‹ La Responsabilité à Raison des Dommages Causés par les Lapins de GarenneChapitre 82 sur 85 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Responsabilité de plein droit. Responsabilité du droit commun basée sur la faute, lequel des deux principes est préférable ?

Il est impossible de répondre d’une façon générale, car on doit tenir comptede diverses circonstances. En particulier, cette question de la réparation des dommages causés par les lapins est intimement liée à celle de la réglementation du droit de chasse.

La législation d’Alsace-Lorraine admet la responsabilité de plein droit. Maïs en ce pays les chasseurs sont moins nombreux que dans les autres régions de France, on n’y rencontre pas de chasses banales. Le principe dominant est celui de la communalisation de la chasse. Le ban communal est divisé en districts d’au moins 200 hectares

et le droit de chasse sur chacun des districts est loué par

voie d’adjudication. Les prix de location étant très élevés, les adjudicataires ne peuvent être que des chasseurs aisés groupés généralement en petites sociétés de chasse. Dans ces conditions, rien d’anormal à les rendre responsables de

plein droit. Aux frais de location de leur chasse, ils peuvent

‘joindre facilement les indemnités pour la réparation des dommages.

Ce n’est pas le cas en France. La loi de 1844 consacre le principe de la liberté du droit de chasse et,en pratique, ce principe ne reçoit que fort peu d’exceptions. Les chasses communalisées sont rares chez nous. D'ailleurs, cette communalisation, lorsqu'elle existe ‘, n’est guère comparable dans ses conditions à celle qui est appliquée en Alsace- Lorraine où elle constitue un véritable dépouillement du droit de chasse. On ne peut, d’autre part, considérer comme une entrave à cette liberté, la réglementation qui est l'œuvre des sociétés de chasses. Car ces associations sont formées du plein consentement des intéressés qui prennent simplement conscience de la nécessité de s’entendre afin d'arriver à un exercice utile du droit de chasse. C’est la réglementation voulue par les chasseurs eux-mêmes. Et bien loin de restreindre le nombre des chasseurs, les sociétés de chasse rendent au contraire le droit de chasse accessible aux non-propriétaires. Elles acceptent même, à titre d’ac-

4. La communalisation, toujours volontaire, comporte deux modalités différentes :

a) Dans certaines communes, la chasse sur les biens communaux et sur les terres des propriétaires qui ont renoncé à l’exercer, est affermée moyennant une redevance payable à la caisse municipale. C’est donc une communalisation partielle.

b) Dans d'autres communes, il y a pour ainsi dire substitution du Conseil municipal à la société de chasse. La commune loue les terres des propriétaires qui renoncent à exercer leur droit de chasse et encaisse le montant des cotisations et des actions. Elle ne fait donc que réglementer le droit de chasse sur son territoire.

tionnaires, des chasseurs étrangers à la commune. Les cotisations exigées des membres sont minimes, le prix des actions est raisonnable. Aussi la chassse est en France un plaisir à la portée de tous et la majorité des chasseurs est fermée par des gens de condition sociale moderne. Dès lors, l’application du principe de la responsabilité de plein droit présenterait de sérieux inconvénients, car son plus clair résultat serait de faire de la chasse un luxe réservé désormais à la seule aristocratie, à ceux-là seuls qui pourraient supporter, en dehors des frais ordinaires nécessités par la chasse, les indemintés considérables allouées aux cultivateurs victimes des ravages des lapins. Cette idée d’un quasi-privilège serait peu conforme aux traditions démocratiques de notre pays et au caractère individualiste de notre droit civil.

Si notre système est favorable aux chasseurs, il faut remarquer que les intérêts des cultivateurs ne sont nullement lésés. La certitude d'indemnisation résultant de l’adoption du principe de la responsabilité sans faute encouragerait leur négligence en même temps qu’elle favoriserait la multiplication des procès. Les tribunaux, qui se prononcent souverainement sur le point de savoir s’il y à eu faute de la part du défendeur, se montrent d’ailleurs bienveillants et dans certains cas là responsabilité du propriétaire découle presque uniquement de l'importance des dégâts constatés. La procédure d’expertise employée en cette matière constitue également un avantage pour la victime : les experts étant généralement choisi parmi les cultiva-

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teurs auront plutôt tendance à soutenir la cause des culti-

vateurs plaignants.

Somme toute, le système français, bien qu’il méconnaisse certains textes du Code, se trouve être satisfaisant et bien adapté aux circonstances.

UE \Ar Se Le Doyen, Le Président, Epcarp ALLIX. NIBOYET.

Vu ET PERMIS D'IMPRIMER :

Le Recteur de l'Académie de Paris.

S. CHARLÉTY,

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