‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 2 sur 109 · À MA MÈRE · texte numérisé non relu

À MA MÈRE

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1. — « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement. » Tel est le premier alinéa de l’article 1184 du Code Civil dont le texte n’a pas été modifié depuis 1804. Il pose le principe général de la résolution des contrats pour inexécution des obligations.

La situation de fait est la suivante : un contrat impose des obligations à chacune des parties ; l’une d’elles n’accomplit point sa prestation. Le créancier de cette obligation que lèse l'inexécution demande la mise à néant du contrat, afin de ne plus être lui-même tenu d’exécuter, s’il ne l’a pas encore fait, ou bien afin de se faire restituer les prestations qu’il a fournies, s’il a déjà satisfait à ses engagements. Le vendeur qui n'est pas payé peut ainsi recouvrer la propriété du bien qu’il avait aliéné.

Une telle solution est parfaitement équitabie : elle est la consécration, dans le droit positif, d’une règle de justice et en même temps, elle est dictée par le simple bon sens. Ne serait-il pas, tout à la fois, injuste et choquant que deux obligations nées en même temps, dans un même contrat, l’une en fonction de l’autre, puissent ensuite vivre d’une vie absolument indépendante ? Chacune des parties au contrat ne s’est engagée que parce que l’autre lui promettait de fournir une prestation qui constituait, à ses yeux, une contre-partie suffisante à ses propres engagements.

De cette constatation découlent deux conséquences. D'une part, au moment de la formation du contrat, l’une des obligations ne saurait naître sans l’autre ; si l’une d’elles ne se forme pas, parce que, par exemple, son objet a déjà péri au jour

du contrat, l’autre n’existe pas davantage et le contrat tout entier est nul. On a pu voir, dans cette solution, une application particulière de la théorie de la cause ; mais la notion de cause serait-elle inconnue, ou ne jouérait-elle qu’un rôle subsidiaire, que les mêmes conclusions devraient être adoptées (1). D'autre part, au moment de l'exécution du contrat, on ne peut admettre que l’une des obligations soit exécutée sans l’autre. Cela ne veut évidemment pas dire que les deux prestations doivent être accomplies simultanément ; mais, si l’une des parties ne peut plus ou ne veut plus exécuter, il importe que l’autre soit elle-même dégagée des liens du contrat, qu’elle soit définitivement libérée, sil lui reste des prestations à fournir, ou bien qu’elle puisse répéter celles qu’elle aura déjà effectuées. Ainsi, à s’en tenir au seul point de vue de l’équité et du bon sens, de même que l’interdépendance qui existe entre les obligations. nées d’un même contrat entraîne sa nullité, si l’une d'elles ne peut naître valablement, de même cette connexité conduit à résoudre ce contrat, si l’inexécution d’une des obligations en détruit l'équilibre. Sans doute, cette dernière éventualité se présente-t-elle sous deux aspects différents, selon que l’inexécution est due à un cas fortuit ou au fait du débiteur. Dans la première hypothèse, il y a application de la théorie des risques ; la seconde est, plus spécialement, celle de la résolution ; mais, d'un point de vue général, la question se présente en des termes identiques et l’inexécution doit toujours entraîner la rupture du lien contractuel. Voilà à quelle conclusion on est amené, lorsqu'on analyse la situation des parties dans un contrat synallagmatique. La solution s'impose avec une force telle que toutes les législations modernes la consacrent ; elle répond bien au désir intime des

() C’est le cas du droit allemand par exemple. Cf. CAPITANT. De la cuuse des obligations, 3° éd., 1927, n° 84 et notamment note 2, p. 181. Aïnsi que le fait remarquer M. JOSSERAND (Cours de Droit Positif, 2° éd., 1932, II, n° 138) « l’antagonisme des deux législations est surtout de façade ; il existe dans les principes bien plutôt que dans leur application, dans la réalité vivante ».

Lei

contractants. Mais, le principe que l’inexécution d’une des obligations doit entraîner la dissolution du contrat synallagmatique une fois admis, il reste à préciser le procédé technique qui permettra de faire passer dans le droit positif la règle d'équité ainsi dégagée. Plusieurs solutions sont, en effet, possibles, qui peuvent d’ailleurs se ramener à deux types essentiels : l’un excluant l'intervention du juge, du moins en principe et sauf le cas où une contestation s'élève entre les parties ; l’autre exigeant toujours et même en dehors de toute contestation, l’exercice d’une action résolutoire. Le Code Civil allemand (1) se prononce en faveur d'une résolution de plein droit ; mais le Code Civil français et, à son exemple, la plupart des Codes (2) qu’il a inspirés préfèrent la résolution judiciaire.

9, — L'article 1184 du Code Civil français, dont nous avons cité le 1° alinéa, continue en effet : « Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit.... La résolution doit être demandée en justice. » Ainsi, se trouve affirmé par deux fois le caractère judiciaire de la résolution pour inexécution dont le 1° alinéa du même article posait seulement le principe, en des termes d’ailleurs critiquables : car, l’allusion à la condition résolutoire ne laissait pas supposer une intervention du magistrat pour dissoudre le contrat.

Cette nécessité de recourir aux tribunaux n’est cependant pas sans soulever de sérieuses difficultés : elle est une manifestation particulière de l'intervention du juge, dans l’exécu-

(1) Code civil allemand, paragraphes 325 et 326 ; C. Civ. autrichien, art. 918 à 921 ; C. Civ. suisse, livre V, art. 107 à 109. — Cf. CAPITANT, Cause, n°° 158 à 160 ; — NÉCHICHT, l'action en résolution dans les contrats, thèse Paris, 1909, où les solutions du droit allemand sont indiquées à propos de chaque question.

(2) Cf. : C. civ. néerlandais, art. 1302 ; C. civ. italien, art. 1165 ; C: Civ. portugais, art. 709 ; C. Civ. espagnol, art. 1124 : C. Civ. vénézuélien, art, 1231 ; C. Civ, chilien, art. 1489 ; C. Civ. brésilien, art. 1092,

k LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DES CONTRATS

tion des actes juridiques (1). Or, cette immixtion du juge dans le domaine contractuel, que domine le principe de Pautonomie de la volonté, présente d’incontestables dangers. La résolution ou la révision judiciaires d’un contrat pour imprévision montrent jusqu’à quel point le principe posé par l’article 1134, d'après lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, a pu être méconnu. On sait que la jurisprudence judiciaire s’est toujours refusée à consacrer cette théorie de l’imprévision, alors que la jurisprudence administrative permettait au juge de tenir compte de circonstances extracontractuelles pour reviser ou résilier le contrat.

Mais le législateur est intervenu pour accorder formellement au juge ce pouvoir de modifier ou de résoudre les contrats existants, portant ainsi une grave atteinte au principe de l’article 1134. La loi du 21 janvier 1918, connue sous le nom de loi Faillot, a admis la résolution ou la suspension des contrats commerciaux antérieurs à la guerre. A la suite de la crise économique récente, plusieurs lois ont été votées pour adapter les contrats en cours d'exécution aux conditions économiques nouvelles. Ces interventions du législateur qui deviennent de plus en plus fréquentes, ont été sévèrement Jjugées, et avec raison, par ceux (2) qui reconnaissent encore à la volonté le rôle de premier plan qui doit être le sien dans le domaine contractuel. On a trop tendance à voir dans le contrat « une chose vivante et qui ne peut vivre qu’à la condition de se modifier, tout en conservant son essence » (3), à admettre que « le contrat ne fixe que pour un instant la situation des parties et que le juge est toujours appelé à la re-

(D) cf. sur cette question: DEMOGUE, Notions fondamentales de droit privé, 1907, p. 297, s. ; — RIPERT, La règle morale, 2° éd, 1927, -n°° 75, S. ; — JOSSERAND, II, n°° 402 à 405.

(2) Cf. CAPITANT, Le régime de la violation des contrats, D. H, 1934, chronique, p. 1.

(8) DEMOGUE, Traité des obligations, VI, p. 59.

INTRODUOTTON 5 } viser » (1) et ainsi un facteur d'insécurité se trouve introduit dans toutes les conventions sous prétexte d'équité... L'idée est peut-être séduisante ; mais elle conduit à « la négation même du droit contractuel. »

Evidemment, la résolution ou la révision d’un contrat pour imprévision sont bien différentes de la résolution pour inexécution et cette dernière, par cela même qu’elle correspond dans une large mesure à l'intention commune des parties, heurte moins violemment le principe général de l’autonomie de la volonté. Cependant, l'intervention du juge dans le domaine contractuel, même sous cet aspect où elle semble assurer le triomplie de la volonté intime des contractants, est ou peut être une porte ouverte à de nombreux abus. En matière de résolution, comme en d'autres domaines, on tend, sous prétexte d'interpréter la volonté des parties, à déformer, en fait, leur intention, pour y substituer une solution qui paraît plus équitable. Pour apprécier l’importance de l'obligation inexécutée, on voudrait ne plus rechercher dans quelle mesure elle a entraîné le consentement des parties, mais déterminer objectivement sa place et son rôle dans l’ensemble des obligations nées du contrat. Alors que l’article 1184 ne paraît pas prévoir d'autre conclusion à l’action résolutoire que la résolution complète du contrat ou son maintien intégral, le juge ne cherche-t-il pas, parfois, à le modifier, à l'adapter aux circonstances nouvelles qui résultent d’une inexécution partielle et, au lieu de dégager purement et simplement les parties du lien du contrat, ne tend-il pas, dans certains cas, à leur imposer des conditions nouvelles ?

Aïnsi, l’évolution jurisprudentielle et doctrinale qui, d’une facon générale, cherche à réduire l’importance du facteur psychologique et subjectif dans le domaine contractuel aboutit, dans l’hypothèse particulière de l’article 1184, à aggraver le conflit qui existait entre le caractère judiciaire de la résolu-

(1) ROUAST, Compte-rendu du tome VI du traité des obligations de M. Demogue, Revue Critique, 1932, p. 462.

tion et le principe de l'autonomie de la volonté. Or, ce conflit domine tout le problème de la résolution. Quels pouvoirs doit-on reconnaître au juge ? et, surtout, dans quel esprit doit-il les exercer ? Doit-il s’efforcer de faire prévaloir lintention des parties ou, au contraire, leur imposer les solutions qu'il estime le plus conformes à l'équité, eu égard aux circonstances nouvelles ? C’est la question que, sans cesse, nous retrouverons dans cette étude, qu’il s’agisse de préciser le domaine d'application de la résolution ou les effets de l’action résolutoire.

Nous ne pouvons ici étudier, dans son ensemble, le rôle du juge dans le domaine contractuel ; 1l suffit de poser le problème pour montrer dans quelle mesure les difficultés que nous aurons à résoudre s’y rattachent. Pour nous, d’ailleurs, la solution qu'il convient de lui apporter ne saurait faire de doute. [1 serait extrêmement dangereux de substituer à l’intention des parties l’arbitraire du juge. « Dieu nous garde de l'équité des Parlements », disaient nos anciens auteurs. Même dans les hypothèses où l’intention des parties n'apparaît pas nettement, où elles n’ont pas prévu la situation nouvelle, le juge doit s'inspirer, pour résoudre les difficultés qui se présentent à lui, de tous les éléments d’appréciation que peuvent lui fournir les circonstances de la cause, bien plus que s’efforcer de faire triompher ce qu’on à appelé « les principes constitutionnels du commerce juridique » (1). Mais, si nous croyons que la convention doit rester la loi des parties et qw’elle ne peut être modifiée que d’un commun accord, 1l convient d’atténuer aussitôt ce que cette règle pourrait avoir d’excessif. L'article 1134 dit lui-même, dans son alinéa 3, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi : aussi faut-il appliquer le principe que pose le premier alinéa « avec un peu de souplesse et faire pénétrer l'équité dans son appli-

(1) HAURIOU, Police juridique et fond du droit, Rev. trimestrielle, 1926, p. 309.

cation. Mais, il est un peu imprudent de renverser la règle en proclamant que le contrat doit être modifié par le juge au gré des circonstances ». (1).

3. — La théorie de la résolution judiciaire des contrats pour inexécution des obligations est toute entière dominée par les deux idées directrices que nous venons d'indiquer : d’une part, l'existence d’un lien étroit d’interdépendance entre les obligations nées d’un même contrat, d'autre part, la nécessité d’une intervention du juge. Nous les retrouverons, à maintes reprises, en étudiant les différents problèmes que soulève la résolution judiciaire. Après avoir précisé la notion de résolution Judiciaire, dans une première partie, nous nous efforcerons de déterminer quel en est le domaine d’application : ce sera l’objet d’une seconde partie. Il nous restera à analyser, dans une troisième partie, son fonctionnement et ses effets.

Avant de commencer cette étude, une remarque de terminologie s'impose. Le terme « résolution » peut être employé dans deux sens différents, l’un technique et précis — il désigne alors la mise à néant rétroactive d’un contrat et s’oppose à la résiliation —, l’autre courant et plus large — c’est la dissolution du contrat. Nous préciserons, en étudiant les effets de la résolution, si l’article 1184 entraîne ou non une résolution, stricto sensu. Mais, dans le reste de notre étude, nous emploierons, pour la facilité de l'exposé, le terme résolution, dans son acception la plus large.

(1) ROUAST, loc. cit.

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