CONCLUSIONS
Mais alors que conclure ? — Le Droit Civil est inapplicable aux rapports de droit public. — La théorie de Mon-
sieur Laferrière, qui était une bonne analyse de la juris-
prudence, a vieilli par suite de l’évolution du recours en indemnité. — La doctrine de Messieurs Teissier et Tirard trop absolue dans son principe, contradictoire dans son développement arrive en dernière analyse à subordonner
(D) Tirard, op. cit. p. 809 et suivantes.
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elle aussi la responsabilité à la notion de faute. — Il en est de même des idées de Monsieur Michoud. Quant à Monsieur Hauriou, de son étude ne se dégage pas non plus un principe obligatoire par lui-mème, il nous semble seulement une explication plus précise de la Jurisprudence, par une adaptation aux rapports de responsabilité qui se créent entre l'Etat et les particuliers, des règles d'équité, que traduisent et sanctionnent en droit privé, les règles du Code civil.
À notre sens, c’est encore une construction de ce genre qui semble se rapprocher le plus de l’état actuel de la pratique administrative, et en être, sinon la justification absolue, que nous croyons ne pouvoir dégager, du moins une explication suffisante.
La Justice réclame, en principe, la Responsabilité de PEtat. «D’un côté, dit Monsieur Hauriou, c’estune contre partie de ses prérogatives, l'administration use de pouvoirs exorbitants et de contrainte, on est porté à se dire ; « qu’elle fasse, mais qu’elle paie » ; d’un autre côté si l’administration cause des préjudices à quelques-uns, c’est pour l’exécution des services publics, c’est-à-dire pour le bien de tous, et il serait souverainement injuste que les uns pâtissent pour les autres. »
L’équité veut donc que l'Etat puisse être déclaré civilement responsable des dommages résultant de la mise en œuvre de son activité.
Mais il est évident que cette première conclusion est trop peu précise et trop large. Il nous faut la limiter pour que nous en puissions tirer des conséquences pratiques.
Nous venons de voir les difficultés immenses, disons même plus, les impossibilités, auxquelles se sont heurtés les auteurs qui ont essayé de fonder juridiquement des théories d'ensemble. — N'existe-il donc aucune règle capable de nous guider ?>— Nous ne le croyons pas. — En l'absence de préceptes généraux de droit positif, les prin-
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cipes du contentieux administratif nous paraissent se rattacher à un droit prétorien encore en pleine période d’évolution et se développant en marge du droit civil inapplicable ou des lois spéciales trop étroites. Ce droit est constitué par la jurisprudence administrative, ensemble des solutions d'espèces tranchées ex œquo et bono à l’occasion des relations sociales nouvelles, en tenant compte « de la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés. » C’est là qu’il faut, pensons-nous, chercher pour le moment les limites de cette responsabilité de l'Etat que réclame l'équité.
Avec la jurisprudence administrative actuelle, nous limiterons donc la responsabilité de l'Etat aux diverses hypothéses suivantes : (qui englobent, croyons nous, les
catégories principales de faits dommageables.)
1° Aux cas prévus par une règle spéciale de droit po-
Psitif:
2° Aux dommages résultant d’une faute commise par les agents de l'Etat dans la gestion de son domaine privé.
3° À ceux qui sont la conséquence du fonctionnement irrégulier des services publics (c’est l’hypothése de la «faute de service »)
4° À ceux qui, tout en résultant de la gestion réguliére des services publics, entraineraient, soit directement, soit surtout en moins dépendant, un enrichissement sans cause du patrimoine administratif. Une compensation est nécessaire, en ce cas, pour rétablir ‘équilibre des patrimoines. —
Il nous parait cependant certain que ce droit prétorien malgré ses résultats équitables, sera toujours fragile et qu'une proclamation des principes généraux, ainsi que l'établissement de sanctions, par le législateur, se-
(1) Cf. (Greco). — S. 05, 3. 113. Leb. p. 139. — (Auxerre) Leb. 165 (Villenave) Leb. p. 767.— Parmi les arrêts plus récents 22 mars 1907 (Fournier) Leb. 292. — 28 juillet 1911 (La Foncière) Leb. p. 918.
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raient grandemeut désirables en la matière, tant pour la garantie effective des droits individuels, toujours à la merci d’un revirement jurisprudentiel ; que pour la sécurité doctrinale du juge et du juriste.
Mais, si nous ne pouvons trouver une base absolument juridique à la responsabilité de l'Etat ; comme nous en trouvons cependant la réalisation pratique dans une jurisprudence d’accord avec l’équité, nous nous efforcerons de chercher, dans les chapitres suivants, pour quellesraisons l’extension jurisprudentielle n’a pas encore atteint la catégorie pourtant très importante et très intéressante de dommages, que l’on nomme : Les faits de guerre.