‹ La responsabilité des criminelsChapitre 7 sur 82 · Voir plus haut, p · texte numérisé non relu

Voir plus haut, p

« Tout aliéné traité dans l'asile ou les asiles spéciaux créés en vertu du présent article peut être transféré dans l'asile de son département en vertu d'une décision du ministre de l'Intérieur, rendue sur la proposition motivée du médecin traitant. »

Article 40

« Lorsque la sortie d'un des aliénés internés en vertu des articles 35, 36, 39 l est demandée, le médecin traitant doit déclarer si l'intéressé est ou non guéri, et, en cas de guérison, s'il est ou non suspect d'une rechute de nature à compromettre la sécurité, la décence ou la tranquillité publiques et sa propre sûreté.

« La demande et la déclaration susdites sont déférées de droit au Tribunal, qui statue en chambre du Conseil dans les formes prescrites par l'article 36.

«Si la sortie n'est pas accordée, la chambre du Conseil peut décider qu'il ne sera procédé à l'examen de toute nouvelle demande qu'à l'expiration d'un délai qui ne peut se prolonger au delà de six mois.

« La sortie accordée est révocable et peut n'être que conditionnelle.

« Elle est alors soumise à des mesures de surveillance réglées par la chambre du Conseil d'après les circonstances de chaque cas particulier.

« Si ces conditions ne sont pas remplies ou s'il se produit des menaces de rechute, la réintégration immé-

Page 1