Voir notre chapitre Vil
conçoit malaisément qu'il y ait des moitiés, des tiers ou des quarts de responsabilité. Dans quelle balance pèsera-t-on ces questions de responsabilité, ces culpabilités fragmentaires 1 ? Et décidera t-on, quand il s'agira de l'application de la peine, que le condamné sera guillotiné par moitié seulement ? >
Legrain disait à la Société générale des prisons : « cette conception d'une responsabilité atténuée n'est, il faut bien le dire, qu'une façon commode de déguiser notre ignorance ; c'est une formule de simple convention qui a permis jusqu'alors de suppléer à une connaissance plus exacte des véritables causes et des véritables efrets... Quand on est hésitant ou que Ton n'ose point risquer un moyen ferme, on est enchanté de trouver un moyen terme, qui semble tout arranger... (Cette thèse ) n'a rien de scientifique et elle est loin de donner satisfaction à l'esprit... Je n'ai jamais pu m'assimiler cette idée d'une responsabilité partielle : je ne vois nullement à quoi cela peut correspondre. » Je ne me suis jamais « résolu, continue-t-il, à opiner en faveur d'une responsabilité atténuée, qui n'eût été que le corollaire d'une responsabilité partielle, parce qu'on atténue une
1. Voir, plus loin (28, chapitre VI), un passage analogue d'Anatole France.
pénalité et non pas une responsabilité ; et alors c'est au juge, non à l'expert, à le faire. » Plus loin, il parle de ce « mythe de la responsabilité limitée ». Le Président lui dit : « à vos yeux, il n'y a pas de responsabilité atténuée ou mitigée ; c'est une expression que vous ne voulez pas admettre, c'est le masque de l'ignorance. Pour vous, il y a responsabilité ou il n'y a pas responsabilité.» Et Legrain répond : « parfaitement 1 »
Paul Garnier dit: « le médecin ne dispose pas d'un phrénomètre * lui permettant de diviser l'imputabilité pénale par moitié, tiers ou quart de responsabilité. » Charles Constant, avocat à la Cour de Paris: « il n'y a que des responsables ou des irresponsables... quand on est irresponsable, on doit être acquitté; quand on est responsable, on doit être condamné. » Et Albanel, juge d'instruction à Paris, «estime que l'expression responsabilité atténuée est composée de deux mots qui jurent ensemble. Ils peuvent bien synthétiser l'opinion de l'expert commis; mais ils ne devraient pas être employés dans leurs conclusions ».
1. € En aucun cas, a dit Giraud au Congrès de Genève, l'expert ne peut chercher à mesurer le degré de responsabilité. Il doit se rappeler que, suivant l'expression de Falret,. il ne possède pas de phrénomètre. »
€ La responsabilité atténuée, dit Michelon *, n'est, comme en 1830, qu'un simple expédient pratique n'ayant aucune valeur scientifique. Dans des cas embarrassants, les experts ont des scrupules de conscience et alors, comme l'a dit le professeur Garraud, pour atténuer leur propre responsabilité, ils atténuent celle des prévenus ». A l'expert, dans, ces cas, « sa conscience d'honnête médecin » fait« bien vite trouver un refuge dans les apaisements d'une responsabilité diminuée, dans les douceurs relatives d'une pénalité graduée.... Il est évident que la responsabilité atténuée, impliquant nécessairement la notion de responsabilité morale, ne peut pas exister comme notion distincte dans un système basé sur la défense sociale ». Les difficultés < insurmontables » que rencontre la responsabilité atténuée « peuvent se grouper sous trois chefs principaux. Dune part, il est impossible pratiquement de mesurer l'état mental et la responsabilité atténuée. D'autre part, la responsabilité atténuée ne correspond pas à un type clinique bien défini.... Enfin la déclaration de responsabilité
1. Maurice Michelon. Les demifons et la responsabilité atténuée. Thèse de doctorat en droit. Lyon, 27 janvier 1906 — Voir aussi la thèse, déjà citée, de Louis Evdoux. Toulouse, 1906.
atténuée aboutit à des conséquences qui présentent les plus graves dangers au point de vue social et qui sont certainement un des facteurs de l'extension toujours croissante de la criminalité récidiviste. » Michelon développe chacun de ces points de vue, puis ajoute : « la responsabilité atténuée n'étant donc qu'un expédient n'a au point de vue scientifique aucune valeur... Elle a des résultats déplorables... La responsabilité atténuée est une des causes les plus importantes qui poussent le juge à prononcer de courtes peines. En sorte qu'on peut lui appliquer d'abord tous les griefs relevés contre les courtes peines.» C'est « affaiblir le frein moral de la peine... que de reconnaître la responsabilité atténuée et de dire à un accusé: vous avez une tare physique qui fait que vous n'êtes pas entièrement responsable de vos actes. » Enfin « notre conclusion ne peut être que la négation delà responsabilité atténuée ». C'est une « notion, fausse scientifiquement, nuisible pratiquement ». Si on comble les lacunes de la loi, « la notion de responsabilité atténuée disparaîtra. Il ne sera plus nécessaire de la combattre ; elle disparaîtra d'elle-même, ayant perdu sa seule utilité qui était de tranquilliser la conscience de l'expert et du juge. On verra alors que ce n'était qu'une formule, qu'une
étiquette ne correspondant à rien de réel et ne * recouvrant que le néant. > '
14. — Nécessité de distinguer la question médicale de la responsabilité atténuée et la question sociale de la conduite légale à tenir vis-à-vis des demiresponsables.
La condamnation paraît formelle. La responsabilité atténuée doit-elle être ainsi biffée de la science médicale et sociale et par suite l'expert qui conclut à la responsabilité atténuée commetil, plus ou moins consciemment, une hérésie scientifique ou un mensonge médical?
Pour arriver à une conclusion ferme et pour mettre de la clarté dans la discussion des objections, il est indispensable de distinguer et d'étudier séparément la question médicale de la responsabilité atténuée et la question sociale dé la conduite légale à tenir vis-à-vis des demiresponsables.
Ce sont là deux questions également importantes, dans une certaine limite connexes, mais pas solidaires : quelles que soient les difficultés que soulève la seconde, cela ne doit en rien influer sur Pétude et la solution de la première.
La plupart des a uteurs intriquent an contraire constamment les objections faites à la doctrine médicale avec les objections tirées des conséquences sociales de cette doctrine. Je vais essayer de les séparer et de répondre séparément et successivement aux deux ordres d'objections, qui sont bien fondamentalement très distincts, puisque Tune des questions appartient exclusivement aux médecins et la seconde aux sociologues, et aux juristes.