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CHAPITRE I

LES CONDITIONS ET L'EXERÇCICE DE LA RÉSOLUTION DE PLEIN DROIT DES CONTRATS - LE DROIT ALLEMAND .L'EXCEPTION D'INEXÉCUTION

$ PREMIER. —- Des conditions de la résolution

de plein droi des contrats.

4. — Ces conditions résultent déjà, ipso faclo, de ce que nous avons vu jusqu'ici.

2. — Tout d'abord, il n'y a pas lieu de distinguer les causes d’inexécution. Celle-ci seule importe. La question de savoir si sa cause est fautive, n’a d'importance que pour les dommages et intérêts (1).

3. — En second lieu, l'impossibilité définitive de l'exécution n'est point exigée. Cela ne serait vrai que pour l'absence totale de l'objet du contrat, mais rappelons qu’il y à encore les cas de résolution de plein droit pour mauvaise foi de l’une des parties et même d’autres pour simple atteinte de l'objet et altération de la cause du contrat.

(1) Radouant, op. cit., p. 8269 : « Il y a résolution parce qu'il y a inexécution ; et comme il y aurait résolution pour inexécution fautive ; le seul effet de la force majeure, c'est qu'elle sera prononcée sans dommages ed intérêts »,

4. — De là découle une conséquence fort importante que voici : la résolution de plein droit du contrat ne l’anéantit pas forcément dans son entier. Elle peut aussi opérer partiellement.

Ceci s'impose de toute Se ‘dans les contrats suc-

cessifs.

Maïs cela peut fort bien arriver aussi dans les conventions qui n'ont pas ce caractère. Voici, à cet égard, une espèce fort'inéressante sur laquelle a eu à statuer la 3 Chambre de la Cour de Cassation par un arrêt en date du 17 mars 1909 (1) : « Un sieur Dauvergne, ayant: reçu d’une société, pour le couvrir de ses honoraires, des traites acceptées, il. fut convenu entre les parties que Dauvergne ferait rentrer lesdites traites, qu’il avait négociées, et qu'il les remettraït à la société en échange d’obligations hypothécaires, d’une valeur équivalente. La. société réserva donc 252 obligations de 500 francs, représentant une valeur de 126.000 francs pour opérer cet échange. Mais Dauvergne, ayant, au mépris de ses engagements, laissé dans la circulation 23 desdites traites, dont le montant s'élevait à 101.000 francs, que la société a dû acquitter de ses deniers, et n'ayant restitué à la société que des traites en valeur de 25.000 francs, la Cour

a déclaré : « qu ‘il n'était fondé à réclamer à la société la remise que des 50 obligations de 500 », qu'elle lui offrait. »

L'inexécution partielle n'empêche donc pas la résolution de plein droit d'intervenir. Seulement, dans cette:

(1) Rapporté d'après Cassin, th. cit., p. 346, ne €.

siens de . assume. Ja. Geste ne (4 1). de Reréaotion de sa: prapre obAiGe ion Re :

EMI

S 2: — 50 ae de la réschuion de 1 plein droit |

7e Oh IrRE.

- 4 — En principe, rien ne réglemente l'exercice de la résolution de “plein droit du contrat. Indépendamment: des règles spéciales régissant la résolution judiciaire des. contrats, le cocontractant est:libre d'adopter une attitude purement: passive et: ne se prétendre libéré que: devant l'instance où l’autre partie l'aurait assigné. Aucune différence ne saurait donc être faite, à cet égard, entre les hypothèses où la décision de rompre: le ‘contrat résulte” d'une opposition passive et celles où elle se manifeste par une attitude nettement: déterminée comme dans les Cas OÙ, malgré le silence des statuts, un syndicat ou une association s'arrogent:le droit d'exclure le membre Set contrevenu : à ses obligations ® IRIEINEN EP

2. … Pourtant, dans tu S ‘hypothèses, il sera he pour le contractant qui désire résoudre le contrat qui le lie, d'en avertir l'autre partie en lui demandant de S:exé-.

cuter, De cette façon, il fixera. les positions respectives. et ne pourra pas être accusé d' avoir agi avec précipita-. tion. Toutes les fois que les juges peuvent relever une attitude dans'ce sens ou en sens ‘contraire, ‘ils le font.

C'est ainsi que, dans Jes attendus d'un arrêt précité de

(1) V: supra, p. 31 et s.

(2) Trib. civ. Nice,:4 déc. 1912,.4x Gaz. Trib. 5; 9 janv: 1913, ‘et les renvois. V. note M. Planio] au D. P. 1905, 2, 121-123,

bete FAMLn janv. 1906. ü, ils constatent « que la partie, à laquelle ils ont donné finalement aussi gain de cause re avait fait tout ce qui dépendait d'elle pour que la: modification ‘des polices dont se plaint >.

“TUE faite par. son intermédiaire »2 mais - qu'elle gétait | heurtée à d'inertie voulue ét calculée de X.. » dont” Je “But était de ne pas diminuer ses ‘courtages A 2.

| . La jurisprudence est, en effet, dans‘cé sens. *

“Le. jugement précité (On du tribunal commercial ‘de

càf (2.É

Nancy, du 8 décembre 1943, dans une. affaire où il y avait eu avertissement préalable du créancier qu, à la .Suite de l'inaction du débiteur eut recours à un ‘mode d exécution. assez. coûteux, dont il prétendait être dédom- . magé, s’ exprime en ces termes APE à convient de rechèrcher S'il n° à pas ag 1 avec trop de. précipitalion ». Et un arrêt de la Cour de Limoges, du 30 avr. 1906 (3 }, après avoir fait droit à la demande de la Compagnie d'électricité, ‘ayant supprimé. le courant électrique de l'intimé,

se hâte de spécifier : : « non sans l'avoir prévenu et mis

en demeure par | lettre recommandée ; ». LR à

Quant aux arrêts qui paraissent exiger r une. mise. en demeure ,(4),. il en est, de même.que de ceux, dont on pourrait. croire. qu ‘ils rejettent absolument Ja, résolution de plein, droit du contrat, Se fondant, sur, l'article. 4184, 1e Cv. Exig ence d'une. mise en demenre et. nécessité. de

la demande. en justice. s' Ys tiennent, parce, que, dans ces

“(1 v. supra, fé & n. 2.

(2) V. supra, p. 55 et n. 8.

(4) V. supra, p.88. he CEE

Te

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