‹ La Responsabilité de l'État Français: À raison des dommages causés par les faits de guerreChapitre 14 sur 60 · LS · texte numérisé non relu

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services d'intérêt général » (1) et plus loin : « Les citoyens doivent supporter sans indemnité, toutes les gênes et tous les risques qui résultent du fonctionnement régulier des services publics créés dans l'intérêt de tous et dont chacun profite partiellement, tandis qu’au contraire, tous les dommages exceptionnels, tous ceux qui ne découlent pas de la marche normale de ces services, mais proviennent, soit de leur mauvaise organisation, soit de leur fonctionnement défectueux, c'est-à-dire en somme d'une faute plus ou moins lointaine de l’administration, doivent demeurer à la charge de la collectivité. » (2) Monsieur Tirard de son côté disait : « .. la théorie du fait de service telle que nous l’avons exposée est trop absolue ; elle conduit à des résultats inadmissibles en droit positif. Aussi convient-il de la limiter dans une mesure convenable, par l’idée de faute. On conçoit que la puissance publique soit tenue de réparer les dommages causés par le fonctionnement de la machine administrative ; mais encore faut-il que la machine ait fonctionné à faux. Il est impossible d'admettre, en l'absence d’un texte formel que la responsabilité de l’administration soit engagée, s’il est établi que ses agents ont fait un usage régulier de leurs pouvoirs légaux, s'ils se sont conformés à la lettre et à l'esprit de la loi. » (3)

Mais « la seconde règle par laquelle Monsieur Teissier cherche à atténuer la portée de la première (pas d’indemnité en cas d’exercice légal et régulier de la puissance publique «en est tout simplement la contradiction partielle...» (4) Et Monsieur Michoud, à qui nous avons emprunté ces lignes, note que dans des cas nombreux, la puissance publique est responsable sans qu’il y ait besoin

(4) Teissier. op. cit, N° 147.

(2) Teissier, N° 175.

(3) Tirard, op. cit., page 205.

(4) Michoud. — Traité de la Personnalité morale. T. IL. p. 871.

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de prouver l'existence d'aucune faute. Il applique à ces cas de responsabilité sans faute où « l'administration n’a pas dépassé son droit », le principe de l'égalité devant les charges, limité par une notion de préjudice anormal qu'il précise d’ailleurs très peu et qu'il tire, non pas du droit français, mais des idées très vagues, elles aussi, d’un jurisconsulte allemand. (1) Mais par la suite, dans les autres cas, il revient lui-même, somme toute, à l’idée de faute et conclut : » une théorie qui ne tiendrait pas compte de l'idée de faute nous paraitrait ici, comme en droit privé, facheuse à bien des égards, et nous approuvons pleinement la jurisprudence qui base la plupart de ses condamnations contre l'État sur l’idée de faute du service public. » (2)

11 apparait ainsi que les systèmes, qui semblent de prime abord les plus éloignés de la notion de faute, y reviennent cependant par quelque endroit. Les auteurs qui les soutiennent se voient obligés de placer cette notion comme limite de la responsabilité trop large à laquelle ils aboutissent logiquement d’après leur principe. D’après eux, il y aura deux conditions nécessaires pour que puisse se poser la question de la responsabilité : 1° Il faudra une inégalité devant les charges publiques et 2° une faute du service public qui aura occasionné cette inégalité.

Mais, vues sous un tel angle, ces doctrines de Messieurs Teissier, Tirard et Michoud nous semblent se rapprocher singulièrement des théories qui demandent, beaucoup plus simplement, pour l'admission de la responsabilité, l'existence d’un dommage causé par la « faute » du service public.

Et en effet tandis que Monsieur Hauriou définit la faute de service : « Les négligences, les omissions, les

(1) Otto Mayer. — Le Droit adminstratif allemand. — Edit. française, T. IV, p. 221 et suiv,

(2) Michoud, op. cit., p. 877

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erreurs, les maladresses, que l’agent auraitévité s’il s'était conformé à la diligence moyenne du service. » Monsieur Teissier ne donne-t-il pas ce nom à « tous les dommages exceptionnels, tous ceux qui ne découlent pas de la marche normale de ces services, mais proviennent, soit de leur mauvaise organisation, soit de leur fonctionnement défectueux. » Monsieur Tirard de même, professe que l’on conçoit l'obligation pour la puissance publique « de réparer les dommages causés par le fonctionnement de la machine administrative : mais encore faut-il que la machine ait fonctionné à faux. » (1)

Il ressort à notre avis de cette constatation : que l’idée d'égalité devant les charges est non seulement dangereuse, mais encore inutile, car l’appréciation de l'inégalité des charges est éclipsée par cette subordination de la responsabilité à l'existence d’une faute.

D'autre part, que penser au point de vue théorique de la notion de faute comme limite ou comme cause déterminante de la responsabilité ? — On a beaucoup discuté sur ce qu'était la faute. — On s’est placé pour l’apprécier, tour à tour, au point de vue subjectif et au point de vue objectif, et il semble que jamais, l’esprit inquiet, de soumettre aux formules, les réalités mille fois changeantes de la vie, n’ait trouvé une solution exacte de la question. Un exemple frappant des compréhensions diverses qui peuvent être données à cette notion de faute, nous le trouvons dans une des différences essentielles que présentent les diverses théories que nous venons d'examiner.

Tandis que la plupart des auteurs, notamment Messieurs Laferrière (2), Hauriou (3), Teissier (4), et Michoud (5), à

(1) Tirard, op. cit., p. 20.

(2) Laférrière, op. cit., T. If, p. 195 et suivantes.

(3) Hauriou, op. cit., 7° édition, p. 480.

() Teissier. op. cit., N° 177.

(5) Michoud. — Traité de la Personnalité morales N° 294 et suivants.

côté d’une responsabilité où la notion de faute joue un certain rôle, admettent une responsabilité sans faute dont ils voient le type dans l’opération de travaux publics ;: ne voyons nous pas Monsieur Tirard trouver partout de la faute et du fonctionnement à faux. Ne nous dit-il pas : « Vis à vis des particuliers l'administration a des prérogatives, mais elle n’a que les prérogatives qui lui sont reconnues par les lois » ? Et alors, d’après lui, lorsquelle cause des dommages aux propriétés voisines, l'administration « commet des abus de droit à l’égard de ses voisins. Le service public a débordé les régles du droit : la machine a fonctionné à faux » (1). Qu'est-ce donc qu’un critérium qui permet d'aussi subtils raisonnements ? Et n'est-il pas possible de trouver dans la quasi-unanimité des dommages, des cas analogues de fonctionnement à faux. ?

A notre avis, cette notion de faute est trop peu nette, trop variable dans l'étendue dont elle est susceptible, pour pouvoir nous donner cette base solide, qu'avec tous les auteurs qui se sont dépensés à sa poursuite, nous eussions désiré trouver à la responsabilité de létat.

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