Voir plus haut, p
« l'assistance et les soins nécessaires aux aliénés ».
Ceci paraît très simple, mais est aussi nouveau que gravç.
Certes la loi de 1838 l constituait, à l'époque, un très réel progrès. C'était la première réglementation législative remplaçant une réglementation purement administrative et de police (Ordonnance du 9 août 1828). Il y avait "un « hommage rendu au principe de la liberté individuelle » dans cette loi qui « était alors en avance sur la plupart des législations de l'Europe, dont plusieurs se hâtèrent de l'imiter. »
Mais ce n'en était pas moins uniquement une « loi de sûreté »,une « loi de police ». Le comte Portalis disait même : « nous ne faisons pas une loi pour la guérison des personnes menacées ou atteintes d'aliénation mentale. » Et de Gasparin, ministre de l'Intérieur, parlait de « mesures de sûreté publique, d'ordre public » contre des accidents analogues aux « inondations », aux « dangers qui menacent la salubrité publique ou même le repos des citoyens ».
Depuis lors, la science médicale et la science sociale ont marché, et alors apparaît dans la nou-
1. Voir Larnaudb. Bulletin de la Société d'études législatives, 1904, t. III, p. 25.
velle loi l'idée d'assistance et de soins nécessaires aux aliénés, cette assistance et ces soins étant obligatoires.
Cette idée n'est pas seulement énoncée théoriquement, comme une belle déclaration de principes, en tête de la loi; elle se retrouve, appliquée, dans une série d'autres articles.
Ainsi (article 22) les personnes admises dans les établissements d'aliénés sont placées d'abord, et provisoirement, à l'infirmerie de l'asile et y « sont maintenues autant que les exigences du traitement le permettent ».
Quand un ayant droit demande la sortie d'un aliéné interné, le médecin peut s'y opposer, notamment quand il est d'avis que l'état mental du malade pourrait compromettre « la sécurité, la décence, la tranquillité publiques, sa propre sûreté ou sa guérison. »
De même (article 32) le préfet peut empêcher la sortie des personnes dont l'état mental pourrait compromettre «... la guérison*. Et encore (article 26) les préfets peuvent ordonner d'office l'internement de toute personne dont l'état d'aliénation, dûment constaté par lin certificat médical, compromettrait «... la guérison. »
Ces exemples suffisent à prouver que la nouvelle loi accepte l'idée, essentiellement médicale,
que l'asile n'est pas seulement un lieu d'internement et un moyen de défense de la société contre les aliénés. C'est un lieu de traitement et un moyen de thérapeutique pour les aliénés.
C'est la consécration par la loi de ce principe posé par P.Garnier au Congrès de Nancy (1896) que « c'est un devoir d'assistance d'hospitaliser des aliénés indigents qui, pour n'avoir pas troublé l'ordre dans la rue ou menacé la vie des personnes, n'en ont pas moins besoin de ces soins spéciaux sans lesquels leur maladie s'établit le plus souvent à l'état chronique. »
Le traitement, la guérison, l'intérêt médical de l'aliéné doivent intervenir dans les décisions relatives à l'aliéné. La loi de 1838 n'en tient aucun compte. Celle-ci était une loi de défense contre les aliénés, la nouvelle sera une loi de protection des aliénés.
Le progrès réalisé sur ce point par la nouvelle loi montre bien, par suite, que, s'il faut reformer la loi de 1838, ce n'est pas parce que cette loi laisse trop de liberté et d'autorité au médecin. La réforme de la loi de 1838 ne doit pas être faite contre le médecin, mais par et pour le médecin, et aura pour résultat d'accroître son influence.