EN
mandée pour excès, sévices ou injures graves. (En 1900, il y eut 7.761 demandes de ce chef, contre 2.226 pour adultère et 236 pour condamnation criminelle.) Or, pour ce motif, la femme demande la rupture du mariage deux fois plus souvent que le mari (1). Sans doute, ici, le divorce constitue pour elle une arme de protection, mais dont elle ne se sert souvent que provoquée et contrainte. M. Morizot-Thibault, substitut au Tribunal de la Seine, a constaté par lui-même que bien souvent les violences des hommes étaient calculées et avaient pour but de vaincre la résistance de leur femme au divorce (2). Qu'y perdent-ils ? Le divorce ne leur profitetil pas encore, même quand il est prononcé contre eux ? Accordé à la femme, c’est elle qui en est la première victime. La nature a voulu, disait Montesquieu (3), qu'elle ne pût trouver qu'avec peine un second mari,
() MorizoT-THiBAULT. Op. cit. Réforme sociale. 1901. II. p. 202.
(2) V. aussi LEGRAND. Op. cit. L'Economiste français. 1902. II. p. 461. col. 1.
Les frères Margueritte constatent eux-mêmes l'hostilité des femmes à l'égard du divorce : « Quant aux femmes, qu'elles soient bonnes, qu’elles soient mauvaises, elles sont, en masse, hostiles au divorce. Elles le jugent de mauvais exemple, de dangereuse tentation. Elles veulent être gardées à mort, embaumées vives. La fierté n'est pas leur lot : méprisées, dégradées, elles se cramponnent à la situation, au nom, au titre, à ce que le mariage, même affreux, représente pour elles de fausse dignité et de mensongère attitude.» (Le Divorce : L'Echo de Paris du 6 janvier 1895.) Le divorce par volonté unilatérale, qu’on réclame uniquement en faveur des femmes et dont celles-ci n’useraient pas, ne ferait donc que faire naître le caprice et favoriser l’inconstance de leurs maris.
(3) MoNTESQUIEU. Esprit des Lois. Chap. V.
« La plus simple comprend bien que tout changement est contre elle, qu’en changeant elle baisse très vite; que du premier homme au second elle perd déjà cent pour cent. » MICHELET. L'Amour. p. 32.
lorsqu'elle a perdu la plupart de ses agréments auprès du premier.
Elle court même un risque plus terrible : celui de retourner à son ancienne servitude. Elle est souvent trop faible pour pouvoir lutter avec l’homme dans le monde économique. « La femme sera toujours un médiocre ouvrier. L'homme, parce qu’il est le plus fort, parce qu'il est affranchi des nombreuses sujélions physiques de la femme, l'évincera facilement de toutes les
professions lucratives. » (1)
La place de la femme est donc au foyer de la famille. C’est là qu'il faut, par une sage législation du mariage, contribuer à la maintenir (2). Loin d'augmenter, par un divorce trop facile, les risques d’abandon dont elle est déjà menacée, des esprits généreux ont pensé, au contraire, à accorder à la femme une protection spéciale,en créant, dans le divorce, une inégalité en sa faveur, en demandant «que les tenailles serrent plus étroitement le plus robuste des deux conjoints » (3). Mais serait-ce un moyen d'apaiser la lutte des sexes ?
(1) Favière. La femme et la famille. Réforme sociale des 16 juillet et 1er août 1903.
(2) Lecouvé. Histoire morale des femmes. L’Epouse. — À. LAMPÉrièRE. Le Rôle social de la femme. p.81.
Voir dans la Réforme sociale, 1903. I. p. 185, les protestations de différents groupes féministes contre le projet de loi des frères Margueritte.
(3) Marcel Prévosr. Le desserrage des tenailles : le Figaro du 7 décembre 1902.
Voir aussi : MorizoT-THIBAULT. op. cit. p. 215.
Le divorce par la volonté d’un seul, institution anti-démocratique.
Pour M. Glasson, le plus grave reproche à faire aux projets qui facilitent le divorce et tendent à rapprocher le mariage de l'union libre, c'est d'être anti-démocratiques et d'aider à la reconstitution d’une puissantearistocratie. Il a merveilleusement montré ce résultat, en vérité fort imprévu, dans une conférence sur les effets de la loi du 27 Juillet 1884, publiée dans la Réforme Sociale (1).
Les socialistes, pour qui le seul groupement essentiel est le groupement social, prétendent que la famille ne concerne pas l'Etat; qu'il ne peut y avoir entre hommes et femmes que des rapports secondaires ; que le seul rapport constant et fondamental, c’est celui qui unit les individus en une vaste collectivité (2). On a montré récemment, au contraire, que la famille fait l'Etat (3). D’où vient cette contradiction? De ce que lafamille ne peut exister sans la propriété; le socialisme, supprimant la propriété, doit conclure à la suppression de la famille. Or favoriser le divorce, c’est affaiblir la famille. Affaiblir la famille, c’est ébranler la propriété dans sa base et préparer le triomphe des doctrines socialistes.
«N’est-il pas étonnant, dit M. Glasson, que les descendants de ces créateurs de la société laïque travaillent à en
compromettre la solidité ou même l'existence par des
(1) Réforme Sociale. 1895. II. p. 861-879.
(2) Voir J. Frac. Op. cit. L'Echo de Paris du 20 Août 1898.
(3) Fr. FUNCk-BRENTANO. La famille fait l'Etat: Réforme Sociale. 1895. II p. 709.
projets qui détruisent ou corrompent la famille et le mariage civil?
« Comment ne voit-on pas que ces mesures seraient un véritable suicide de la société laïque? Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que ces réformes, qui suppriment le mariage et la famille dans la loi civile, resteront absolument indifférentes et pourront même parfois convenir à tous les citoyens qui voudront s’en tenir au mariage et à la famille de la loi religieuse. Que la loi civile leur permette de vivre même dans la promiscuité, ils n’en préféreront pas moins le mariage religieux, mème le mariage indissoluble.. En un mot, la société civile aura disparu et la sociélé religieuse subsistera seule, et ceux qui lui resteront fidèles finiront tôt ou tard par triompher parce qu'ils auront pour eux la force de la loi morale sans laquelle la société civile ne peut pas non plus
subsister. »
L'intérêt des enfants
Nous n'avons encorerien dit des enfants. Ils fournissent l’objection la plus touchante. Que deviendraient-ils avec ce divorce qui méconnait tous leurs droits ? MM. Margueritte donnent la réponse classique des partisans du principe du divorce à ceux de l'indissolubilité: ce qui fait le malheur des enfants, c’est l'exemple funeste de la discorde de leurs parents ; non seulement le divorce les arrache à cette influence pernicieuse, mais surtout il leur évite le spectacle des situations fausses et coupables qu'engendre la séparation de corps.
Nous serions sensible à cet argument, s'il était cer-
tain « qu'il y ait quelque chose de pourri dans le mé-
mage » et que l'enfant ne trouve plus au foyer domestique ces « leçons d'intelligence et de dignité que ses parents lui doivent ». Mais comment le savoir si Ja volonté mystérieuse d'un seul suffit au divorce? Nous redoutons que ce divorce ne soit la loi du caprice. S'il est quelqu'un que le caprice ne doit pas atteindre c’est l’enfant. Pour abriter cette « fleur fragile où se noue le fruit de la race », il faut que le foyer conjugal reste debout jusqu'à la dernière extrémité.
On ne peut vouloir à la fois la liberté des époux et la protection de la famille. Il faut choisir. Il faut que l'homme et la femme aliènent de leur liberté ou que la famille périsse. MM. Margueritte échouent à vouloir concilier deux choses contradictoires.
Ils ont d'autres partisans qui sont plus logiques : le dévouement paternel, disent-ils, est admirable; mais qu'est-ce que l'enfant? ce n’est qu'une simple promesse pour J'avenir. Il est de l'intérêt même de la société de ne pas lui faire le sacrifice complet et inutile d'une individualité en pleine possession de ses facultés physiques et intellectuelles.
L'incompatibilité d'humeur en face des devoirs du mariage
En présence d'aussi graves conséquences, il faut faire bon marché de la vague sentimentalité qu’on nous oppose, de ces causes mystérieuses et indéfinies qui éloignent à jamais les époux l’un de l’autre :
«Nous ne voulons pas, dit M Maria Pognon (1)..,
(1) Congrès de la condition et des droits des femmes. p. 233.
LE DIVORCE PAR LA VOLONTÉ D'UN SEUL Koz
qu’on soit obligé de rester au foyer conjugal quand on ne le veut plus et quand on n’a plus d'amour pour son conjoint ». Le mariage est comparé à un bagne, à une geôle, à un égout où deux ennemis se débattent, agonisent et meurent enfin d'asphyxie derrière la grille qu'ils n'ont pu forcer.
S'ilest vrai qu’ €aussi odieux que la mort, dégoût, haine, injure, reproches, soient entrés dans la maison (1) », n'est-il pas étrange que le divorce actuel, avec la facilité qu'il rencontre partout, ne puisse servir ? N’estil pas plus étrange encore que le divorce pour causes déterminées tel que l’organisent MM. Marguerilte ne leur suffise pas ? Ils n'établissent pas moins de dix-sept causes de divorce, qui forment la gamme complète de la désunion conjugale, depuis la séparation volontaire de fait pendant un an, les fausses dénonciations et les calomnies, l'aversion profonde et invincible, et même, pour ne rien oublier, «toute cause non prévue qui paraitra au tribunal de nature à atteindre profondément le lien conjugal » (art. 17 du projet), — jusqu'aux crimes de l’un des époux envers l’autre.
S'il s’agit d'époux malheureux et sans raison, de ces êtres aux aspirations indéfinies, faut-il, pour les apaiser un instant, leur sacrifier l'institution qui est le fonde-
ment même de la société ? (2)
(1) P.et V. MARGUERITTE. L’Elargissement du divorce. p.13.
(2) Le typeen est cette Irène Fergan, l'héroïne des Tenailles, épouse malheureuse, éprise de liberté, et que sa sœur, la sage Pauline jugeait ainsi : « C'est toi-même qui fais ton malheur, avec les agitations de ta nature, avec tes songeries, avec les vivacités de ta jeunesse. » (Acte 1. Sc. 1). « Ma pauvre chérie, un nouveau mari, tu le prendrais en grippe à son tour, comme tu as pris l’ancien, par ces causes indéfinies qui sont en toi.» (Acte 2. Sc. 111)
M. Hugues Le Roux a recherché les causes de « ces grandes désespérances qui portent à briser, dans l’accès d’un état maladif, tantôt la vie d'amour, tantôt la vie même » (1). Il est allé prendre conseil auprès de savants médecins et leur a demandé si «la progression du divorce n’était pas une manifestation de cet état fâcheux de la santé publique qui s'appelle la faiblesse irritable? » (2). Il en a rapporté cette conclusion que «la faiblesse irritable, l’incompatibilité d'humeur et le divorce, qui est leur conséquence, sont des corollaires et des effets d’un abaissement parallèle de la santé et de la morale publiques » (3).
Quel est le remède? Rendre à ces malheureux la liberté à laquelle ils aspirent et autoriser le divorce par volonté unilatérale, c'est-à-dire le retour pur et simple à la répudiation ? Mais, est-ce pour les sensibilités anormales, pour les esprits faux, condamnés au malheur, que la loi est faite ? « S’efforcer de faire une loi matrimoniale qui évite à de pareils êtres le malheur dans le mariage, c’est nécessairement se condamner à faire une loi qui ne conviendra pas aux être normaux et sains, ce sera une loi qui, par les préoccupations mêmes qu’on lui aura imposées, cessera d’être une loi. » (4) Le véritable remède serait dans «l’action morale ». (H. Le Roux).
Mais tous les plaidoyers, qu'inspirent les tendances nouvelles, exaltent les droits de l'individu et taisent ses
(1) Hugues LE Roux. Le Bilan du Divorce. p. 213.
(2) H. Le Roux. Ibid. p. 209.
(3) H. Le Roux Ibid. p. 214.
(4) FONSEGRIVE. Op. cit. La Quinzaine du 16 janvier 1903. p. 230.
devoirs. La dignité de l’homme ne lui impose plus qu'une obligation: «le respect de son individualité poussé jusqu'au point où il devient le respect de tous les instincts » (1).
Peut-on prétendre sérieusement que la loi vitale de l'association conjugale soit la loi de l'amour et non pas la loi du devoir (2)?
Seul, le devoir peut « renouveler l'armistice où se repose l’antagonisme de l’homme et de la femme ». Lui seul peut créer l'esprit de solidarité, de résignation même, sans lequel il n’y a qu'une union éphémère (3). Comme non seulement linstitution du mariage est nécessaire à la société, mais qu'il importe qu'elle soit stable, il faut que les époux en acceptent courageusement les lois essentielles; il faut qu’ils fassent souvent. le sacrifice de certains de leurs droits et à leur conjoint et à la société (4).
Qu'y a-t-il en effet de plus beau et de plus louable, de maintenir fièrement tous les droits personnels, ou d’y
(1) Arvède BariNE. La Gauche féministe et le Mariage : Revue des Deux Mondes du 1: juillet 1896. — Voir aussi FONSEGRIVE. Op. cit. La Quinzaine du 1+ décembre 1902. p. 311 et du 1* janvier 1903. p. 95.
(2) « L'amour, même l’amour moral, quand il est seul et qu'il n'est pas fortifié ou continué par d’autres sentiments, est rarement constant et durable. » J. Simon. La Liberlé. p. 286.
Voir sur l'amour dans le mariage, PorraLis. L'Homme et la Société. Ile partie. p. 231.
(3) Voir sur la résignation dans le mariage une belle page de M. E. Caro, dans son livre George Sand. p. 88.
(4) « Nous sommes tous de pauvres êtres ! hommes et femmes, qui ne vivrions pas un demi-quart d'heure d'accord, si chacun de nous, en toute circonstance, revendiquait impitoyablement la totalité de ce qu’il appelle son droit. » BRUNETIÈRE. Discours prononcé à la réception de M. P. Hervieu à l'Académie française (21 juin 1900).
renoncer par devoir? La réponse s'impose, et elle doit entrainer tous ceux que MM. Margueritte ont pu faire hésiter par leurs pensées souvent généreuses et leur voix toujours si troublante.
SECTION II Le Divorce par consentement mutuel
Le divorce par la volonté d'un seul se trouvait en pleine contradiction avec la loi du 27 juillet 1884, dont il bouleversait toute l'économie. Il faisait du mariage une liaison d'un jour, dont une des parties peut se dégager au gré de sa fantaisie. « Rien n’est plus contraire, disait M. de Marcère, à l’idée que nous nous faisons du ma- riage, des obligations qu'il suppose, du caractère de perpétuité qui s'attache à lui... (1) »
Le divorce par consentement mutuel, au contraire, se prétend respectueux de l'intérêt social et ne vise qu'à améliorer l'œuvre du législateur.
Tel est le but des projets de loi, actuellement déposés devant le Parlement, qui tendent à rétablir dans notre Code cette forme de divorce :
Projet de loi de M. Coulon.
Projet de loi de MM. P. et V. Margueritte.
Avantages du Divorce par consentement mutuel
Le divorce par consentement mutuel, disent ses partisans, non seulement ne nuit pas à la société, mais encore
(1) Officiel. Chambre. 1882. Annexes. p. 812.
il sert l'intérêt des époux, des enfants, et introduit dans la loi la franchise et la décence.
On l'a dénoncé comme un élément de dissolution de la famille et de désorganisation sociale. Mais le reproche vient de ceux qui, exagérant l’idée de mariage-Contrat, voient déjà les époux libres de se séparer d’un commun accord à la moindre querelle, voire même au plus léger caprice, par simple libertinage. Le consentement mutuel peut prouver autre chose que l’incompatibilité d'humeur réciproque ; il peut et il doit être l'indice de motifs sérieux de désunion. Le divorce doit toujours supposer une cause grave et sérieuse; mais cette cause, peut-êlre les considérations les plus légitimes, obligent-elles l'époux offensé à la taire ; ilest des griefs que l’on n’a pas le droit de dire, que l'honneur de la famille, que l'intérêt des enfants défendent de rendre publics.
N'y a-t-il pas souvent pour les époux une impérieuse nécessité à dérober à la curiosité du monde la véritable cause de leur désunion ? « Dans la diversité des actions dont l'âme est capable, disait M. de Marcère, parmi les infirmités secrètes qui peuvent affliger la nature humaine, depuis l'impuissance jusqu'à la tentative de meurtre, l'esprit imagine ce que le secret de la vie domestique peut renfermer de tristesses ou d’horreurs. »
La loi actuelle ne tient pas compte de ces situations si délicates et les époux passent par de rudes épreuves avant d'obtenir le divorce : « C’est au milieu de la risée publique, dans un brouhaha de curiosités malsaines, que se dénouent les drames intimes, qui, entre tous, ont droit au silence. Les lenteurs envenimées de la procédure, le duel éclatant des plaidoiries, les enquêtes inter-
minables et malpropres, — toutes ces causes indirectes de tant de crimes passionnels, — rien n'est épargné à ceux qui ne se sont pas mis d'accord pour gravir le calvaire. » (1)
Qu’y a-t-il donc d'étonnant à ce que les époux s’entendent pour cacher la véritable cause de leur désunion sous un motif plus banal? Ils n’ont jamais grand'peine à concerter la comédie nécessaire pour masquer leur entente et pour lesamener rapidement au résultat désiré. La procédure du divorce devient ainsi une fraude à la loi. Mais le désir des époux d'échapper à la honte et au scandale paraît si humain qu'il leur fait presque pardonner les procédés par lesquels ils tournent la justice en dérision.
Ainsi, pendant que l'on se demande si le divorce par consentement mutuel doit ou non entrer dans la loi, il existe; il se glisse dans les usages; il se pratique tous les jours. Pourquoi ne pas lui ouvrir largement la porte, lui donner la place qui lui convient et l’entourer des garanties qui lui sont nécessaires ? Pourquoi «se donner la vaine satisfaction de le proscrire en apparence, alors qu'on ne le proscrit pas en réalité ? » (2).
La crainte qu'il augmente le nombre des désunions est chimérique. On a déjà fait cette remarque intéressante que le «mariage n’est point une loi coercitive. Lorsqu'un époux veut abandonner son conjoint, si d'ailleurs celui-ci y consent, il n'y a pas de puissance sociale qui
(1) P. et V. MaRGUERITTE, L'Elargissement du divorce. p. 4 Voir aussi Zbid. p. 15.
(2) H. CouLox. Le Divorce par consentement mutuel. p. 75.
l'en puisse empêcher. Si l'immense majorité des époux demeurent unis, c’est par des motifs tout autres que ceux qui résultent des dispositions de la loi.
€ Ils demeurent unis parce que l'habitude, l'amitié, à défaut de passion, qu'ils éprouvent l’un pour l'autre, leur en fait une nécessité ; ils demeurent unis parce qu'ils ont pour leurs enfants une affection des plus vives, et que cette affection est pour eux un lien beaucoup plus solide que tous ceux que l’on peut trouver dans tel ou tel article du Code; ils demeurent unis, parce qu'ils ont, l'un vis-à-vis de l’autre, des obligations pécuniaires qui rendent les séparations très coûteuses. Mais ce ne sont Jamais les difficultés légales qui les embarrassent.
« Le jour où le mariage ne subsiste plus qu’à cause des textes qui s'opposent à sa rupture, en fait, on peut dire qu'il est bien près d’être rompu. » (1)
Le divorce par consentement mutuel s'impose donc dans l'intérêt de la société, qui a avantage à ce que les divorces se produisent non pas malgré elle, mais loyalement et franchement en acceptant sa loi. Il conserve à chaque époux sa dignité aux yeux du monde; il est le voile épais et discret derrière lequel il convient de cacher tant de misères humaines pour éviter la contagion et pour faciliter le repentir.
M. Huc (2) a critiqué le principe même du divorce par consentement mutuel qu'il a présenté comme le produit de préoccupations aristocratiques diamétralement contraires aux mœurs publiques de notre époque.
(1) CouLox. Op. cit. p. 73.
(2) Huc. Le Code civil italien. t. 1, p. 83 et 84.
« On voudrait, dit-il, donner aux gens mal mariés qui appartiennent aux classes distinguées de la société le moyen de se séparer officiellement et pourtant sans bruit, en quelque sorte à huis-clos, sans les mettre dans la nécessité d'inilier le public aux misères de leur intérieur ; en un mot, le but réel de la doctrine sur la sépation volontaire, c'est de sauvegarder l'honneur et la considération des familles.
« En s'inspirant du même point de vue, le comte de Maistre élait logiquement conduit à regretter les lettres de cachet et la Bastille : € Où serait le grand malheur, dit-il quelque part, si le souverain pouvait, de son autorité propre, faire enfermer un mauvais sujet sur le point de déshonorer sa famille? Est-ce que l'État, la famille et le mauvais sujet lui-même ne devraient pas le remercier ? »
« Pour nous, nous avons d’autres pensées : nous estimons que chacun doit porter ostensiblement la responsabilité de ses actes, et que tout ce qui ressemble au huis-clos est antipathique aux mœurs modernes. La crainte que les débats publics ne soient de nature à faire déchoir une famille de sa considération est fondée, il est vrai, dans une certaine mesure; mais c’est pour cela que cette crainte nous paraît salutaire, car on ne saurait dire combien, chaque année, elle empêche de demandes en séparation, et, en définitive, nous préférons un système qui rend les séparations plus difficiles à celui qui semble les provoquer à plaisir. »
Le reproche serait fondé s’il suffisait d’abolir le consentement mutuel dans la loi pour le supprimer dans la pratique. Nous avons vu que les mœurs sur ce
point, ne suivaient guère le législateur. Ne vaudrait-il donc pas mieux inscrire dans la loi et réglementer ce qu'on ne peut aujourd'hui ni empêcher ni surveiller. L'indissolubilité du mariage n’y perdrait pas grand’chose : la franchise et la décence, en revanche, y gagneraient beaucoup.
Il n'est pas non plus jusqu'aux enfants qui n’en retiraient quelque avantage.
Bien des esprits ont pensé que si l’on pouvait autoriser le mari et la femme à briser leur union d’un commun accord, il fallait restreindre cette liberté au cas où ils seraient sans enfants. C’est ainsi qu'en 1879 un amendement avait été apporté à la seconde proposition de loi de M. Naquet, qui interdisait toute demande en divorce par consentement mutuel, s'il y avait un ou plusieurs enfants mineurs nés du mariage (amendement de MM. Allègre et Lisbonne).
M. Léon Renault a fort bien montré dans son rapport qu'il y avait là une méprise (1). « En organisant une procédure destinée à démontrer l'existence d'une cause péremptoire de divorce, sans que l'époux qui linvoque el celui qui en reconnait la légilimité fussent forcés de la préciser et de la divulguer, le législateur a eu pour objet d'éviter le scandale qui rejaillit sur la famille entière et particulièrement sur les enfants.
« Chercher dans l'existence d'enfants mineurs un motif d'interdiction des divorces par consentement
mutuel, c'est donc se mettre en contradiction avec le
(1) Officiel du 1°" février 1880. p. 1151.
principe même qui légitime la procédure du divorce par consentement mutuel. »
L'intérêt le plus pressant des enfants dont les parents sont désunis, n'est-il pas en effet de conserver intacts le nom et la réputation qui vont les précéder dans la vie ?
N'est-ce pas aussi avec le divorce par consentement mutuel que leurs relations avec leurs parents seront le mieux établies ? Ce divorce, en effet, doit être précédé d'un accord amiable au sujet du droit de garde et de visite, de l'éducation et de l'entretien des enfants. On peut s'attendre de la part des époux sinon à plus de sagesse, au moins à plus de prévoyance et à plus d'intérêt que de la part d’un tribunal souvent ignorant de la véritable situation de la famille, Ces arrangements librement consentis mettraient peut-être fin aux difficultés d'exécution que rencontrent sur ce point les jugements des tribunaux et qui ont conduit le législateur à édicter récemment une sanction pénale contre ceux qui se dérobent aux prescriptions qui leur sont imposées (1).
On présente donc, dans l'ensemble, les avantages du divorce par consentement mutuel sous un jour assez favorable. Mais il est difficile de ne pas être retenu par l’'objection fondée sur l'intérêt social : cette forme de divorce n'est-elle pas l’ennemie du principe de la perpétuité du mariage ? Le mystère qui fait en partie sa force
(1) La loi du 5 décembre 1901, portant adjonction d’un paragraphe à l’article 357 du Code pénal, punit d’un emprisonnement d’un mois à un an ou d’une amende de 16 francs à 5.000 francs l'époux divorcé ou séparé qui contrevient à la décision des juges relativement à la garde des enfants.
ne cache-t-il pas parfois, au lieu de la mésentente la plus impérieuse, le plus léger et le plus vain des caprices?
Certes, il y a là un grave danger. Le législateur, lorsqu'il a admis le divorce par consentement mutuel, a essayé d'y parer. Si par des garanties sérieuses on pouvait prévenir tout abus, faire de notre forme de divorce non point un mode de rupture facile mais un procédé prêtant moins au scandale que le divorce pour causes déterminées et tout aussi fondé dans ses causes, il serait juste de l'admettre.
On peut s'assurer de la réalité des griefs qui existent entre les époux, éloigner la légèreté et le libertinage, par deux sortes d'épreuves : l'observation de certains délais et certaines déchéances pécuniaires.
La première de ces précautions à été généralement adoptée dans toutes les législations qui admettent le divorce par consentement mutuel. C’est tantôt un simple délai, tantôt une véritable séparation de corps préalable au divorce, qui laisse aux époux le temps de la réflexion, permet un rapprochement entre eux et prouve en tout cas, par la persistance de leur résolution, la gravité des motifs qui les poussent.
Lors de la rédaction du Code civil, cette séparation d’épreuve était mème devenue, dans le projet du conseiller Boulay le préliminaire obligé du divorce, toutes les fois que la désunion n'était pas due à des, causes brutales et péremptoires (1).
Quant aux déchéances pécuniaires, elles peuvent
(1) Locré. V. p. 98.
consister dans l’abandon d’une partie de la fortune des époux à leurs enfants.
Nous avons vu que le décret du 20 septembre 1792 n'avait guère usé de toutes ces précautions : qu'il s'était borné, en somme, à exiger une manifestation formelle de la volonté des époux devant une assemblée de famille.
Le Code civil, au contraire, avait entouré le divorce par consentement mutuel de précautions si multipliées et de formalités si longues, que ce consentement mutuel si persévérant et si obstiné pouvait être considéré comme la preuve d’un motif péremptoire de divorce que les époux voulaient tenir secret.
Dans quelle mesure M. Coulon et MM. Marguerilte ont-ils tenu compte de l'expérience du passé dans leurs projets de loi ?
Système de M. Coulon
M. Coulon demande l'admission du divorce par consentement mutuel après deux ans de mariage, lorsque le mari à 25 ans au moins et la femme 21 ans. Les époux doivent faire au préalable inventaire et estimation de leurs biens meubles et immeubles et régler leurs droits respectifs. Ils s'entendent sur la garde des enfants, sur le lieu de la résidence provisoire de la femme et sur la provision alimentaire que la femme touchera. Puis les deux époux comparaissent en personne devant le président du tribunal, et, en présence de deux témoins majeurs de 25 ans, lui déclarent leur volonté de divorcer. En cas de non-conciliation, acte en est dressé et signification est faite à la femme de se retirer dans les vingtquatre heures en la maison convenue entre elle et son
mari pour y résider jusqu'au divorce prononcé. Les époux renouvellent cette déclaration, de trois mois en (rois mois, trois fois, dans la première quinzaine des quatrième, septième et dizième mois. Enfin, dans la quinzaine du jour où sera révolue l’année à compter de la première déclaration, nouvelle comparution, devant le président du tribunal, des deux époux, en personne, assistés de deux témoins chacun, suivie du renvoi de l'affaire, dans les trois jours, devant la Chambre du conseil, qui, avant de staluer, reçoit les conclusions écrites du procureur de la République (articles 1 à 14).
Le divorce par consentement mutuel aurait pour effet de faire disparaitre les avantages que se seraient faits les deux époux, sauf cependant convention contraire de leur part au moment de la demande en divorce (art. 19).
Par son projet, M. Coulon se rapproche de très près du Code civil de 1804. La marche générale est la même. Mais tout ce qui faisait le sagesse et la prudence de ce Code a disparu: pas de consentement préalable des ascendants ; aucune garantie à l'égard des enfants ; aucun sacrifice pécuniaire de nature à arrêter toute demande inconsidérée. Ce sont là des différences capitales qui modifieraient sensiblement la portée pratique
de la loi.
Système de MM. P. et V. Margueritte
Leur projet est encore plus large que celui de M. Coulon. Il constitue une sorte de transaction entre le système de 1792 et celui de 1804.
Comme dans leur projet de divorce par la volonté
d'un seul, ils donnent compétence à un tribunal arbi-
tral, composé de trois amis des époux, gens mariés ou l'ayant été. C'est devant ce tribunal que se font les différentes comparulions : elles se réduisent à deux ou à trois et ont lieu à six mois d'intervalle. Elles ont été précédées de précaulions, concernant les droits respectifs des époux et l'intérêt des enfants, à peu près analogues à celles qu’indique M. Coulon. Le tribunal arbitral enregistre la déclaration de la double volonté des époux, déclare que les délais ont été observés et qu'il y a lieu de prononcer le divorce : ce que l'officier d'état civil est tenu de faire sous huitaine (articles 2 à 8 et 9 à 14).
La procédure est, dans son ensemble, beaucoup plus simple que celle du projet précédent. Déjà, M. Coulon avait supprimé l'exigence de certains actes authentiques ct la présence des notaires qu’il remplaçait par des témoins. MM. Margueritte ne veulent même pas de témoins. Ils fixent le nombre des déclarations de volonté tantôt à trois, tantôt à deux en cas d’évidente nécessité, disent-ils ; ce que nous ne comprenors pas très bien: comment, dans un divorce dont la cause est tenue secrèle, le tribunal arbitral, qui n’a qu'à veiller à l'observation stricte des règles de procédure et des délais, peut-il se rendre compte qu’il y a urgence et qu’il convient d’abréger le procès ? Pourquoi, après avoir établi le délai rassurant et modéré d’une année, le ramener à six mois en prévision de «certains cas d’évidente nécessité » qui doivent être une exception, mais dont les amis complaisants qui composent le tribunal feront la règle ?
Ce n’est pas le moindre reproche à adresser à ce projet que d’avoir donné compétence à un tribunal d'amis.
Les législations antérieures, qui récusaient en cette matière lie tribunal social, le remplaçaient par un tribunal de famille. Cest ce qui existait à Rome et sous la Révolution. L'expérience a montré que cette institution avait donné de mauvais résultats : la cause en est dans son principe même et non dans sa Composition, et nous croyons que MM. Margueritte ne feraient qu'aggraver ses dangers en remplaçant les parents par les amis.
À supposer que les parents aient conscience de la responsabilité qui pèse sur eux et qu'ils essaient de'se mon- {rer impartiaux,auraient-ils grande influence aujourd’hui que l'autorité paternelle n’est que l'ombre d’une puissance ? La famille dispersée a perdu toute cohésion et il n'y a plus, entre ses membres, assez de solidarité pour que la décision d’un tribunal domestique soit toujours respectée et dictée par l'honneur. Les sentiments qui manquent dans la famille font, à plus forte raison, défaut chez les amis. Peut-on dire d’eux qu'ils portent aux époux un intérêt mieux entendu que leurs parents ? Sont-ils moins soumis à l'influence des intéressés ? MM. Margueritte reprochent aux parents d’être trop portés à compliquer et à irriter le démêlé. Mais est-ce un gage de bonne justice que la soumission dont font preuve les amis, et qui leur fait épouser, comme dit M. Coulon (1), « les intérêts de l'époux avec lequel ïls sont le plus liés? »
MM. Margueritte suppriment donc de parti pris toutes
les difficultés qui pourraient rebuter ceux qui ne se-
(1) CouLon. Op. cit. p. 124.
raient poussés au divorce que par des motifs sans gravité.
Si le divorce par consentement mutuel n'était jamais proposé sous le couvert d’autres garanties, nous n'hésiterions pas à le repousser ; car, trop largement réglementé, il attiserait l'esprit de licence, et l’on verrait une fois de plus les époux, renversant les faibles barrières de la loi, se porter aux pires extrémités.
Seul, le système du Code civil nous semble éminemment sage et prudent. Nous avons vu qu’il prescrivail des condilions rigoureuses, des délais prolongés, pour que les époux lui répondissent, par la lenteur qu'il leur commandait, de la maturité et de la persévérance de leur résolution. Il attachait au divorce des privations assez sensibles pour les garantir contre le caprice ou le simple dépit et pour qu'ils ne se séparassent jamais que pour une cause grave et irrémissible. Enfin, l'adhésion des deux familles constituées juges des griefs et du sérieux de la demande offrait une garantie suffisamment solide.
Le projet de loi voté par la Chambre des Députés en en 1882 revenait aussi, pour le divorce par consenlement mutuel, purement et simplement au Code de 1804. On avait seulement supprimé l’article 277 qui dispose que le consentement mutuel « ne pourra plus être admis après vingt ans de mariage ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans». Voici comment M. de Marcère justifiait ce changement :
« En ce qui concerne la femme, la raison tirée de l'âge qu'elle a atteint ne rentre nullement dans l’ordre
d'idées où l’on se place, lorsqu'on s'occupe des motifs
de dissentiment qui peuvent diviser les époux. En second lieu, il se peut qu'ils aient supporté pendant vingt ans la vie commune, en vue de l'éducation et de Pavenir de leurs enfants, mais qu'après de longues souffrances endurées, ils aspirent légitimement à recouvrer leur liberté jusqu'alors sacrifiée à des devoirs dont l’accomplissement les honore. On retourne contre eux le mérite qu'ils ont eu,en méconnaissant que la constance, si ferme qu'elle soit, peut avoir un terme, surtout quand les raisons qui la soutenaient n'existent plus. »
L'article 281 du Code civil exige que deux notaires soient présents chaque fois que les époux déclarent au président du tribunal leur volonté de divorcer. Or, la loi du 12 août 1902 a, pour un grand nombre d'actes notariés, supprimé la présence du second notaire, autrefois exigée. Ne conviendrait-il pas, d'accord avec l’esprit qui a inspiré cette loi, de remettre à un seul notaire le soin d'assister les époux à chacune de leurs comparutions ?
Ces légères modifications laisseraient intact l'esprit du Code civil : ses garanties paternelles, qui font toute la moralité du divorce et le rendent presque respectable (1) seraient le signe certain que le divorce par consentement mutuel n’est pas fait pour les désunions passagères, nées de la lassitude même du bonheur, mais pour les causes graves qui veulent le secret.
En somme, pouvons-nous conclure avec M. Dépi-
nay (2), « le divorce par consentement mutuel... réali-
(1) Hugues LE Roux. Op. cit. p. 227.
(2) DÉpinay. Le Divorce. Conséquences des modifications projetées : Revue du Notariat. Février 1903. p. 81.
serait une réforme désirable : il mettrait fin, en effet, au scandale légal qui accompagne la plupart des procès en divorce, où les époux, afin de parvenir à leur but, imaginent, avec le concours de leurs conseils et de témoins complaisants, une comédie indigne de la justice; il permettrait aux intéressés de ne pas dévoiler en public les misères dont ils ont souffert et de ne pas donner à leurs enfants le spectacle démoralisant de leurs faiblesses et le mauvais exemple des irrégularités de leurs vie ; il abrégerait enfin une procédure ruineuse dont la pratique a démontré linutilité. »
Ajoutons encore : il constituerait pour la jurisprudence moins un élargissement qu’un rétrécissement du divorce; car elle pourrait se montrer beaucoup plus sévère dans l'admission du divorce pour causes déterminées, étant assurée désormais que les époux ne chercheraient plus dans la banalité de certains motifs la sauvegarde de leur dignité, la dissimulation des tristesses ou du déshonneur de leur vie conjugale.
Si nous trouvons dans le divorce par consentement mutuel le principe d'une bonne réforme, nous restons cependant bien loin des conclusions auxquelles aboutissent MM. P. et V. Margueritte avec le divorce par la volonté d’un seul ou la mise en œuvre même du divorce par consentement mutuel. C'est qu’il nous a semblé que pour remettre en honneur l'esprit de famille et le sentiment des devoirs conjugaux, il ne faut pas faire du mariage le jouet des passions.
Sans doute, comme l’a très bien dit M. H. Coulon, (le mariage même indissoluble n’est pas un lien pour
ceux qui veulent le rompre et dont les mœurs sont déréglées, et la liberté absolue n’est pas un obstacle à la fidélité et à la constance. »
Mais entre ces deux partis extrêmes, il y a la foule immense des irrésolus et des incertains, de ceux qui s'arrêtent dans le chemin du devoir pour prêter l'oreille aux voix des passions. Ceux-là ont besoin d’un guide et d'un soulien, et s'ils ne savent pas les trouver en euxmêmes, il faut qu'ils puissent toujours compter sur l'appui de la loi.
Le devoir du législateur n’est pas de favoriser les défaillances des époux, mais de protéger ceux-ci contre elles. Il doit dans ce but résister à mouvement contraire de l'opinion ; son rôle n’est pas d'en enregistrer toutes les variations.
Une législation conforme à ces principes est une législation sage et prudente : les époux réellement et profondément désunis, ceux à qui des causes graves ont rendu la vie commune intolérable, trouvent dans la loi un secours qui ne leur fait jamais défaut; le mariage jouit d'une juste liberté, mais, selon le mot célèbre du Convenlionnel Mailhe, on en a banni la liberté du vice pour
y attacher la liberté de la vertu.