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CHAPITRE VII

Le Divorce par la volorté d’ur seul

et le Divorce par consertemert mutuel

(Elude Critique.)

Après avoir vu dans l’histoire, aux siècles de discipline absolue succéder les heures d’entière liberté, on pouvait espérer que du choc de principes extrèmes et contraires, jaillirait une étincelle de lumière et de vérité. La loi du 27 juillet 1884 a essayé, avec l'expérience du passé, de faire une œuvre de conciliation. Y a-l’elle réussi? Auraïtelle dù faire une place au divorce par volonté unilatérale et au divorce par consentement mutuel? C’est ce que tout un parti prétend aujourd’hui. C'est ce qu’il importe maintenant de rechercher.

SECTION I

Le Divorce par la volonté d’ur seul.

Projet de loi de MM. P. et V. Margueritte.

La réforme la plus grave serait certainement l’'admission du divorce par la volonté persistante d’un seul des époux sans cause déterminée. Nous l’avons vu triompher dans la loi du 20 septembre 1792, qui, sous couleur d'incompatibilité d'humeur, laissait la rupture du mariage au gré de l’un des époux.

M. Naquet, dans sa proposition de loi de 1876, voulait le retour pur et simple à cette législalion.

MM. Margueritte ont repris son projet en y apportant

quelques modifications. Le 20 octobre 1902, ils adressaient à la Chambre des Députés une pélition suivie d'un projet de loi dans lequel ils demandaient le rétablissement du divorce par consentement mutuel et du « divorce par la volonté expresse el persistante d’un seul, affirmant sa volonté de rompre, sans invoquer

néanmoins de cause délerminée ».

Procédure du divorce par la volonté d’un seul

Aux termes du projet, l'époux résolu à divorcer doit en faire la déclaration au maire de l’arrondissement de son domicile, en lui demandant jour et lieu pour réunir à la mairie un tribunal arbitral, composé de trois membres, mariés ou l'ayant été, âgés de plus de vingt-cinq ans et amis des époux. Chaque partie choisit son mandataire et les deux arbitres en élisent un troisième désigné par le maire en cas de mésentente. La volonté de divorcer doit être exprimée devant ce tribunal et renouvelée, en des formes déterminées, chaque année, pendant trois ans. Dans la quinzaine qui suit la dernière déclaration, le tribunal donne acte que les délais ont été observés et qu'il y a lieu de prononcer le divorce : ce que l'officier d'état civil est tenu de faire sur le champ.

L'un des époux peut-il, sans alléguer le moindre grief à la charge de son conjoint, malgré la résistance de ce dernier, S'affranchir par sa seule volonté du lien conjugal ?

Oui, nous dit-on: il le peut. Il faut même l'admettre, parce que c'est à la fois et juste et naturel.

Les partisans de cette forme de divorce invoquent

donc deux arguments principaux, que nous connaissons

déjà pour les avoir rencontrés sous la Révolution et que nous allons maintenant apprécier: un argument juridique, tiré de la nature contractuelle du mariage ; un argument philosophique, fondé sur l’inaliénabilité de la

liberté humaine.

La nature contractuelle du mariäge

Quelle est la nature juridique du mariage? C’est un contrat, nous dit-on. C’est la convention par laquelle l'homme et la femme s'unissent à titre d’époux. Le mariage doit donc être soumis aux règles qui régissent le domaine des contrats et spécialement leur dissolution.

Les parties, qui se sont librement placées sous la loi d'une convention, sont également libres de s'y soustraire d'un commun accord. Ce qu'elles ont créé, elles sont libres de le détruire. Si les époux se sont liés par leur libre volonté, ils doivent pouvoir librement se délier par leur consentement mutuel.

Lorsque, dans un contrat, une partie ne satisfait pas à ses engagements, l’autre a le droit d'agir en justice pour demander la résolution du contrat. Dans le mariage il doit en être de même; les époux doivent avoir une action fondée sur l’inexécution des obligations nées du du mariage.

Le divorce actuel, ne serait autre que cette action, dont la loi aurait arrêté les causes à l'avance, en ne faisant état que de la violation des obligations qu'elle impose aux époux dans les articles 212 et 213 du Code civil. Elle aurait pensé également que l’on est en droit

de compter, grâce au mariage, sur une vie paisible et

honorable, Si l'on est déçu dans cette attente par les injures graves dont on est victime ou par la honte d'une condamnation criminelle subie par l’autre époux, on nest plus tenu de ses propres obligations puisque le conjoint n’a pas respecté les siennes.

Cette idée, que l’on donne comme l’idée maîtresse de la loi, est poussée plus loin dans ses conséquences par MM. Margueritte :

La résolution d’un contrat peut être demandée pour inexécution d'un engagement quelconque, stipulé expressément ou lacitement par les parties. Pourquoi le législateur ferait-il un choix et ne permettrait-il le divorce que lorsque l'inexécution porte sur certains points seulement? On ne peut tolérer un pareil arbitraire. Les causes légales de divorce ne sont pas pour tous les plus importantes ; les malheurs les plus grands ne sont pas toujours les plus visibles. Le bonheur et l'honneur d’un homme ne peuvent dépendre d’une énumération légale. Si je demande le divorce, c'est que je n’ai pas rencontré dans le mariage les joies, les satisfactions, les avantages que je comptais y trouver, et cela, par le fait de mon conjoint. En nous mariant, nous avons entendu nous rendre réciproquement heureux ; dès que l’un ne l’est

plus, il y a violation du contrat par l’autre, qui manque à ses obligations et ouvre ainsi le droit au divorce CL

(1) « S’est-on épousé en acceptant a priori d'être malheureux l’un par l’autre, trompé, spolié ? Le contrat de vie partagée dans les jours de joie comme dans les jours de deuil, n'y souscrivait-on pas avec la pensée de se rendre l’un à l’autre l’existence supportable ? Qui donc se serait engagé pour la trahison, le dol, la mésintelligence et la haine? Chacun, au fond du cœur, sans y songer même, introduisail cette clause tacile et résolutoire. » P. et V. MarGuertrre. L'Elargissement du divorce. p, 9.

Comme personne ne peut être meilleur juge que moi de l'étendue de mon malheur ou de la gravité de mes mécomptes, pourquoi exiger l'office d’un tribunal indifférent ou arbitraire ? Ne s'agit-il pas souvent de motifs purement intimes mais essentiels ? Moi seul peux établir sûrement le bilan de mon mariage.

C'est ainsi que MM. Margueritte arrivent à conclure à l'admission du divorce par la volonté d'un seul, sans cause déterminée, reçu par un tribunal d'amis. À

Si le mariage est un contrat (ce que nous allons examiner dans un instant),il y a toujours une conséquence à laquelle il est juridiquement impossible d'aboutir : le divorce par volonté unilatérale sans cause déterminée. Car toute résolution exige la preuve de l’inexécution de l'engagement. Or, ici, cette preuve fait nécessairement défaut (1).

Tout ce qu’on pourrait admettre, c’est que la violation de toute obligation née du mariage pourrait donner lieu à divorce. Mais ce serait rendre le mariage le plus fragile de tous les contrats, car la durée et l'étendue des devoirs entre époux rendent leur accomplissement plus difficile et plus incertain que partout ailleurs.

Aussi, jamais n’a-'on sérieusement parlé du mariage-

(1) On a essayé de tourner la difficulté, en assimilant le mariage au contrat de société, car, en vertu de l’article 1865 du Code civil, un associé peut, par sa seule volonté, dissoudre la société. (MAassox- FORESTIER. La réforme du Divorce, dans la Revue Bleue du 29 déceimbre 1900. p. 815.) MM. Margueritte expriment aussi l’idée d'un contrat à cause successive, ne se soutenant que par la volonté constamment renouvelée des parties. (L’Elargissement du Divorce. p. 9.) Voir le mariage assimilé à un contrat de louage de services, dans le Congrès international de la Condition et des Droits des Femmes, de 1900. p. 198. Ce sont là des rapprochements que rien ne justifie.

contrat, sans ajouter que c'était un contrat d’une nature spéciale, régi par d’autres règles que celles du droit commun. C'était la conception de Portalis et de Treilhard. C'est aujourd’hui encore celle de MM. Boistel et Planiol (1). Tous s'accordent à reconnaitre que si le mariage est un contrat puisqu'il se forme par un consentement libre, les lois en sont imposées, parce que les époux ne sont pas les seuls intéressés, mais avec eux, les enfants, la famille, l'Etat et la société en général.

Voilà pourquoi le mariage n'aurait du contrat que le libre échange des consentements : tout ce qui concerne son objet,ses effets, sa dissolution étant impérieusement réglé par la loi.

Conslatant cette contradiction qu'il y a à prétendre que le mariage est un contrat pour en détruire immédiatement tous les effets, d’autres esprits ont cherché une meilleure explication : ils se sont demandés si le mariage n'était pas une instilution organisée de toules pièces par l'Etat, en vue de l'intérêt social.

M. Lefebvre (2) soutient qu'à mesure que se dégageait le Droit, on a senti, dans l’état social, «combien il importait de ne pas laisser l'union des sexes abandonnée à l'état de nature, mais de l’organiser en institution fondamentale pour la famille et la société». Il y aurait eu une aclion impérative du droit. Ainsi l'institution du mariage ne serait que «l'union naturelle disciplinée et consacrée dans l’état social comme union légitime, mais

(1) BoisreL, Cours de philosophie du Droit. t.II. p.75 sq.— PLANIOL. Traité de Droit civil. 1re édit, t. I. p. 3.

(2) Ch. LEFEBvRE. Le mariage civil n'est-il qu'un contrat? Nouvelle Revue historique. 1902. p. 300-334.

consacrée et disciplinée par voie d'autorité, non par voie de contrat ».

Le seul vrai nom qui convienne à l’union conjugale ne serait done pas le nom de contrat, mais celui d’«acte de l'état civil ».

Cette théorie, solidement étayée par l’histoire, rend bien compte de la réalité des choses. Elle a l’immense avantage de ne plus faire dépendre l'organisation de la famille d’un simple jeu de volontés individuelles.

Ne voyons-nous pas, en effet, que l'accord de deux personnes de se prendre pour mari et femme, ne constilue pas le mariage ? Ce n’est qu'un premier pas vers lui ; c'est une convention, sans doute, mais une convention préliminaire, un projet » (1), qui ne suffit pas à créer le fait capital et fécond en conséquences. Le mariage commence sa vie juridique, lorsque l'officier d'état civil, organe de l'Etat, unit au nom de l’autorité sociale ceux qui lui réclament le titre d’époux. Leur double oui ne crée pas leur lien; ilest seulement le signe de leur volonté de se soumettre aux prescriplions qu'impose la loi avant de les admetire dans l’état de mariage (2).

En somme, il y a une abdication de la volonté des parties, s’inclinant devant l'intérêt social. Elles n’ont

fait preuve d'autre liberté que de celle de requérir le

(1) Beupanr. Cours de Droit civil français. t. 1, p. 208.

(2) L'article 75, al. 3, du Code civil est caractéristique : € IL (lofficier d'état civil) recevra, de chaque partie, l'une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononcera, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur le champ. »

prononcé de l’union après le choix réciproque des personnes (1).

On ne saurait reprocher à celte théorie de ruiner, en consacrant la toule puissance de l'Etat, la liberté individuelle. En effet, si la société désire le mariage, elle ne l’impose pas, Si elle le favorise par des privilèges et des prérogatives, les individus n'en sont pas moins libres de chercher, dans des unions extra-légales, les satisfactions qu’elles peuvent leur donner. Ce ne sera certainement pas non plus à noire époque, où le divorce est devenu une institution définitive, que l’on pourra craindre de voir les aspirations des mal-mariés à jamais brisées par un retour à la loi de l’indissolubilité.

Nous arrivons donc à cette conclusion que l'union conjugale n’est pas un contrat. Par conséquent le divorce par la volonté d’un seul ne peut en être la suile juridique et nécessaire (2).

(1) Au Conseil d'Etat, à la séance du 16 vendémiaire an X, Berlier s’exprimait ainsi: « Le contrat de mariage, tout sacré qu'il est, n’en est pas moins une espèce d’aliénation de soi même, dont on peut , être relevé sans autres limitations que celles qui peuvent être jugées utiles dans l'intérêt social. » Locré. V. p. 75.

(2) M. Emile AccoziLas a soutenu, lui aussi, que le mariage n'est pas un contrat : (Il est essentiellement autre chose, dit-il, et cette autre chose domine la notion du contrat de toute la supériorité de la loi morale pure sur la loi civile. » C’est « une association qui a pour base un sentiment moral et qui poursuit un but moral. » Il prétend que le droit positif n’a rien à faire dans la matière du mariage et que le rôle de la société doit se borner à garantir le droit de l'individu de rester maître de lui-même ; car «la personne humaine n’est pas matière à droit, et tout individu est libre, de par le droit de Ja nature, le seul fondé en raison, de s’unir à celui quil aime le mieux et dont il juge qu'il est le mieux aimé. » E. AccoLLas. Manuel de Droit civil. t. T, p. 120 ; — Le Mariage. p. 80 à 90.

M. Fonsegrive prétend également que le mariage échappe de par sa nature à l'emprise de la loi civile : « il domine le for interne,

LE DIVORCE PAR LA VOLONTÉ D'UN SEUL 145 Le principe de Ia liberté individuelle.

A notre époque, comme sous la Révolution, on invoque encore en faveur du divorce par la volonté d’un seul le principe de liberté. L'homme n’a pas le droit de renoncer pour toujours à disposer de sa personne.

M. Naquet disait du divorce : c’est « une institution conforme aux principes de liberté individuelle qui forment la base de notre droit public; l’indissolubilité en est la négation » (1). Nous avons le divorce et cependant MM. Margueritte ne voient dans la loi actuelle qu'une cote mal taillée : € L'air libre n’a pas encore pénétré les innombrables geôles des mauvais mariages». « C’est parce que ce principe du droit moderne, proclamé par la Révolution : La personne humaine est inaliénable (2) ; c'est parce que ce principe essentiel, expression d'une morale nouvelle, est méconnu dans le mariage et le divorce actuels, que nous voulons l'y introduire.. Revenons-en au véritable dogme, à cette conquête du droit nouveau; posons au-dessus de la discussion, au-dessus de tous les principes, celui qui les

dit-il, et la loi civile ne peut régir que le for externe... lAcrée.des obligations intérieures, de véritables obligations de conscience vis-àvis desquelles toute loi civile est incompétente. » FONSEGRIVE. Mariage et Union libre : La Quinzaine des 1: décembre 1902, 1: et 16 janvier 1903.

Refusant le secours que peut leur donner le pouvoir social, M. Accollas et M. Fonsegrive tombent tous les deux dans des solutions extrêmes et contraires : le premier conclut à la liberté absolue de l'union des sexes ; le second demande le retour « à la seule loi qui puisse convenir à l'homme... la loi de Dieu. »

(1) Officiel du 22 juin 1876, p. 4400.

(2) « Tout homme peut engager ses services, son temps; mais il ne peut se vendre ni être vendu, sa personne n’est pas une propriété aliénable. » Déclaration des Droits du 24 juin 1793. Article 18.

éclaire, qui resplendit tout entier dans le premier mot de la devise républicaine : Liberté ! Liberté inaliénable de l'individu ! » (1)

MM. Margueritte, dans cet appel à la liberté, nous semblent avoir confondu la société domestique et la société politique et avoir appliqué à la première un principe qui ne concerne que la seconde. « L'autorité doit être le fondement de la famille ; la liberté et l'égalité sont le fondement de l’ordre social », disait M. J. Simon (2). Si au point de vue social, chaque citoyen doit pouvoir exercer librement son activité, — sous la réserve de respecter le droit égal d'autrui ; — si l’État a le devoir d'assurer le libre développement des facultés individuelles, ence qui touche l’organisation de la famille, il n’en est plus ainsi : l’État intervient directement et s'impose. Son intervention se légitime parce que & il s’identifie avec les intérêts de la morale, ensuite parce que sa constitution intérieure dépend plus de l’état des personnes que de la loi politique » (3).

L'État considère le mariage comme le fondement même des bonnes mœurs et de l’ordre social : voilà pourquoi il le favorise, en créant au profit de ceux qui s'y soumettent contre ceux qui s’y dérobent un ensemble d'avantages intéressant toute la personne humaine. Il veille à sa stabilité, car le mariage ne met pas en présence les seuls intérêts des époux : « les époux en se mariant, ne modifient pas seulement leur propre

() P. et V. MARGUERITTE. L’Elargissement du Divorce. p. 3, 6 et 10. (2) J. Simox. La Liberté. p 331 (3) J. Simon. Op. cit., p. 351.

destinée ; leur union intéresse des tiers : les enfants nés ou à naïtre ; les deux familles qui deviennent alliées ; les ascendants, auxquels le mariage donne de nouveaux droits et peut, à l’occasion, imposer de nouveaux devoirs » (1).

En abandonnant le mariage à la volonté d’un seul, on ruinerait la liberté : ce serait, suivant l'expression de M. Marcel Prévost « la soumission de la volonté humaine à on ne sait quelle providence capricieuse » (2). Peut-on, en effet, se réclamer de la liberté pour revenir sur ce que l'on a fait librement? (3) Par le mariage, l'homme sait qu'il se rend plus solidaire de ses semblables, qu'il accentue son rôle social. La liberté de divorcer sans raisons, ressemblerait donc beaucoup, comme dit M. J. Simon, « à la liberté de ne pas tenir ses engagements » (4).

D'ailleurs, le principe de l’absolue liberté individuelle est incompatible avec toute espèce de loi. Qui dit loi, dit réglementation de la liberté. Si donc on est pour la liberté absolue, il faut être non pas seulement pour le divorce rendu aussi facile que possible, mais bien pour

(1) J. Simox. Op. cit., p. 351.

« L'État, dit M. Secrétan, est obligé d'imposer quelques règles fixes dans l'intérêt de l’enfant à venir, des droits duquel il est le gardien... Ce qu’il doit exiger avant tout, dans les limites du possible, c’est la perpétuité de la société conjugale... » Ch. SECRÉTAN. Le Droit de la Femme. p. 98. Voir aussi Ibid., p. 27.

(2) La Revue. 1 mars 1901, p. 499.

(3) « On ne saurait employer sa liberté virtuelle sans en dissiper une partie; on ne saurait contracter aucun engagement sans l’aliéner en quelque mesure, et toute société repose sur de pareils engagements. » SECRÉTAN, Op. cit. p. 35.

(4) J. Simon, Op. cit. p. 367,

la suppression du mariage, pour l'union libre. Donner la liberté, ce n’est pas lâcher la bête humaine, sans entraves, c’est assurer à l’homme le plein et entier développement de ses facultés, conformément à la loi morale et pour le perfectionnement de la société (1).

QIl ne faudrait donc pas dire d’une manière trop absolue, concluons-nous avec M. Secrétan, que la liberté est inaliénable : l'Etat nous prouve fort bien qu’il n’en est rien, 'et nous ne saurions nous passer de lui. Mais si l'Etat nous est nécessaire, c’est pour assurer le peu de liberté qu'il nous laisse ; s’il nous l’enlevait tout entière, il n'aurait plus de raison d'être et nous n’aurions plus de raison pour le soutenir, ou plutôt le supporter serait renoncer à notre qualité d'hommes. » (2)

Condamné par les principes, le divorce par la volonté d’un seul l’est encore par ses conséquences désastreuses : l'avènement de l'union libre et la ruine de la propriété individuelle.

L'union libre et l'intérêt de la femme.

MM. Margueritte se défendent d'aboutir à de pareils résultats. M. Naquet y met moins de scrupules : il déclare que «la société monte partout où la famille descend » et c’est en partisan résolu de l'union libre qu'il réclame le divorce par volonté unilatérale (3).

() Voir sur ce point. FausTiN Hélie. Les Constitutions de la France. p. 335.

(2) Ch. SECRÉTAN. Op. cit. p. 35.

(3) « La liberté de l’union des sexes... fait... partie de l’inéluctable transformation sociale. Il s’agit là, il est vrai, d’une évolution ; et l’on ne peut réclamer des sociétés capitalistes la suppression complète du mariage. Il n’en est pas moins désirable d'introduire dans cette vieille institution toute la dose de liberté que comporte notre état social actuel. » La Loi du divorce. Préface p. VI,

Nous n'avons pas à montrer tout ce que l'union libre contient de dangereux et d'immoral. Il nous suffira de citer l'opinion qu’en avaient naguère MM. Margueritte, les promoteurs de la réforme du divorce : « C’est cette préoccupation de l'enfant, disent-ils,.….. qui fait de nous des adversaires déclarés de l'union libre. Plus que partout ailleurs, on en constate dans les milieux ouvriers, les désastreuses, les dégradantes conséquences. Privées de ce qui est la force, la raison d’être du mariage, c’està-dire la mise en commun de deux courages et de deux volontés et l'appui parfois rude, mais constant, de l'homme, les femmes n’ont plus que des compagnons précaires ; elles sont à la merci d'un caprice, d’une lassitude ; épouses sans contrat, sans droits, d'autant plus assujetties que l'abandon les guette. L'union libre pour elles a toute l'instabilité même de la prostitution, à laquelle elles finissent par tomber trop souvent. » (1)

Si l'union libre est « la pire duperie pour la femme » (2), n'en serait-il pas de même d’un lien que le mari serait aussi libre de rompre qu'une union de fait? MM. Margueritte se refusent, devant l'évidence, à en convenir. Ils professent pour le mariage une estime qui prend même une sorte de ton religieux (3). Ce n’est pas sans surprendre puisqu'ils le mettent à la merci d'étonnantes facilités de

rupture. Sans doute, ils prennent soin de nous dire que

(1) Paul et Victor MARGUERITTE. La Mère, l'Enfant. dans l’Echo de Paris du 23 octobre 1898.

(2) R. Vivranr. Congrès international de la Condition et des Droits des femmes. p: 197.

(3) « Loin de nous l’idée de vouloir. battre en brèche cette admirable institution qu'est le mariage, union de gens qui s'aiment, source pure d’une famille nouvelle. » L’'Elargissement du divorce. p. 6.

« l'institution sacrée » ne comprend que les ménages unis, que les autres ne comptent pas et ne sont pas dignes de subsister. Mais il est permis de se demander s’il restera beaucoup de ces ménages modèles : « Quelle singulière illusion, dit M. Flach, de croire que si une porte est largement ouverte sur la campagne fleurie, on résistera d'autant mieux à l'attrait du grand air et du soleil ! » (1)

Le risque d'abandon ne serait-il pas plus grand encore avec le divorce par la volonté d'un seul que dans l'union libre ? L'amant, qui n’a pour juge que sa conscience, peut encore la redouter. Le mari se justifierait de l'appui trouvé dans la loi. Il resterait dans la légalité : ce qu'il n'eut pas osé peut-être se permettre de lui-même, il le ferait dès que la loi le lui permettrait ou plutôt l'y inviterait, tant est puissante la suggestion de la loi sociale.

C'est une véritable surprise, après de pareilles conclusions, que de trouver sous la plume de MM. Margueritte, comme argument en faveur de leur réforme, l'intérêt même de la femme :

«Nous sommes de ceux, disent-ils, qui veulent pour notre compagne un peu moins de protectrice, d’insultante pitié, un peu plus d’impartiale égalité. » (2) «Nous recevons Chaque jour des lettres déchirantes de femmes, surtout de femmes spoliées, trompées, opprimées, gardées de force, ligotées par des scélérats qui trouvent

(1) Enquête sur la faillite du mariage. Opinion de M. Jacques Flach, dans l’Echo de Paris du 20 août 1898.

(2) P. et V. MARGUERITTE. L’Elargissement du divorce p. 11.

dans l’imperfection de la loi et des juges une complicité déplorable. » (1)

«Objectera-t-on,ajoutent-ils dans leur pétition, qu'avec le divorce par la volonté persistante d’un seul, le plus faible, la femme, sera sacrifiée ? Mais la plupart des divorces sont réclamés par les femmes! Et nous ne sommes ici que les interprètes du Congrès international de la condition et des droits des femmes, qui, en 1900, émettait ce vœu: Que le divorce demandé par un seul soit autorisé au bout de trois ans, quand la volonté de divorcer aura été exprimée trois fois à une année d'intervalle. » (2)

S'il est exact que la femme demande la rupture du lien conjugal plus souvent que le mari (3), cela ne prouve pas que le divorce soit plus favorable à la femme qu’à l'homme. En effet, la majorité des divorces est de-

(1) P. et V. MARGUERITTE. La loi du divorce, dans la Fronde du 13 novembre 1902.

(2) Nous n’attribuons pas grande portée à ce vœu, voté à grand”peine par une assemblée où il se trouvait des voix pour réclamer les réformes les plus déconcertantes et les plus monstrueuses: telle la proposition de M. Le Foyer qui demandait plusieurs types de mariage, variant avec « les caractères, les âges, les mentalités et les dispositions physiques ». Il proposait « que les conjoints soient libres de faire, au moment du mariage, quant à leur personne comme quant à leurs biens, telles conventions qu’ils désirent »; par exemple, dit-il, ils pourraient stipuler qu’ils se répudieraient au bout d’une année. Voir Congrès. etc. p. 243.

(3) Divorces demandés par :

les hommes les femmes 1895020 3.131 5.366 HS es 3.476 5.298 HR pour ve 3.680 p.197 1898/2224 3.815 5.237 1899 -4be 4.077 5.384

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