‹ La république américaine. Édition française. Avec une préf. de M.E. Chavegrin (volume 2)Chapitre 32 sur 33 · CONSTITUTION DE 1879 ARTICLE XI · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DE 1879 ARTICLE XI

Section 18. — Nul comté, cité, ville, commune, bureau d'instruction, district scolaire, ne contractera de dettes ou d'engagement quelconque, pour un objet quelconque, dont le montant excéderait, dans une année, le revenu de celte année, avant d'avoir obtenu le consentement des 2/3 des électeurs, appelés à voter spécialement pour cet objet, et avant que des mesures aient été prises pour la levée d'une taxe annuelle suffisante pour payer à l'échéance l'intérêt de la delte et aussi pour constituer un fonds d'amortissement destiné à payer le capital dans les 20 ans du contrat. Toute dette, tout engagement, contractés en violation de ces dispositions, seront nuls.

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