INTRODUCTION
Le suicide a toujours donné lieu à de nombreuses dicussions et a été l’objet d’intéressantes études. Les philosophes, les penseurs de tous les temps, les littérateurs, les savants en ont fait l’objet de leurs préoccupations. Des ouvrages multiples lui sont consacrés et l’attention du législateur a de tout temps été tenue en éveil par cet acte au caractère si particulier.
Toléré et même honoré dans l'antiquité, le suicide a été fortement réprouvé par le droit canonique, et l’ancien droit le punissait sévèrement. Le code pénal inspiré de ces idées acclimatées et développées par la Révolution, n’a pas prévu le suicide; la législation française est donc muette sur ce point, depuis longtemps déjà.
Et subitement, un regain d'actualité est donné à cette question par notre nouveau projet de code pénal de 1934, qui, dans son article 369, punit la complicité de suicide :
« Sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans quiconque, par l’un des moyens indiqués à l’article 118, aura provoqué ou favorisé un suicide ou une tentative de suicide, lorsque cette tentative aura eu pour suite une maladie ou incapacité de travail de plus de 20 jours ou une infirmité permanente ou une lésion grave de même nature.
L'emprisonnement sera de 2 à 5 ans si la victime est une personne mineure ou faible d'esprit. »
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L'acte même de suicide étant toujours passé sous silence, le projet, à l'instar des récentes législations étrangères, fait donc de sa complicité un délit spécial caractérisé par des peines qui lui sont propres. Et c’est ce qui nous rend immédiatement perplexe. Malgré l’excellente idée du législateur qui rompt enfin le silence sur ce point si délicat et essaie, dans une certaine mesure seulement, de renouer la tradition de l’ancien droit et du droit romain, que vont penser nos juristes ? Notre droit pénal classique ne dispose-t-il pas que les actes de complicité, au sens des art. 59 et 60, ne sont pas punissables si le fait principal répréhensible et délictueux fait défaut ? C’est là une grave atteinte portée à l’une des règles essentielles de notre droit.
L'acceptera-t-on sous l'impulsion de toutes ces idées nouvelles, de tous ces principes nouveaux du subjectivisme et de l’individualisme qui, se débarrassant de l’idée de la responsabilité accessoire, font de la complicité un délit distinct ? Ou restera-t-on fidèle à la théorie classique avec son emprunt absolu de la criminalité de l’agent principal ? Il est vrai que ce principe de notre droit pénal n'a rien d’intangible et qu’on peut s’y dérober. Nous pouvons d’ailleurs faire remarquer que le suicide est blâmé par le législateur qui y voit un acte répréhensible; s’il le laisse donc sans sanction, c'est parce qu’il ne peut atteindre son auteur, mais il n’en est plus de même du complice contre lequel la peine peut utilement s'exercer. Le suicidé serait donc puni virtuellement, mais son complice réellement, et la répression envers celui-ci serait donc légitimée.
Quoi qu'il en soit, les hésitations sont ici permises. Aussi, avant d'entrer dans notre sujet, nous devons essayer dans cette introduction de régler ce point délicat afin que cet
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article 369, cause initiale de notre ouvrage, trouve une place assurée et non équivoque dans notre futur code pénal. Les conséquences qui découleraient de son application actuelie seraient dans certains cas assez singulières: ainsi, en cas de suicide tenté et non consommé, l’auteur de l'acte serait à l’abri de toute poursuite, il n’en serait pas de même pour le complice; concevons-nous l'idée de l’ex-suicidé assistant tranquillement, sûr de son impunité, au procès fait à l'ami qui a eu la malencontreuse idée de l’assister dans son geste fatal. Il est vrai cependant qu’en cas d’homicide-suicide tenté et non consommé, puni cette fois par notre législation pénale, on relève la même anomalie, venant de ce fait que le suicide est impuni. En tout ceci, l’idée générale est donc que chacun a le droit de se tuer, à sa guise et selon sa volonté, mais par contre, personne n’a le droit de tuer son semblable, même avec son consentement. Cependant, si l'individu a le droit de se tuer, pourquoi ne peut-il pas se faire assister dans ses derniers moments, ou même pourquoi ne peut-il pas confier cette mission à un autre ? Telles sont les réflexions qui viennent immédiatement à l'esprit, si l’on considère la légitimité du suicide qui ressort du silence du code à son égard. Il est vrai, et c’est l’opinion de beaucoup, que ce silence du code vient surtout de la difficulté de trouver des peines satisfaisantes et de créer une répression juste et utile, le suicide étant considéré par la plupart des hommes comme un acte blâmable et répréhensible.
En tout cas, il nous semble que, comme base à l’article 369 du projet de code pénal, la répression du suicide, bien atténuée sans aucun doute, serait la solution première. A tout point de vue, ce serait parfait, car oui ou non le suicide
doit-il être puni ? L'homme a-t-il le droit de se donner lui-même la mort, sous un prétexte quelconque ? C’est un problème qui a toujours passionné l’humanité et dont on a donné des solutions diverses.
Cependant, les lois morales ont toujours prohibé cet homicide de soi-même, et les législations anciennes le punissaient sévèrement. Nous nous heurtons cependant ici à deux grands principes de notre code : d’une part, l’action publique s'éteint par la mort du prévenu, les cadavres sont laissés en paix et les procès à la mémoire sont abolis ; d'autre part, la personnalité des peines fait obstacle à la répression du suicide, la sanction pécuniaire frappant les héritiers innocents serait impersonnelle et injuste. La question se complique donc sérieusement.
Si nous ne pouvons toucher au suicide, pouvons-nous punir sa tentative ? Nous pourrions raisonner ainsi : le suicide est puni, en principe et virtuellement par le législateur, mais la peine ne peut exister vu la mort du coupable; dans le cas où celui-ci s’est manqué et est vivant, la répression reprend tous ses droits, car l'obstacle qui l’empêchait de s'appliquer est levé. Cette solution est acceptable et très juste d’ailleurs ; les complices alors, moins intéressants que l’auteur du suicide et dont l’action est plus où moins douteuse, se verraient appliquer une peine plus forte: l’emprisonnement de 6 mois à 2 ans.
Il y aurait encore une autre solution, mais moins acceptable et pouvant prêter à bien des hésitations. L'homicidesuicide est puni dans notre législation pénale, le consentement de la victime à sa propre mort, provoquée par un autre individu, n’est pas une cause de justification de cet