INTRODUCTION
En même temps qu'il proclamait la souveraineté nationale et l’inviolabilité de la propriété privée, en ces déclarations des droits qu’il considérait comme la préface nécessaire de toute loi constitutionnelle (1), le législateur révolutionnaire constatait la nécessité d’une collaboration de l'individu au fonctionnement des services publics par acceptation de certaines charges. Il lui sembla bon, toutefois de les déterminer par une nouvelle disposition très générale et c’est pourquoi il incorpora dans ces déclarations la règle d'une contribution individuelle nécessaire et le principe de sa répartition entre tous les citoyens en raison de leurs facultés.
Mais à côté de cette participation directe, par l'impôt, à la gestion de la chose publique, il apparut bientôt que le fonctionnement des services publics était, pour les individus, source de charges indirectes se présentant la plupart du temps sous la forme de lésion d'un droit privé.
Sur qui, en définitive, devait en retomber le poids ?.. Sur l'individu victime ou sur l'Etat auteur de la lésion ?...
Ainsi se posa la question de la Responsabilité de l'Etat. Nous allons nous efforcer d’apercevoir comment elle fut résolue dans la pratique et comment on peut justifier ou expliquer ces résolutions :
(1) Voir en tête des Constitutions du 3-4 Septembre 1791, 5 Fructidor, an III etc.
Exposé sommaire et critique de la tendance jurisprudentielle et des essais doctrinaux en matière de Responsabilité de l'Etat.
La Responsabilité de l'Etat n’a pas trouvé dans la législation une réglementation générale. Si tout d’abord, le législateur compensa certaines atteintes plus flagrantes aux droits individuels au moyen d’une réparation pécuniaire, s’il réglementa par exemple l’expropriation pour cause d'utilité publique (1), s’il posa le principe de l’indemnité pour les dommages causés aux propriétaires par les travaux publics (2); sous la poussée des idées traditionnelles d’autorité, qui, de la royauté de droit divin
étaient subconsciemment passées dans la pratique de la
souveraineté populaire, sous linfluence des difficultés que rencontrèrent les administrateurs à régler la marche
des mécanismes nouveaux ; son activité s’arrêta aux hy-
pothèses spéciales (3) et aucun texte général ne vint établir les règles et limites de la Responsabilité.
Section I. — Jurisprudence.
En l’absence de lois générales, imbus des idées indivi-
dualistes qui faisaient le fond des théories révolutionnaires et obéissant à la tendance naturelle à tout être de
(i) et (2) L des 7-11 septembre 1790 « en matière de contributions
de travaux publics, etc... » — 28 pluviose an VIII sur l’adminis-
tration. — 16 sept. 1807 sur le desséchement des marais. — Art. 545 ©. civ. — Loi du 3 mars 1810 sur l’expropriation. — Sur ce même objet : Loi du 7 juillet 1833. — Loi du 3 mai 1841.
(3) De nombreuses lois spéciales sont venues réglementer ou limiter la responsabilité, nous ne pouvons les citer toutes ; cependant nous aurons l’occasion de retrouver dans le cours de notre étude : la loi du 8-10 juillet 1791 sur les places de guerre. — Les lois sur les réquisitions militaires du 3 juillet 1877 modifiées par les lois du 5 mars 1890 ; 17 juillet 1898; 17 avril 1901; 27 mars 1906 ; 23 juillet 1911, etc.
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défendre sa vie ou les moyens dont il dispose pour vivre ; les particuliers s'efforcèrent cependant de sauvegarder leurs droits. Ils s’adressèrent aux juridictions pour les faire reconnaître et obtenir indemnité.
C'est donc de la jurisprudence que nous devons essayer de dégager les principes généraux qui furent employés à la solution du problème.
Mais ce n’est point dans les arrêts primitifs qu’il faut rechercher les tendances jurisprudentielles car la question du fondement de la responsabilité, et de son étendue est alors submergée par les discussions préjudicielles relatives à la compétence. |
En effet, les tribunaux judiciaires affirmaient que : « l'Etat représenté par les différentes branches de l’Administration publique, est passible de condamnations auxquelles le dommage causé par le fait, la négligence ou limprudence de ses agents peut donner lieu. (1)
La cour de Cassation se reconnaissait alors une compétence générale « pour statuer sur toutes les réparations de dommages causés par le fait d'autrui, sa négligence, son imprudence ou l’inobservation des règlements (2) » sans égard au fait que l’auteur du dommage est fonctionnaire, ni à celui que l’action peut se réfléchir contre l'Administration.
De son côté le Conseil d'Etat s'élevait énergiquement contre ces prétentions, considérant : « que les fonctions judiciaires sont distinctes et doivent demeurer toujours séparées des fonctions administratives ».., que les rapports, les droits et les obligations qui s’établissent entre l'Etat, ses agents et les particuliers à l’occasion des services publics « ne peuvent être réglés selon les principes et les dispositions du seul droit civil et comme ils le sont
(1) Cass. 1° avril 1845 (Depeyre). — D. 45. I. 263. (2) Cass. 19 décembre 1854. — D. 55. I. 38. (V° Brun).