‹ La Représentation Proportionnelle: Soumise à l'expérience belgeChapitre 5 sur 47 · PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

PRÉLIMINAIRES

Le mécanisme de la Représentation Proportionnelle

dans le nouveau système électoral belge.

La mise en pratique du système belge nécessite un certain nombre d'opérations électorales que nous allons passer en revue dans ce chapitre.

Après avoir rappelé, pour mémoire, l’organisation des circonscriptions électorales en Belgique, nous étudierons rapidement les règles qui président à la présentation des candidats, au vote, au dépouillement du scrutin, à la répartition des sièges entre les divers partis en présence et enfin à la désignation des élus dans les différentes listes.

1°. — Les circonscriptions électorales.

Avant la loi du 29 décembre 1899, les circons-

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criptions électorales étaient organisées de la façon suivante :

Le royaume belge était divisé en 9 provinces, subdivisées elles-mêmes en 41 arrondissements administratifs. C’est cet arrondissement qui formait l'unité administrative.

Chaque arrondissement élisait autant de députés qu'il contient de fois 40.000 habitants, autant de sénateurs qu'il contient de fois 80.000 habitants. Dans les circonscriptions où il n’y a pas 80.000 habitants, deux arrondissements se réunissent pour nommer un sénateur.

L'élection se faisait au scrutin de liste, sauf dans les arrondissements où il n’y à qu'un député ou sénateur à élire.

La nouvelle loi devait changer cet état de choses, l'application de la représentation proportionnelle ne supportant pas les circonscriptions uninominales. Mais, pour ne pas blesser des traditions respectables et de sérieux intérêts, on n’a pas osé prendre comme unité administrative la province, sauf à la diviser en arrondissements quand elle était trop populeuse, ce qui aurait eu le mérite de se rapprocher davantage de la proportionnalité. On s’est borné à fusionner les arrondissements trop petits pour supporter l'application de la réforme.

2°. — La présentation des candidats et le bulletin de vote.

La présentation remplace en Belgique notre

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déclaration de eandidature. C’est un acte signé par les candidats et par au moins cent électeurs de la circonscription et remis au Président du bureau principal qui n’est autre que le Président du tribunal de première instance, quinze jours au moins avant la date fixée pour l'élection. Chaque électeur ne peut signer qu’un acte de présentation, chaque candidat ne peut se faire inscrire que sur un seul de ces actes.

L'acte de présentation peut contenir en dessous de la liste des candidats effectifs une liste de candidats suppléants qui serviront à remplacer les autres en cas de démission ou de décès. Rien n’empêche d’ailleurs le même nom de figurer simultanément comme candidat effectif etcomme candidat suppléant, pourvu toutefois que ce soit sur la même liste.

Cette institution des suppléants est une première modification apportée à la législation précédente. Son but est de respecter davantage la proportionnalité, en supprimant les élections partielles. Mais ce n’est pas là une condition indispensable au fonctionnement de la représentation proportionnelle ; on pourrait par exemple prendre les remplaçants parmi les candidats non élus de la liste. Ce serait en même temps simplifier les opérations électorales.

Mais il y en a une seconde concernant l’ordre dans lequel les candidats d’une même liste figurent sur cette liste. La question est aujourd’hui importante puisque.c’est l’ordre d'inscription qui déter-

mine la désignation des élus, et la loi laisse aux Parrains le soin d'indiquer l’ordre dans lequel les candidats sont présentés.

Ces présentations serviront au bureau principal à formuler et à faire imprimer le bulletin qui sera remis à chaque électeur au moment de voter, par les soins de lAdministration. Toutes les listes de candidats se trouvent sur le même bulletin dans un ordre déterminé par le sort, les candidatures isolées se trouvant à la fin. Les noms des candidats suppléants suivent dans chaque liste ceux des candidats effectifs. Au-dessus de chaque liste et à côté du nom de chaque candidat, se trouve imprimé un carré noir, percé au centre d’un point blanc (voir fac-simile du bulletin).

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Tout bulletin valable a dans le système belge une triple signification. Il compte d'abord pour une unité au profit d’une liste afin de permettre la détermination proportionnelle du nombre de sièges revenant à chaque parti. Il compte ensuite pour une unité au profit d’un candidat titulaire afin de permettre la désignation, dans chaque liste, des candidats qui profiteront des sièges dévolus à leur parti. Enfin, 1l compte pour une unité au profit d’un candidat suppléant afin de permettre la désignation dans chaque liste des successeurs éventuels des candidats élus.

Et maintenant comment peut voter l'électeur ?

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