‹ La Représentation Proportionnelle: Soumise à l'expérience belgeChapitre 45 sur 47 · ANNEXE · texte numérisé non relu

ANNEXE

Texte de la loi belge sur la Représentation Proportionnelle du 29 décembre 1899

Article Premier.— Le texte de l’article 136 du Code électoral est remplacé par le texte suivant :

« Les élections pour la Chambre des Représentants et pour le Sénat se font par arrondissement administratif. Toutefois, deux ou plusieurs arrondissements peuvent être réunis pour l'élection des Représentants et des Sénateurs.

» Le tout conformément au tableau de répartition annexé à la loi en vigueur au moment de l'élection. »

Article 2. — Le troisième alinéa de l’article 142 du Code électoral est remplacé par le texte suivant :

« En cas de réunion de deux ou plusieurs arrondissements administratifs pour l’élection des Représentants et des Sénateurs, le premier bureau est établi au chef-lieu indiqué dans le tableau de répartition visé à l’article 136. »

Article 3. — Le premier aliéna de Particle 164 du Code électoral est remplacé par le texte suivant :

« La présentation doit être signée par cent électeurs au moins. Lorsque. l'arrondissement sénatorial comprend deux

arrondissements électoraux pour la Chambre, la présentation des candidats pour le Sénat doit être signée par cinquante électeurs au moins dans chacun de ces arrondissements.

» Les opérations de l’élection sénatoriale sont entièrement distinctes dans chacun de ces deux arrondissements, sauf pour ce qui concerne le recensement général des votes et la proclamalion des élus. »

Article 4. — L’alinéa final suivant est ajouté à l’article 168 du Code électoral :

« Il en est de même lorsque lélection pour le Sénat a lieu dans un collège comprenant deux arrondissements électoraux pour la Chambre des Représentants. A cet effet, le président du bureau principal donne immédiatement au président du second collège électoral pour la Chambre, connaissance des décisions prises quant au bulletin de vote. »

Article 5. — Les dispositions suivantes formeront les articles 253-267 du Code électoral où elles figurent sous le titre XI: -CReprésentation Proportionnelle » :

A. (Article 253). — L'élection législative se fait en un seul tour de scrulin.

Lorsqu'il ny à qu’un seul membre à élire, le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élu.

Lorsqu'il y a plus d’un membre à élire pour lune des deux Chambres, l'élection se fait conformément aux dispositions du présent Code, sauf les modifications résultant des articles 254 à 267 ci-après :

B. (Article 254). — Lors de la présentation des candidats aux mandats de représentant ou de sénateur, réglée par l’article 164, il peut être présenté, en même temps que ceux-ei et dans les mêmes formes, des candidats suppléants. Leur présentation doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte mème de présentation des candidats aux mandats effectifs, et l’acte doit classer séparément les candidats des deux catégories, présentés ensemble, en spécifiant celles-ci.

Le nombre des candidats à la suppléance ne peut excéder

celui des candidats aux mandats effectifs présentés dans le même acte, n1 excéder le maximum de quatre. Toutefois ce maximum est porté à cinq, si la liste comprend sept, huit ou neuf candidats aux mandats effectifs, à six, si‘elle en comprend davantage.

L'acte de présentation des candidats liltulaires et suppléants indique l’ordre dans lequel ces candidats sont présentés dans chacune des deux catégories.

Un électeur ne peut signer plus d’un acte de présentation de candidats pour la même élection. L’électeur qui contrevient à celte interdiction est passible des peines édictées à l’article 215 du présent code. ;

B'. (Article 255). — Les candidats et les électeurs quiont fait la remise des actes de présentalion de candidats, sont admis à prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes de présentation qui ont élé déposés, et à adresser par écril leurs observations au bureau principal.

Ce droit s’exerce dans le délai fixé pour la remise des actes de présentation ; il s'exerce encore pendant les deux heures qui suivent l’expiralion de ce délai, et le lendemain, de une heure à quatre heures.

Le bureau principal arrête provisoirement la liste des candidats après la deuxième heure qui suit l'expiration du délai fixé pour les présentations de candidats. Il arrête définitivement cette liste le lendemain de l’expiration du terme fixé pour les réclamations.

B?. (Article 256). — Un candidat ne peut figurer sur plus d’une liste dans la même élection, mais il peut être présenté à la fois comme titulaire et comme suppléant dans la même liste.

Nul ne peut être candidat en même temps dans plus d’un collège électoral. Toutefois on peut être à la fois candidat titulaire pour l’une des deux Chambres et candidat suppléant pour Pautre.

Le candidat acceptant qui contrevient à l’une des interdictions indiquées dans les deux alinéas précédents, est passible

des peines édictées à l’article 215. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure. Pour assurer cette radiation, le président du collège électoral, le jour même de larrêt de la liste des candidats, fail connaitre les noms et prénoms de ceux-ci par voie télégraphique au Ministre de l’Intérieur qui lui signalera le cas échéant, les candidatures multiples.

C. (Article 257). — Lorsqu'il n’est présenté qu’une seule liste, si le nombre des candidats titulaires correspond au nombre des mandats effectifs ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal sans autre formalité. Les candidats à la suppléance sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant, et ainsi de suite, dans l’ordre suivant lequel ils figurent dans l’acte de présentation.

Si, dans le même cas, le nombre des candidats titulaires est inférieur au nombre des mandats effectifs, sont proclamés élus les candidats effectifs, et subsidiairement, à concurrence du nombre des sièges qui resteraient à conférer, les candidats à la suppléance qui figurent les premiers dans l'acte de présentation. Les autres candidats sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant, et ainsi de suite dans l’ordre suivant lequel ils figurent dans l’acte de présentation:

Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées. si le nombre des candidats effectifs et suppléants ne dépasse pas celui des mandats effectifs à conférer, ces candidats sont proclamés élus titulaires par le bureau principal sans autre formalité.

Si le nombre des candidats effectifs et suppléants est supérieur à celui des mandats effectifs à conférer, il y a lieu aux opérations électorales déterminées dans les articles suivants:

D. (Article 258). — Toutes les listes sont classées dans le bulletin de vote conformément à un ordre déterminé par le ürage au sort; les dernières colonnes sont réservées aux candidats présentés isolément avec où sans suppléants.

Les noms des candidats aux places de suppléants sont portés selon l’ordre des présentations, dans la colonne réservée à la

liste à laquelle ils appartiennent, à la suite des noms des candidats aux places de titulaires, également inscrits dans l’ordre des présentations, et sont précédés de la mention suppléants. Une case pour le vote est placée en regard du nom de chacun des candidats litulaires et suppléants.

Le tout conformément au modèle If.

£. (Article 259). — L’électeur ne peut émettre qu’un seul vote pour l’attribution des mandats effectifs et un seul vote pour la suppléance.

S'il adhère à l’ordre de présentation des candidats, titulaires et suppléants, de la liste qui a son appui, il marque son vote dans la case placée en tête de cette liste.

S'il adhère seulement à l’ordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier Poydre de présentation des suppléants il donne un vote nominatif à un suppléant de la liste.

S'il adhère seulement à l’ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l’ordre de présentation des litulaires, il donne un vote nominatif au titulaire de son choix.

S'il n’adhère enfin à l’ordre de présentation ni pour les tilulaires ni pour les suppléants, et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour un titulaire et un vote nominatif pour un suppléant appartenant à la même liste.

Le vote nominatif se marque dans la case placée à la suite du nom du candidat, titulaire ou suppléant, à qui l’électeur entend donner sa voix.

E". (Article 260). — Le tableau visé à l’article 186 mentionne pourchacune des listes, classées dans l’ordre de leurs numéros, le nombre des votes de liste et le nombre des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.

Les votes des listes comprennent les votes marqués en tête des listes (alinéa 2 de l’article 259) et les votes donnés uniquement à des suppléants (alinéa 3 de Particle 259) lesquels sont comptés à la fois, comme votes de liste et comme votes individuels pour les suppléants. ;

F. (Article 261). — Sont nuls les bulletins qui contiennent

plus d’un vote de liste ou qui contiennent, soit pour les mandats effecüfs, soit pour la suppléance, plus d’un suffrage nominatif. Sont également nuls, les bulletins dans lesquels Pélecteur a marqué à la fois un vote en tête d’une liste et à côté du nom d’un candidat, titulaire ou suppléant, ou dans lesquels il a voté à la fois pour un tilulaire d’une liste et un suppléant d’une autre liste.

G. (Article 262). — Le total des bulletins valables favorables à une liste, soit qu’ils contiennent un vote de liste, soit qu'ils contiennent un vote nominatif, constitue le chiffre électoral de la liste.

Ce total est déterminé par l’addition des votes de listes (alinéas 2 et 3 de l’article 259) et des votes nominatifs obtenus par les candidats titulaires.

Les candidatures isolées sont considérées comme constituant chacune une liste distincte.

H. (Article 263). — Le bureau principal divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, etc., le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l’ordre de leur importance jusqu'à concurrence d’un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire. Le dernier quotient sertde diviseur électoral.

La répartition entre les listes s’opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur, sauf application de l’article 264.

Si uue liste obtient plus de sièges qu’elle ne porte de candidats, titulaires et suppléants, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes ; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant lopération indiquée au premier alinéa, chaque quotient nouveau déterminant, en faveur de la liste à laquelle il appartient, l'attribution d’un siège.

I. (Article 264). — Lorsqu'un siège revient à litre égal à plusieurs listes, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé, et, en cas de parité des chiffres électorawx, à la liste où il figure le candidat dont l'élection est en cause qui a obtenu le plus de voix ou, subsidiairement, qui est le plus âgé.

J. (Article 265). — Lorsque le nombre des candidats titulaires d’une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont {ous élus.

Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont conférés aux candidats titulaires qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité, l’ordre de la présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal procède à Pattribution individuelle aux candidats titulaires des votes de liste favorables à l’ordre de présentation. Cette attribution se fait d’après un mode dévolutif. Les votes de liste sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier

- candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le diviseur électoral; l'excédent, s’il y en a, est athribué dans une mesure semblable au deuxième candidat; et ainsi de suile, Jusqu'à ce que tous les votes de liste aient été attribués.

Lorsque le nombre des candidats titulaires d’une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont élus, et les sièges en surplus conférés aux candidats suppléants qui arrivent les premiers dans l’ordre indiqué à l’article 266. A défaut de suppléants en nombre suffisant, la répartition de lexcédent est réglée conformément au dernier alinéa de l’article 263.

Æ. (Article 266). — Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus, les candidats à la suppléance qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas de parité de voix, dans l’ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés 1er, 2e, 3e suppléant, et ainsi de suite, sans que leur nombre puisse dépasser celui des titulaires élus.

Préalablement à leur désignation, le bureau principal procède à l'attribution individuelle des votes favorables à l’ordre de présentation des suppléants. Le nombre de ces votes s'établit en soustrayant du chiffre électoral de la liste le nombre des votes nominatifs donnés à ces candidats à la suppléance.

L'attribution des votes à répartir se fait suivant un mode

dévolutif. IIs sont ajoutés aux votes nominatifs obtenus par le premier candidat suppléant jusqu’à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le diviseur électoral. L’excédent, s’il y en a, est attribué dans une mesure sembiable au deuxième candidat suppléant, et ainsi de suite, dans l’ordre de présentalion.

Aucune attribution ne se fait au profit des candidats qui sont présentés à la fois comme titulaires et comme suppléants, et qui sont déjà désignés comme élus parmi les titulaires.

L. (Article 267). — En cas de vacances par option, décès, démissions ou autrement, si des candidats appartenant à la même liste que le membre à remplacer ont été, lors de l’élection de celui-ci déclarés suppléants, le suppléant arrivant le premier en ordre utile entre en fonctions. Toutefois, préalablement à son installation comme représentant ou sénateur, la Chambre compétente procède à une vérification complémentaire de ses pouvoirs au point de vue exclusif de la conservation des conditions d'éligibilité.

Article 6. — Les modifications suivantes sont apportées aux articles 154 et 241 du Code électoral :

À l’article 154, premier alinéa, après les mots «comme en ‘ cas de vacance par option, décès, démission ou autrement » est ajoutée la phrase «lorsqu'il ne peut être pourvu à la vacance par l'installation d’un suppléant. »

A l’article 241, les niots «et en ce qui concerne les suppléants » sont ajoutés à la fin du premier alinéa.

Le texte de l’article 243 du Code électoral est remplacé par le texte suivant :

«Le représentant, ou le sénateur non sortant qui, étant candidat à une élection législative, est élu, est considéré comme démissionnaire de son ancien mandat au jour de la validation de son nouveau mandat effectif ou de la vérification complémentaire des pouvoirs, visée à l’article 267.

» Celui qui aura été élu en même temps sénateur et membre de la Chambre des Représentants doit, dans les huit jours qui

suivront la vérification des pouvoirs, déclarer son option aux deux Chambres. Le délai d'option ne s’ouvre,pour le suppléant, qu'à dater de la vérification complémentaire visée à l’article 267. »

Le modèle I « Instructions pour lélecteur » et le modèle II « bulletin de vote » annexés au code électoral sont remplacés par les modèles I et II annexés à la présente loi.

Article 7.—Le tableau de répartition des représentauts et des sénateurs, arrêté par la loi du 12 mai 1892, est remplacé par le tableau annexé à la présente loi.

Article 8. — Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux élections extraordinaires nécessilées par décès, démission ou autrement, qui auront lieu avant le prochain renouvellement des Chambres législatives.

le

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