Voir plus haut, p. 20, 21 et
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diate à Pasile doit être effectuée, conformément aux dispositions prescrites par les articles 14, 27 et 36 * de la présente loi. »
En étudiant et en commentant (chapitre VII) cette nouvelle loi, nous verrons qu'elle ne remplit pas tous les desiderata signalés par les médecins; mais cependant, telle quelle, elle constitue un progrès énorme sur la législation actuelle, au double point de vue humanitaire et scientifique.
1. L'article 36 est plus haut p. 21. Voici les articles 14 et 27 :
Article 14
« Lorsque les formalités nécessaires pour le placement d'une personne dans un établissement d'aliénés ont été remplies, si cette personne s'oppose par la force à son transport dans cet établissement, le maire ou le commissaire de police doit être requis par le demandeur au placement d'assurer ce transport suivant les prescriptions de l'article 28. En ce cas, le fonctionnaire ainsi requis doit faire procéder à l'exécution du placement, en dresser procès-verbal et le transmettre dans les vingtquatre heures au procureur de la République.
€ Si le maire ou le commissaire de police le demandent, le transport, sera effectué par les soins du personnel des établissements d'aliénés. »
(On trouvera plus haut, p. 21, en note, l'article 28 visé cidessus).
Article 27
€ En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police dans le ressort de la préfecture de police et les maires dans les autres communes ordonnent, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la condition d'en référer dans les vingt-quatre heures, au préfet, qui statue sans délai, conformément aux prescriptions de l'article précédent. »
Si en effet elle ne dit rien de la responsabilité atténuée, elle prononce plusieurs fois le mot « responsabilité », admet un verdict d'irresponsabilité...
Il semblait donc, au début de 1907, que Tannée s'ouvrait sur une victoire législative des médecins dans cette question de la responsabilité des criminels. Dans cette guerre de cent ans qu'ils avaient soutenue pour démontrer l'insuffisance de l'article 64, ils semblaient n'avoir plus qu'à donner un dernier coup d'épaule pour établir définitivement, au nom de la sociologie et de la psychiatrie, l'importance incontestée de la responsabilité médicolégale des criminels.
L'occasion s'annonçait bonne pour proclamer le triomphe et achever la déroute de nos adversaires; au mois d'août, un Congrès de médecins spécialistes (aliénistes et neurologistes) allait se réunir à Genève ; la question de la responsabilité dans ses rapports avec l'expertise médicolégale était à l'ordre du jour ; le rapporteur était un des experts psychiatres les plus éminents de la Faculté de Paris. On pouvait penser que les médecins experts, ainsi solennellement réunis, constateraient avec joie le commencement de leur triomphe en marquant tous les progrès qui restaient encore à accomplir pour mettre la loi en
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correspondance complète avec l'état actuel de la sociologie et de la psychiatrie...
Le Congrès a en effet eu lieu, le rapport, très brillant, a été déposé, exposé, discuté et les experts assemblés ont voté... que Ton avait tort de consulter les médecins sur la responsabilité des criminels, qu'il fallait s'en tenir à l'article 64 dans lequel le mot responsabilité n'est pas prononcé. Et personne n'a parlé de la loi votée par la Chambre au mois de janvier précédent.