acte qui est assimilé à un véritable meurtre et puni des
travaux forcés, en Cours d’Assises. Personne n’a donc le droit d'aider d’une façon directe, c’est-à-dire en portant le coup fatal, une personne à mourir, mais alors, on pourrait en déduire que la complicité ou aide indirecte au suicide d'autrui, est prévue aussi ou tout au moins sous-entendue par cette idée générale. Elie serait donc rattachée à cet acte d’homicide-suicide, mais elle encourrait une peine bien moins forte.
Tout en nous inclinant devant les arguments invoqués en faveur de l'impunité du suicide, il nous semble que les conséquences morales de l'inscription de cet acte parmi les délits légitiment hautement celle-ci. Pourquoi le législateur passe-t-il indifférent devant des actes qui blessent si vivement notre conscience? Pourquoi cette opposition entre le Code pénal et la simple morale? Le suicide est immoral er lui-même et surtout il cause préjudice à la société, l'utilité sociale de sa répression est donc incontestable. Sa seule inscription au nombre des délits, une inscription de principe est à souhaiter; c’est d’ailleurs ce qu’a pensé l'Etat de New-York qui, par les articles 172 et 173, marque dans son code sa réprobation très nette pour le suicide, tout en s’inclinant devant l'impossibilité de le punir. Il nous semble cependant que l'interdiction des honneurs funèbres serait à demander; l'individu est honoré après sa mort, il est cité à l’ordre de la nation, décoré, pourquoi ne pourrait-il pas être blâmé? Sa fuite du milieu de ses semblables, sa désertion devant tous ses devoirs doit passer inaperçue, sans honneur et sans faste, sans carillon ni décorum. 11 serait injuste de le mettre sur le même plan que le citoyen, le brave père de famille qui, après une vie laborieusement remplie, toute de travail et d'épreuves, s’en va
d’ici-bas avec l'estime de tous les siens. Telle est notre opinion et c’est sur cette base que nous souhaitons voir s’ériger l’article 369 du Code pénal français.
Ce point réglé, nous portons notre attention sur cet acte d'homicide-suicide dont nous avons déjà parlé. La peine portée contre son auteur nous semble bien sévère et l’assimilation de cet acte avec l’homicide ordinaire quelque peu injuste. C’est à ce propos qu'il est nécessaire de se demander si le consentement de ia victime exerce une influence sur la criminalité de l'acte; le silence du Code sur ce point soulève de nombreux problèmes que nous nous proposons d'examiner. Disons tout de suite que nous regrettons que le projet de Code pénal ne s’en soit pas préoccupé pour en faire un délit spécial distinct de l’homicide ordinaire et puni d’une peine moins forte, par exemple de réclusion.
Le sujet de notre ouvrage est immense et comporte des aspects nombreux et différents. La sociologie, la morale, le bien-être social, la médecine légale s’y concentrent; aussi, nous ne voulons pas entreprendre l'étude générale du suicide bien que chacun de ces points de vue soit intéressant à examiner. C’est donc sur le terrain juridique que nous nous placerons pour étudier, au point de vue pénal, les différentes manifestations du suicide, car celui-ci peut revêtir des aspects différents tout au moins si l’on considère les diverses personnes qui y coopèrent, car le geste final est toujours le même.
La partie juridique comprendra quatre chapitres: dans le premier, nous étudierons le suicide proprement dit et nous examinerons les responsabilités de son auteur. Nous nous efforcerons de réfuter les divers arguments en faveur
de l’impunité du suicide en législation. Le deuxième chapitre aura trait à la complicité du suicide. Nous nous efforcerons de trouver un critérium satisfaisant pour délimiter les actes de coopérafion indirecte des actes de coopération directe au suicide d'autrui, ceux-ci rentrant dans le troisième chapitre et étant actuellement seuls punis par notre législation, qui laisse ainsi sans sanction trop de faits moralement et socialement répréhensibles. La répression de la complicité de suicide par l’article 369 aura le grand avantage de mettre fin à cet état de fait en atteignant ces actes jusque-là impunis. Nous montrerons aussi le danger tout particulier de l’instigation au suicide, qui devrait être puni plus sévèrement que les autres actes de complicité.
Les deux derniers chapitres se rapporteront à l'homicide-suicide et au double suicide.
Cependant, avant d'aborder cette quadruple étude du suicide, nous passerons en revue, pour éclairer notre travail, l’histoire des doctrines et des législations anciennes qui flétrissaient le suicide, la comparaison des législations étrangères édictant actuellement des peines soit contre le suicide lui-même, soit contre sa tentative et sa complicité.
Dans une partie préliminaire, nous allons immédiatement, en une étude rapide, traiter du suicide du point de vue général et démontrer combien blâmable est cet acte. Puis nous étudierons ses causes, nous attachant surtout à la question de la folie ou tout au moins de linconscience des suicidés. Nous montrerons que leur responsabilité peut être diverse, même nulle dans certains cas, mais qu’elle existe dans bien des autres. Ceci est d’une importance primordiale, car la responsabilité est à la base de toute idée pénale; si, dans tous les cas, le suicidé est un malade non
responsable comme voudraient le faire admettre certains, il n'y a alors plus de répression à appliquer et cette question du suicide serait alors plutôt de l’ordre des médecins que des juristes. Ensuite, dans un bref paragraphe, nous montrerons les progrès constants et désastreux du suicide survenus depuis moins d’un siècle, en nous référant aux statistiques publiées en France.
Dans cette lutte contre le suicide, la prévention joue un grand rôle; la société, par des moyens sociaux, a une véritable bataille à livrer contre ce fléau et sa responsabilité est ici engagée; elle doit prévenir le mal avant qu'il se réalise, et supprimer tout ce qui y porte, tout ce qui y excite, exalter tout ce qui le défend et le condamne. Ce se:a là l’objet de notre conclusion et c’est sur ces idées que nous terminerons notre travail.