‹ La Répudiation et le DivorceChapitre 18 sur 33 · AUTRICHE · texte numérisé non relu

AUTRICHE

L'’Autriche, à l'égard de ses nationaux catholiques, n’admet que la séparation de corps. Cette séparation, qui peut être demandée par tous les époux sans distinction de culte, a lieu pour causes déterminées et par consentement mutuel.

Les articles 103, 104, 105 du Code civil autrichien de 1810, traitent de la séparation de corps par consentement mutuel. Les époux, dans une convention préalable, règlent leurs droits respectifs et les questions relatives à la garde et à l'éducation des enfants. Une triple conciliation doit avoir été tentée par le ministre du culte ou par le juge de paix si les époux déclarent ne se rattacher à aucune confession officielle. Le tribunal entend les époux personnellement et s'assure que les dispositions qu'ils ont prises sauvegardent les droits et intérêts des enfants ; mais il n’a aucun rôle acüf à jouer : il se borne à homologuer la convention. Il ne rend pas de décision contentieuse.

Le nombre des séparations de corps par consentement mutuel est considérable, comme on le verra dans le tableau que nous donnons plus loin en étudiant le divorce en Autriche.

Pays-Bas

Le Code néerlandais du 10 avril 1838 admet la séparation pour causes déterminées et par consentement mutuel. Par ce second mode, elle est très longue et très difficile à obtenir. Les articles 291 à 296 la soumettent à

de nombreuses formalités copiées à peu près sur celles

du divorce par consentement mutuel du Code Napoléon.

Nous aurons à reparler de la législation des Pays-Bas à propos du divorce par consentement mutuel qui existe dans ce pays bien que la loi le proserive formellement.

Pour en finir avec la séparation de corps par consentement mutuel, rappelons l'institution originale des conventions de séparation amiable, que nous avons rencontrée en Angleterre et aux Etats-Unis, et qui joue à peu près le rôle d’une séparation par consentement

mutuel.

B) Législations admettant le divorce par consentement mutuel

En admettant le divorce par consentement mutuel, le législateur assure aux époux le maintien de leur dignité ; il leur évite les révélations scandaleuses, cortège trop fréquent du divorce pour causes déterminées. fl faut cependant, sous peine de faire naître l'abus du divorce avec tous ses dangers, qu'il acquière la certitude que, sous la volonté mystérieuse des époux, se cache une cause réelle et grave de divorce.

Où trouver cette garantie? Certaines législations ont pensé la rencontrer dans le nombre et la difficulté des formalités qu’elles imposent aux époux désireux de rompre leur mariage par le consentement mutuel. Tel est l'esprit du Code civil français adopté par plusieurs nations étrangères.

D'autres ont cru à la vertu d’une séparation de corps temporaire. Les défauts et les torts d’une personne, qui prennent plus de relief dans la vie commune, s’estompent et s’atténuent par l'isolement. On espère de l’action apaisante du temps l’heureux effet d'une réconciliation.

Enfin, la persistance de la volonté de divorcer pendant les années de séparation atteste le mieux l'existence de graves motifs de désunion (1).

Nous pouvons donc diviser les législations qui admettent le divorce par consentement mutuel en deux groupes : les unes, qui l’accordent directement, les autres, qui le font précéder pendant un certain temps d'une séparation de corps.

1° Divorce par consentement mutuel obtenu directement. BELGIQUE

Le Code Napoléon y est resté en vigueur sans modifications. Le divorce par consentement mutuel est très peu employé parce qu'on le trouve trop long, trop compliqué et trop coûteux.

Cette forme de divorce a trouvé un ardent adversaire dans legrand jurisconsulte Laurent, qui en 1883 l’excluait de son Avant-projet de code civil belge ; mais les commissions nommées pour la révision du code civil l'ont fait rentrer dans le projet officiel. Laurent admettait cependant la séparation de corps par consentement mutuel (2).

(1) D’après M. Lyon-Caen (Bulletin de la Sociélé de Législation comparée. 1882. p. 72), une ancienne coutume d'un canton suisse aurait suivi une voie tout opposée : « Quand les deux époux, dit-il, étaient d'accord pour demander le divorce, le juge... ordonnait qu'ils seraient enfermés pendant un certain temps dans une tour ; que là, ils vivraient dans une même chambre, ayant une seule chaise, une seule assiette, un seul couvert et un seul lit. Le divorce n’était prononcé que si, après cette épreuve, les époux persistaient à le demander », Le caractère placide des Suisses s’accommodait peut-être d’une coutume si étrange. En France, un supplice aussi raffiné eut risqué d'être fatal aux deux époux.

(2) LAURENT. Avant-projet de révision du code civil, t. II. p. 17-19; 66-68.

Pendant l’année judiciaire 1900-1901, il a été prononcé en Belgique, (population 6.693.810 hab.) 1.052 divorces, dont 1034 pour causes déterminées et 18 par consentement mutuel. En 1901-1902 : 936 divorces, dont 917 pour causes déterminées et19 par consentement mutuel.

Nous pouvons faire des observations sur une plus longue période pour l'arrondissement de Gand, sur lequel il nous a été fourni des renseignements plus complets. Il compte 468.644 habitants. Le divorce par consentement mutuel y est très peu pratiqué. La population ouvrière n'y a presque jamais recours ; encore moins la population agricole; il n’est guère usité que dans les

classes élevées.

DIivORCES PRONONCÉS DANS L'ARRONDISSEMENT DE GAND

Années Causes Consente- Années Causes Consentejudiciaires déterminées | ment nrutuel | judiciaires déterminées | ment mutuel 1893-94 25 2 1898-99 4 6 1894-95 31 2 1899-00 67 4 1895-96 49 3 1900-01 98 + 1896-97 46 2 1901-02 65 3 1897-98 67 6 1902-03 76 1

Sea GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Il est également soumis au Code Napoléon de 1804.

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