Loi sur l’organisation municipale, article
2, On ne trouve rien sur la question jusqu’en 1876.
L'article 95 du projet de Code rural déposé au Sénat en 1876 porte la disposition suivante : « Tout propriétaire d'un terrain, même clos, qui y possède une garenne ou un clapier, ou qui a négligé de détruire les terriers est responsable du dommage causé par les lapins qui y sont établis. 11 encourt la même responsabilité si, n'ayant ni garenne, ni clapier, il néglige de détruire les lapins établis dans sa propriété sans son fait et s'oppose à ce que le propriétaire qui en souffre s’y introduise pour les détruire lui-même.
Cet article ne fait que sanctionner la jurisprudence suivie jusqu'à nos ‘ours. Le projet réglemente également l'établissement des garennes ouvertes.
La proposition de loi de MM. Vergoin et Colfavru, du 20 juillet 1887, non adoptée par le Parlement, organise une justice spéciale (compétence exclusive du juge de paix assisté de trois jurés communaux) en même temps qu’elle rend le propriétaire responsable de plein droit.
La proposition (non adoptée) de M. Graux, du 23 octobre 189,4 relative à ja communalisation du droit de chasse, demandait l’élévation du prix du permis de 28 à 35 francs afin de créer une caisse départementale destinée à indemniser les riverains des dégâts causés par le gibier. Dans la proposition de loi Jullien du 143 décembre 1897, adoptée par la Chambre mais repousée
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par le Sénat, la responsabilité déroulait du seul fait de la réserve de chasse, il y avait solidarité entre le locataire du droit de chasse et le propriétaire. Le juge de paix était compétent en dernier ressort quel que soit le montant de la demande. Il y avait une liste d'experts cantonale formée par la réunion des listes communables dressées par les conseils municipaux.
La propositien de loi Viger, du 13 février 1399, non adoptée par le Parlement, établissait la responsabilité du propriétaire sauf à lui de prouver qu'il avait pris toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir les dégâts. La responsabilité cessait si le propriétaire laissait sa chasse banale ou si le cultivateur attirait le gibier par des cultures spéciales. Le juge de paix était compétent en dernier ressort jusqu’à 500 francs, les actions étaient prescrites par six mois à compter du jour des dégâts.
La proposition Lebaudy, du 10 mars 1899, également refusée, était relative à la procédure (compétence du juge de paix en dernier ressort jusqu’à 4.000 francs, à charge d’appel quelle que soit la somme, suppression du recours en cassation).
Le projet Dupuy, ministre de l’agriculture, du 2 mars 1905. copié sur la proposition Viger, assez fortement remanié, est devenu la loi du 19 avril 4904, qui ne concerne que la procédure. Nous la retrouverons plus loin, ainsi que la loi récente du 10 mars 1930, relative, elle aussi. à la procédure.
A Yi