‹ La Responsabilité à Raison des Dommages Causés par les Lapins de GarenneChapitre 1 sur 85 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Le droit de chasse n’est plus en France, à notre époque, ce qu'il était avant la Révolution et ce qu’il est encore dans quelques pays voisins, l’attribut d’une petite minorité.

De ce changement c’est le gibier qui à supporté tous les effets : le nombre de ses destructeurs ayant considérablement augmenté, il se fait-de plus en plus rare et certaines espèces tendent même à disparaître complètement.

En présence de ce fait, les propriétaires de forêts, les locataires de chasses, les sociétés de chasse ont été amenés à envisager la question du repeuplement en gibier. Leurs efforts se sont portés principalement sur le lapin de garenne qui se reproduit facilement et très rapidement et qui ne nécessite pas de frais d'élevage.

Malheureusement, lorsqu'il devient abondant, le lapin de garenne constitue un danger constant pour les alentours. Il se répand sur les propriétés voisines et cause de sérieux dommages aux cultures et même aux jeunes plantations.

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C’est alors que le conflit surgit entre chasseurs et cultivateurs. Il s’agit de concilier deux intérêts opposés : la conservation des récoltes et le libre exercice du droit de chasse. Si la légitimité du premier ne peut être contestée, il ne faut pourtant pas sacrifier le second. « S'il convient de protéger énergiquement les récoltes, juste récompense d'efforts incessants et d’un labeur aussi rude qu’opiniâtre, dit M. Leblond ‘, ne convient-il pas aussi de ne pas sacrifier entièrement à ces intérêts, si graves qu’ils paraissent, un droit toujours chèrement acquis et un attribut de la propriété elle-même ? »

On peut invoquer, en faveur du respect du droit de chasse, de sérieux arguments. N’est-il pas inhérent, en effet, au droit de propriété que la Révolution à proclamé inviolable et sacré ?

D'autre part, si la chasse peut être considérée comme un luxe, c’est un plaisir qui se paye et les cultivateurs retirent de la location de leur chasse un revenu parfois presque égal au revenu naturel de leurs propriétés. D’autant plus que les terrains les moins fertiles, les terrains en friche sont les plus giboyeux.

La chasse n’est pas seulement un revenu pour le cultivateur, mais aussilpour le fisc. Celui qui veut chasser doit, avant toute autre chose, verser le montant du prix d’un permis de chasse” qui pourtant ne confère ‘pas par lui-

1. Code de la chasse et de la louveterie, &. IE, ne 381, 2. Le prix du permis départemental est aujourd’hui de 54 francs contre 28 francs avant-guerre.

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même le droit de tuer du gibier, mais seulement l’avantage de mettre son possesseur à l’abri d’un procès-verbal.

11 y à plus et l’on peut dire que la chasse joue un rôle dans lPéconomie nationale. C’est autour d’elle que vivent certaines industries : la fabrication des armes et des munitions, sans compter l'élevage des chiens et des furets. La vente du gibier elle-même donne lieu à un commerce important.

D'ailleurs les procès en cette matière ont souvent pour origine le désir de spéculation des cultivateurs qui n’hésitent pas à provoquer eux-mêmes les dommages en semant, dans de maigres champs voisins de la forêt, des cultures recherchées des lapins. Ils invoqueront ensuite le ravage d’un champ de blé, pourtant bien clairsemé, pour réclamer une indemnité élevée. Car ils attendent beaucoup de l’inexpérience des chasseurs et de la bienveillance du juge de paix.

Et il importe de remarquer que les cultivateurs ne sont pas dépourvus de tout moyen de se protéger. L'article 9 de la loi du 3 mai 1844 permet à tout propriétaire ou fermier de détruire en tout temps, sans permis et avec armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient atteinte à sa propriété. Et certains auteurs! rangent les lapins au nombre des bêtes fauves.

Sans aller jusqu’à partager ce point de vue on peut dire

1. De Villequez. De la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles. nos 59-60. Voir aussi Forgeot : Les lapins de garenne devant la loi de la juris-

prudence, p. 55.

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que les cultivateurs possèdent encore d’autre ressources. En vertu de la loi du 5 avril 1884 ', le maire, dans chaque eommune, à le droit de prendre, de concert avec les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse, toutes mesures utiles pour la destruction des animaux nuisibles. Le Préfet à aussi ce même droit, d’après l’arrêté du 19 Pluviose an V ; la loi du 10 mars 1930 le rappelle formellement et décide, dans son article 1er, que les dispositions de cet arrêté seront applicables au lapin de garenne dans les départements où il sera déclaré gravement nuisible. Or, ce sera le cas dans tous les départements où les lapins de garenne sont abondants et causent des dommages importants. Telles sont les données du problème posé au législateur. Nous verrons qu’il ne l’a pas entièrement résolu et que son œuvre à été complétée par celle de la jurisprudence *.

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