INTRODUCTION
Le domaine de la responsabilité civile, tant délictuelle que contractuelle, a été, dans la généralité de ses différents aspects, exploré d’une façon complète ; il a fait l’objet d’études scientifiquement conduites, magistralement exposées, et signées, au terme de vastes et érudits ouvrages, de noms aussi respectés en jurisprudence que renommés dans la doctrine.
En outre, l’étude particulière de la responsabilité civile spéciale aux instituteurs du fait de leurs élèves a fourni une telle moisson de monographies et de thèses, qu’il pourra paraître
outrecuidant et vain à la fois, d'ajouter encore à cette longue théorie.
L’argument nous a paru sérieux et, au seuil de cette étude, bien des scrupules nous ont assailli.
Mais, à la réflexion, quel problème juridique peut-on prétendre aborder qui n’ait point encore été soigneusement étudié, quel domaine choisir qui n’ait été déjà profondément creusé, quelle étude entreprendre dont on soit certain qu’elle ne donnera à quiconque le sentiment du « déjà vu » ?
Aussi, avons-nous décidé d’étudier cette question de la responsabilité civile des instituteurs, non dans l’orgueilleux espoir de faire mieux que nos prédécesseurs mais pour d’autres motifs:
D’abord par inelination, par curiosité professionnelle puisque nos fonctions actuelles nous permettent de toucher à la question d’une manière vivante, pratique.
Ensuite parce que l’étude de l’évolution de la situation des . instituteurs se révèle pleine d’intérêt et d'enseignements. Elle permet de mettre en lumière un aspect, non des moins caractéristiques, de cette lutte qui met aux prises, sur le plan de la responsabilité civile, la victime et l’auteur d'un dommage. Ce terme de responsabilité civile évoque une idée de préju-
dice ; une personne souffre par le fait ou l’abstention coupable d’une autre et lui demande réparation.
Le problème de la responsabilité est donc un problème de réparation. Comme le dit si bien Monsieur le Professeur Savatier (1) : « l’obligation de réparer repose sur un fondement d'équilibre : il est plus juste socialement de faire supporter le. dommage à la personne en faute qu’à la victime exempte de faute, ou à la personne qui profitait de l’activité dommageable, plutôt qu’à la victime qui n’en profitait pas ». De plus, et d’une façon générale, une tendance très marquée pousse l’individu moderne à demander réparation du moindre préjudice.
Or l'étude de la responsabilité civile des instituteurs nous mettra en présence d’une situation extrêmement curieuse. À l'encontre de ces préoccupations d’équité et du souci habituel du législateur de protéger la victime, une transformation en plusieurs étapes, et dans un sens exactement opposé, va modifier profondément la position des membres de l’enseignement.
Ces derniers, au terme d’une évolution dans le sens de la suppression de leur responsabilité jouiront d’une véritable immunité.
Leur responsabilité, en effet, a évolué suivant une courbe descendante.
Le Code Civil avait imposé aux instituteurs une présomption générale de faute relativement aux dommages causés par leurs élèves. La victime, en ce premier stade, était done favorisée.
Puis la loi du 20 juillet 1899 était venue établir une distinction entre les instituteurs privés dont la situation demeurait inchangée et les membres de l’enseignement public. Elle substituait à la responsabilité civile de ces derniers celle de l'Etat. L'action de la victime demeurait encore facile à exercer.
Mais la joi du 5 avril 1937, dernier stade de l’évolution, n'hésitait pas à modifier gravement l’économie de l’article 1384
(1) MR. Savarien. Règles générales de la responsabilité civile, Revue critique. 1934, p. 469-470,
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du Code Civil. Sans égards pour les intérêts de la victime qu’elle lésait sérieusement, elle édictait en faveur des membres de l'enseignement une véritable incapacité délictuelle. Tout d’abord une réforme générale — elle intéresse aussi bien les instituteurs privés que publics — abolit pratiquement la responsabilité civile elle-même en supprimant à leur encontre la présomption de faute.
Mais c’est tout particulièrement à l’égard des membres de l’enseignement public que devait s’exercer — réforme spéciale — la sollicitude agissante du législateur. La loi du 5 avril 1937 fait en effet des instituteurs publics une nouvelle catégorie de personnes incapables de s’engager par leurs délits purement civils. Par le fait du texte nouveau ils deviennent, vis-à-vis de la victime, absolument inattaquables ; irresponsables pourronton dire. |
Que de chemin parcouru depuis 1804 ! Et parcouru en s’éloignant toujours plus de l'esprit initial qui était celui des rédacteurs de l’article 1384 du Code Civil lorsqu'ils édictaient à l’encontre des instituteurs, comme ils l’avaient fait pour les parents, une présomption de faute au cas de dommage causé par les élèves placés sous leur surveillance.
Aussi les réformes consacrées par la loi de 1937 en faveur des membres de l’enseignement public paraissent constituer plus qu’un système de protection tendant à améliorer leur sort. L’instituteur public bénéficie maintenant d’une complète immunité. Il est devenu absolument intangible pour la victime envers qui il ne répond plus d'aucune espèce de faute, même caractérisée, même lourde. Jamais il ne pourra être mis en cause.
Alors il est permis de s’étonner en présence de mesures aussi dérogatoires aux normes habituelles de la responsabilité.
Quelle réalité sous-jacente se cache derrière l'écran de Ja loi ? Que se dissimule-t-il sous l'apparence juridique du texte ? De quelle force disposaient donc les membres de l’enseignement public pour faire figure de privilégiés à un moment — 1937 — où la mystique égalitaire résonnait le plus fortement et tonnait contre la hiérarchie et les distinctions sociales ?
DS Cp
Leur force c'était celle du nombre. Groupés en syndicats, en! organisations corporatives puissantes les instituteurs publics ont pu exiger des assemblées législatives le vote de dispositions réalisant sans doute leurs aspirations professionnelles mais s’écartant délibérément des principes du droit civil.
Leur succès c'était aussi celui du nombre. Dans la lutte pour le droit, comme l’écrivait M. Georges Ripert en 1936 « ce sont aujourd’hui les plus nombreux qui sont nécessairement les plus forts » (1). Et il est indéniable que les syndicats, émanations du pouvoir politique, (malgré les proclamations contraires (2), la collusion la plus évidente ayant existé entre certaines fractions du syndicalisme et certaines fractions des partis politiques), bien organisés, riches d’adhérents, fortunés, puissants ont, à cette époque, parlé en maîtres à un Etat affaibli. En ce temps, en effet, comme le dit M. Morin (3) « l'Etat fléchit devant les organisations professionnelles ». Alors que le Code avait consacré l’unité de législation, on pouvait voir aux enwvirons de la troisième décade du 20° siècle se développer la conception d’une législation de classe, plus précisément d’un droit professionnel qui, sous l'influence d’un souffle politique déchainé, de plus en plus débordé et sans frein, tendait à compartimenter le droit en une série de statuts particuliers correspondant aux diverses activités humaines et aux différentes positions qu’occupait l'individu dans la société. Chacun était, au surplus, solidement retranché à l’abri de son organisation corporative particulière dont la voix s'élevait — chaque jour plus impérative — réclamant à un législateur qui n’osait refuser (peut-être ne le pouvait-il ?) l'abandon toujours plus complet de l’harmonieuse unité du Code Napoléon qui ne convenait plus aux aspirations divergentes de groupes décidés à satisfaire des besoins particuliers sans nul souci des intérêts généraux.
Mais s'agit-il bien ici d’un droit de classe ? Existait-il véri-
(1) Le régime démocratique et le droit Civil moderne par Georges RIPERT.
(2) Georges Sorez. Décomposition du marxisme ; LAGARDELLE, Classe sociale et parti politique.
(3) Monin. La loi et le contrat, p. 16.
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tablement dans ce premier tiers du 20° siècle une classe d’instituteurs dont les revendications réussissaient à se matérialiser en] une loi leur apportant à la fois des satisfactions sur le plan corporatif, professionnel (plus peut-être qu’ils n’en avaient demandées) et des gages de victoire sur le plan politique ?
S'il n’est pas dans notre intention, ni dans notre but, d’étudier ici pour répondre à ces questions le délicat problème des classes — et la notion de classe n’est-elle pas si imprécise que certains même aient pu la nier : « Je suis sur terre pour montrer, aurait dit Dufayel, qu’en ce siècle les castes sociales n’existent plus... » (1) — qu’il nous soit, du moins, permis de déclarer que cette notion s’adapte parfaitement à la conjoncture qui nous occupe. Il parait ressortir en effet de l'étude que nous en avons faite, (et bien que la notion fort complexe de classe ne puisse être insérée dans une formule unique), que l’on doive se rallier, en la matière, à l'explication positive fournie par M. Lhomme dans un ouvrage très fouillé (2). Dans cet ouvrage il étudie avec impartialité et objectivement les théories et les définitions des auteurs. Génie symphonique, il groupe ensuite les diverses opinions en une double proposition. Pour lui, en effet, deux éléments interviennent pour former la classe :
1°) Un élément matériel de nature économique et sociale à la fois : la fonction.
2°) Un élément immatériel : la conscience de classe.
En d’autres termes, pour M. Lhomme, sur une base matérielle, la fonction, se développe une conscience de classe qui fait la « superstructure idéologique de l'édifice ». C’est seulement lorsque le fait psychologique s’est projeté sur le plan matériel et que celui-ci comme un miroir lui a renvoyé son image, que la classe est formée. Et M. Lhomme parvient alors à cette définition positive de la classe que nous partageons : « Nous appellerons « classe » un groupe humain qui ayant une fonc-
() DE Cuizcy. La classe moyenne en France après [la genes Thèse, Paris 1924, (2) J. LaomME, Le problème des classes, fe
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tion à remplir en commun, en a conscience et fait ce qui est en son pouvoir pour la remplir en effet ».
Cette définitition qui souligne l’interdépendance des deux éléments précités, implique que toute classe éprouve une tendance naturelle à se fermer, c’est-à-dire à œuvrer dans un but égoïste d’auto-satisfaction. Le syndicalisme moderne, né à la fin du 19: siècle, préoccupé d’intégrer l’homme à sa classe en l’identifiant à sa profession, tendu vers la conquête d’avantages particuliers acquis souvent aux dépens de la catégorie voisine illustre et confirme la définition de M. Lhomme. Chaque groupement réclamait un droit qui lui soit propre. Et la loi du 5 avril 1937, paraissant accorder aux instituteurs publics des avantages considérables aux, dépens des victimes, affirmait cette évidence que le droit commun, unitaire, faisait place à un droit de classe, dynamique à l’excès. La loi avait véritablement cessé d’être la même pour tous.
Les idées générales que nous venons d'exposer commanderont notre plan. Elles permettent déjà de concevoir et de dégager les difficultés du sujet.
Notre but sera de retracer l’évolution subie par la responsabilité civile des instituteurs depuis le Code Civil.
Notre ouvrage comportera deux parties.
Dans la première, nous retraçerons quelle fut la situation des membres de l’enseignement depuis le Code Civil jusqu’à la loi du 5 avril 1937. Nous n’avons cependant pas l'intention de nous consacrer à une étude détaillée des divers stades de leur responsabilité civile avant la loi du 5 avril 1937. Le travail a été fait, et à multiples reprises. Nous pourrions évidemment le tenter à notre tour, mais nous avons le sentiment que revêtir le sujet de l’habit neuf de la forme n’est pas le rajeunir. Nous n’ajouterions certainement rien aux pages définitives déjà écrites. Cependant, sans entrer dans le détail, l'étude des prin-
cipes du Code Civil et de la loi de 1899 est nécessaire. Elle .
Fa
permet de marquer avec plus de précision le caractère de la loi du 5 avril 1937.
Notre seconde partie sera consacrée à l’étude des divers aspects de la responsabilité civile des instituteurs sous l’empire des dispositions du texte nouveau en date du 5 avril 1937.
Au terme de notre étude on pourra mesurer le chemin parcouru par la simple comparaison des différentes positions occupées, au fur et à mesure de l’évolution, par les victimes et les membres de l’enseignement.
Pour les premières, on verra que la situation est allée s’aggravant. C’est avec raison que les victimes de dommages pourront se plaindre des restrictions à leurs droits que la loi nouvelle ajoute aux restrictions antérieures.
Quant aux membres de l’enseignement, leur responsabilité civile s’amenuisait à mesure que les difficultés augmentaient pour la victime. À l’égard des instituteurs publics, même, elle devait finir par disparaître complètement derrière le providentiel et complaisant écran de la responsabilité civile de l'Etat.