‹ La république américaine États-Unis; institutions de l'union, institutions d'état, régime municipal, système judiciaire, condition sociale des Indiens; avec une carte de la formation politique et territoriale des États-UnisChapitre 63 sur 226 · CODE DE NEW-HAVEN EN · texte numérisé non relu

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bliaieot que TÉvangile, c'egt-à-dire la loi nouvelle, élait mieux approprié que Tancien Testatement aux jeunes générations. Us y auraient vu que le pouvoir séculier n'a point à intervenir entre la conscience individuelle et Dieu, et que la religion ne peut attirer que par la persuasion et par la conviction intime, que la loi du Créateur est supérieure à toutes les autres par la moralité qui s'en dégage, par la fraternité qu'elle conseille, par la charité qu'elle ordonne, par l'espérance qu'elle fait naître d'un avenir meilleur que l'état de société parmi les hommes. Mais les Puritains avaientété élevés dans l'idée que la contrainte peut vaincre l'indifférence ou les convictions, et ce fut l'une de leurs plus graves erreurs, celle qui contribua à miner leur secte et à en susciter d'autres qui devinrent plus puisrsantes qu'elle.

L'idée d'égalité qu'ils auraient aussi remarquée dans l'Évangile n'était point pratiquée par eux, pas plus qu'au Massachusetts. Ainsi l'on comptait des inégalités de race, des inégalités politiques et des inégalités de rangs sociaux, c'est-à-dire un ensemble de mœurs aristocratiques bien éloigné de la démocratie qui, suivant Tocque ville, découlerait du Puritanisme. 11 suffit de renvoyer sur ce point, au tableau que nous avons esquissé plus haut, de l'état social du Massachussetts à cette époque, et qui était le même pour toutes les colonies puritaines (1),

Rapportons maintenant quelques-unes des dispositions particulières du Ludlow code qu'on ne rencontre pas dans les lois du Massachusetts ou qui n'y sont pas aussi nettement caractérisées.

Le partage des successions d'ascendants était basé sur Tégalité entre tous les enfants (garçons et filles), sauf une double part réservée à l'aîné mâle. Cette règle de droit fut attaquée en 1729 comme contraire à la législation anglaise; mais le trouble immense que l'annulation de cette loi coloniale aurait jeté dans la fortune privée, fit taire la ri-

(1) Elliott, Histori/f vol. 1, ch. x et xuv (note 2).

gueur da principe, et Ton. ferma les yeux sur cette transgression (1).

L'emprisonnement pour dettes n'était permis que pour le cas de fraude pratiquée par le débiteur. Mais le créancier, faute de payement à Téchéance, avait le droit de vendre les services de celui-ci, pour se couvrir des sommes à lui dues ; à la condition toutefois que cette aliénation n'aurait lieu qu'au profit d'un individu d'origine anglaise. Cet expédient, tout barbare qu'il était, n'en a pas moins été conservé jusque dans les premiers temps du xvni'' siècle. La poursuite des serviteurs fugitifs se faisait aux frais de la town, et, une fois appréhendés au corps, ils étaient rendus à leurs maîtres, auxquels ils devaient une indemnité qui se composait de trois fois le temps de service qu'avait duré leur l'absence (2).

Défense était faite d'user du tabac en public. La vente des boissons enivrantes ne pouvait se faire qu'en vertu d'une licence délivrée par l'autorité compétente.

Les magistrats étaient investis d'un pouvoir discrétionnaire pour la punition des dérèglements de mœurs {licen^ tiousness) et ils en usaient avec une grande rigueur.

Les rapports avec les Indiens manquaient complètement de cette douceur qui est un devoir pour la race supérieure envers celle inférieure, du moins considérée comme telle. La loi consacra surtout une criante injustice, en ce qu'elle frappa toute une tribu pour l'offense commise par un seul de ses membres. Ainsi, chaque bande d'Indiens fut tenue d'avoir un chef ou sachem, qui aurait à répondre personnellement des déprédations commises par quelquesuns d'eux. Dans le cas où la réparation demandée serait retardée ou refusée, tou3 Indiens pourraient être saisis, livrés à celui qui aurait éprouvé un dommage, pour être employés à son service ou vendus pour l'exportation et échangés contre des nègres suivant les circonstances (3).

(1) HiLDRETH, vol. II, p. 348.

(2) Le même, vol. I, p. 372.

(3) Le même, vol. I, p. 372.

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Tout commerce d'armes et de chiens avec les Indiens était Tormellement prohibé.

La nomenclature des crimes passibles de la peine capitale dépassait en nombre celle des autres colonies puritaines. C'étaient : Tidolâtrie, le blasphème contre la Trinité, le sortilège, le meurtre avec préméditation, la bestialité, la sodomie, le rapt, le yol d'êtres humains, le parjure tendant à compromettre la vie d'un accusé, la conspiration contre la colonie, Tincendie prémédité de bâtiments ou de vaisseaux, l'inceste (1), le fait d'avoir injurié ou frappé ses pfere et mère. L'entrée du territoire du Connecticut et de New- Haven était interdite aux jésuites. Si, après avoir violé cette défense, ils reparaissaient encore après une expulsion, ils étaient frappés de la peine de mort. Un peu plus tard, une loi non moins draconienne soumit à des châtiments gradués, tels que le fouet et le bannissement, quiconque protestait contre l'infaillibilité de la parole de Dieu, telle qu'elle est contenue dans l'ancien et le nouveau Testament. Toute persistance dans cette manifestation, après l'épuisement de ces rigueurs, entraînait la peine de mort (2).

Cette longue liste de crimes capitaux, la même, à quelques différences près, que celle des colonies voisines, montre que partout où le Puritanisme a dominé, la législation a été dure et implacable, comme s'il était de son essence de manquer d'entrailles et d'être sourd à la voix du cœuri Les mœurs étaient rudes encore, il est vrai ; mais les catholiques dans le Maryland, à la même époque, et les quakers dans le New Jersey ouest et dans la Pennsylvanie, un peu plus tard, surent inspirer leur politique de sentiments plus humains et plus libéraux, ce qui leur valut la haine dé ces sectaires.

Quoique le Connecticut et New-Haven ne fussent point encore résolus à unir leurs destinées, on peut dire néanmoins qu'ils s'avançaient parallèlement dans le même sentier

(1) L'inceste n*élait point qualifié crime passible de la peine capitale au Massachusetts, voir Palfrey, vol. M, p. 159 en note.

(•2) HiLBRETH, vol. I, p. 370.

étrgit, en suivant les traces du Massachusetts. Cet état de choses ne se modifia qu'à Fépoque où le Connecticut obtint de la royauté restaurée une charte qui disposa de l'avenir dé New-Haven sans son assentiment, comme on le verra (1).

Le Connecticut et New-Haven comprenaient tout le prix de rinstruction publique. On en trouve la preuve à plusieurs époques de leur histoire. Dès J 641 -1642 ces deux provinces imposent auxtowns des taxes nécessaires pour le soutien d'écoles publiques à Hartford et à New-Haven. En 1644, la Cour générale du Connecticut rend rinstruction obligatoire d'après le système du Massachusetts et dans des termes identiques. Le Code de 1650 reproduit des dispositions analogues, et il prescrit aux selectmen des towns de tenir la main à Tenvoi des enfants aux écoles. H y prescrit l'enseignement de la lecture, de l'écriture et d'un catéchisme orthodoxe. Cette dernière clause montre que si le Connecticut n'exigeait pas l'orthodoxie pour conférer à un individu la qualité de freeman, il n'en faisait pas moins la base nécessaire de renseignement(2). En 1677, c'est-à-dire après l'union des deux provinces, chaque town fut obligée de tenir une école ouverte pendant trois mois

(i) M. Laboulaye, peu familier avec la législation des colonies de la Nouvelle-Angleterre, imagine de doter le Connecticut d*une prétendue colleclion de lois appelées blue laws, dont aucun esprit sérieux en Amérique n'admet Texistence.Ce n'est autre chose qu'une accumulation de fables les plus étranges et les plus insensées qu'un ministre expulsé de ce pays en 1776 a répandues dans un pamphlet, à titre de vengeance de son expulsion; nous nous gardons bien de réfuter de pa* reilles inepties, qui se détruisent d'elles-mêmes. Il est impossible d*7 ajouter la moindre créance. Au surplus, un critique érudit a mis aa défi qui que ce fût non pas seulement de produire une publication ofÛcielle de ces prétendues lois, mais même d'indiquer un seul dép6i où l'on pourrait en trouver la trace manuscrite. Telles sont les autorités sur lesquelles s'appuyaient des auteurs français qui ont eu ou qui se donnent pour mission d'instruire la jeunesse! Voir Histoire des États-Unis, vol. I, p. 202. Voir, comme réfutation, Palfrey, vol. 11^ p. 32, note ; Hildrbth, vol. I, p. 262. North American Review, vol. XLVIU^ 1839, p. 50.

(2) Voir HoLLisTKR, History of Connecticut^ voL II, p. 564 et suiv. et Elliott's New England Hi5to»*y, vol. I, p. 42C.

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