PRÉFACE
Parmi les constructions juridiques issues des nécessités pratiques, des décisions jurisprudentielles et des systèmes de la doctrine, la théorie générale de
la responsabilité de la puissance publique est une
des plus remarquables, el les problèmes qui peuvent s’y rattacher présentent à l'étude un intérêt tout particulier. C’est que depuis les origines de l’organisation administrative nouvelle, cette idée de responsabitité, exceptionnelle tout d’abord, est arrivée par une évolution, lente peut-être mais incontestable, à dominer presque toutes les matières sur lesquelles s'exerce l’activité de la puissance publique.
Nous disons ‘‘ presque toutes ” car, à l'heure actuelle, il est encore un certain nombre d'opérations des services publics (nombre très petit à la vérité) dont les conséquences, pour des raisons que nous croyons fondées beaucoup plus sur la force de la tradition historique que sur l'autorité des principes juridiques, échappent à ce principe. Les dommages causés par les faits de guerre sont incontestablement de cette catégorie.
Cette exception à la tendance générale nous avait frappé. Nous la comprenions d'autant moins que, ayant élé séduit, au cours de l'étude des fondements de la responsabilité de la puissance publique, par la théorie très claire et très attrayante de l'égalité de tous les citoyens devant les charges publiques, nous ne trouvions, dans la jurisprudence ni la doctrine, au-
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cune bonne raison pour que les charges résultant des ravages de la guerre, ne fussent, les hostilités terminées, réparties également entre tous les citoyens, au moyen d'une indemnité intégrale procurée aux victimes, par le trésor public alimenté des contributions de tous. C’est dans cet état d'esprit que nous
conçâmes le plan primitif du travail que nous pré-
sentons aujourd'hui.
Cependant, l'attrait que nous offrait le principe de l'égalité devant les charges s'atténua fortement à la suite d’un examen plus sérieux des diverses doctrines, et, ainsi qu'on le verra plus loin, nous avons cessé de l’adopter comme base de la théorie générale de la responsabilité de la puissance publique.
Malgré cela, les raisons que nous avions de suspecter la valeur de l’idée d’irresponsabilité de l'Etat, à raison des dommages causés par les faits de guerre, subsistaient. Aussi résolämes-nous de continuer notre étude, d'analyser cette idée, sa portée d’après les arrêts spéciaux, les fondements qui lui assignaient les doctrines particulières, et de voir si, vraiment, de cette analyse se dégageaient de sérieuses objeclions juridiques contre l'application à ces dommages, des règles pratiques issues de l'évolution de l’idée générale de responsabilité à raison du fonctionnement des services publics.
Mais avant d'aborder la réalisation même de notre travail, il nous paraît bon de préciser le plan g'énéral dont nous nous inspirerons, et d'indiquer dans les grandes lignes les matières que nous écarterons de notre étude (car il faut savoir nous borner), et celles que nous traiterons.
Tout d'abord nous pensons ne point devoir étudier
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la question de compétence. Il nous est apparu, en effet au cours des lectures que nous avons été amené, à faire dans la préparation de notre travail, que, dans la majorité des cas, cette question de compétence avait beaucoup obscurci la position du problème du fondement de la responsabilité et la solution qu'on y apporta, choses qui cependant nous importent seules. D'ailleurs, en ce qui nous concerne, nous admettons la compétence de droit commun du Conseil d'Etat, car nous verrons que les faits de guerre ne sont, somme toute, que des faits d'exécution d'opérations administratives. La compétence judiciaire ne doit, à notre avis, intervenir en cette matière que dans les limites où elle est imposée : par la loi, comme par exemple : en cas de dommages causés par les travaux de défense des places fortes (loi du 8-10 Juillet 1791), en cas d’indemnités réclamées à raison d'opérations de réquisitions (loi de 1877 modi- Jfiée en 1890-1898-r1901- 1906 et 1911); ou par la théorie de la voie de fait (spécialement ici atteinte au droit de propriété).
Nous mettons aussi, dès ce moment, hors du champ de notre étude la question des réquisitions militaires que, comme on le verra, la jurisprudence n'a jamais comprises dans le concept de fait de guerre. Pour la méme raison, nous n'envisagerons point le problème de l’indemnité à raison des dommages causés aux personnes au cours des opérations de guerre. Autrement, nous serions amené à sortir de notre sujet pour aboutir à la question, très intéressante à coup sûr mais trop complexe, du contentieux de la pension.
Ces trois points écartés, nous nous cantonnerons
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dans l'étude des solutions de la jurisprudence en face des réclamations basées sur les dommages aux biens, issus de la lutte ou des nécessités immédiates de la lutte, ce qui correspond à l’idée traditionnelle du Fait de Guerre proprement dit. Vous chercherons ce qu'il faut penser : de l'affirmation que ces dommages ne peuvent donner lieu à indemnité par la voie contentieuse — des explications de cette solution, données par les auteurs, et basées sur la nature gouvernementale, ou de force majeure que présenteraient ces faits. Nous nous efforcerons d'établir la nature véritable du fait de guerre, de poser et de résoudre la question de savoir et siles dommages résultant de ces faits ne sont point susceptibles d'être régis par les principes généraux de la responsabilité de l'Etat.
Nous répartirons ces matières de la façon suivante : en une introduction, nous verrons dans ses grandes lignes, l'évolution jurisprudentielle quant aux principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, et les divers systèmes qui en sont résultés. Nous nous efforcerons de dégager les raisons en vertu desquelles cette responsabilité est admise en pratique, et les hypothèses où elle s'applique. — Nous passerons ensuite au corps même de notre su- Jet : ‘* la responsabilité de l'Etat à raison des faits : de guerre”. — Le premier chapitre comprendra l'exposé : des solutions jurisprudentielles et législatives données au problème de 1791 à nos jours, de La compréhension du concept de fait de guerre; et l'énoncé des théories de l’irresponsabilité à raison de ces faits. — Le second et le troisième chapitre seront consacrés à l'étude critique de ces théories. — Enfin,
en un quatrième, nous réunirons les idées que l’exa-
men critique des systèmes proposés nous aura suggé-
rées et nous essaierons, en guise de conclusion, l’esquisse d’une théorie spéciale de responsabilité, théorie inspirée des principes généraux. |
En cette étude, nous n'avons la prétention de construire aucune théorie nouvelle et à proprement parler originale, nous sommes seulement animé du désir de noter quelques réflexions qui nous ont été inspirées par l'étude des questions de la responsabilité de l'Etat et des faits de guerre ; à travers les théories d’auteurs qui sont nos maîtres, heureux si, évitant les erreurs grossières, nous avons pu aboutir à une solu-
tion raisonnable et conforme à la justice.