AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL DE
(A V article YIII, § ii, de la Constitution de 1846).
Nul comté comprenant une cité de plus de 100.000 habitants, nulle cité de cette importance ne sera autorisée à contracter une dette pour quelque objet que ce soit et sous quelque forme que ce soit, dont le montant, y compris la dette existante, excéderait 10 7o de la valeur établie de la propriété immobilière imposée du comté ou de la cité.
Les sommes à retirer de Timpôt pour des objets intéressant le comté ou la cité, dans un comté comprenant une
ville de plus de 100.000 habitants ou dans une cité de cette importance, ne pourront pas, au total ,et ajoutées aux sommes établies pour le service des intérêts et de l'amortissement de la dette existante, dépasser, par an, 2 7o de la valeur établie de la propriété immobilière et mobilière du comté ou de la cité.