent caducs. »

Nous nous bornerons donc à étudier la Repré-

sentation Proportionnelle dans ses effets, dans les résultats qu’elle a donnés en Belgique.

Cette étude est, en définitive, le fruit d’une

enquête personnelle faite sur les lieux qui nous à permis, d’une part de constater les avantages réels qui ont résulté pour la Belgique de application de ce système électoral, et qui nous a permis d'autre part de répondre à l’aide de faits positifs aux nombreuses objections qui avaient été soulevées contre cette réforme électorale avant son introduction dans le domaine du droit public appliqué.

et

Ce sera notre grande division.

Mais auparavant il nous semble indispensable d'exposer dans un chapitre préliminaire le mécanisme de la nouvelle législation électorale Belge. Ce qui nous permettra, dans le cours de cette étude, d'apprécier en connaissance de cause, et au fur et à mesure qu'elles se présenteront, les différentes modalités qui forment l’ensemble du système de Représentation proportionnelle adopté par nos Voisins.

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