‹ La Responsabilité des HôteliersChapitre 15 sur 104 · CONTRE L’'HÉRITIER DE L'HÔTELIER · texte numérisé non relu

CONTRE L’'HÉRITIER DE L'HÔTELIER

Dig. : 4, 9, 3, $ 4 (Ulpien).

Hæc autem rei perse- Cette action est réipersécucutionem continet, ut | toire; de sorte que Pompo- Pomponius ait : et ideo | nius dit : c’est par cela qu’elle et in heredem etperpetuo | est perpétuelle et qu'elle peut dabitur. être intentée contre l'héritier.

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Les actions romaines pouvaient se diviser, au point de vue du but que poursuivait le demandeur, en actions réipersécutoires et actions pénales. Dans Les actions réipersécutoires, le demandeur, dont le patrimoino avait subi une diminution causée par le défendeur, réclamait simplement la réintégration dans son patrimoine de la valeur de cette diminution; c’étaient toutes les actions sanctionnant les obligations nées de contrats ou de quasi-contrats. Au contraire, dans les actions pénales, le demandeur, en vertu d’une survivance de la vieille idée de la vengeance privée, cherchait non seulement à compléter son patrimoine, mais encore à s'enrichir et à appauvrir le demandeur : c’étaient toutes les actions sanctionnant les obligations nées de délits ou de quasidélits.

Ulpien range l'action prétorienne au simple contre l'hôtelier dans la catégorie des actions réipersécutoires; cette action en effet nait bien d’un contrat, d’un pacte prétorien, comme on le verra plus loin, au $ 5.

Ulpien ajoute, en citant l’autorité de Pomponius, que cette action est perpétuelle et qu’elle peut être intentée contre l'héritier. Un des caractères habituels de l’action réipersécutoire est, en effet, d’être possible contre l’héritier du défendeur. Tandis qu’en partant de l’idée d’une vengeance, on ne conçoit pas qu'une action pénale s'exerce contre un autre que le coupable, contre son héritier par exemple, on conçoit fort bien qu’en partant de Fidée d'un excédent injuste du patrimoine du défunt, le demandeur, dont le patrimoine est diminué de cet excédent, actionne en restitution de cet excédent, l’héritier du défunt : car, en vertu de la confusion des patrimoines, celui de l'héritier s'était accru de cet excédent injuste. L'action prétorienne au simple peut donc être intentée par le voyageur contre l'héritier de l’hôtelier.

L'action prétorienne au simple est perpétuelle, disent Pomponius et Ulpien, et elle l'est parce qu’elle est réipersécutoire. Les actions prétoriennes se prescrivent, s'éteignent généralement par le délai d'un an, certaines sont perpétuelles, dont l’action prétorienne au simple.

Le jurisconsulte Cassius avait donné comme critérium de la distinction des actions prétoriennes en annales et perpétuelles, le caractère réipersécutoire ou pénal : les actions pénales auraient été annales et les actions réipersécutoires auraient été perpétuelles. C’est bien ce crité= rium qu'ont appliqué Pomponius et Ulpien : elle est réipersécutoire, done perpétuelle. Toutefois ce caractère de perpétuité ne dura que jusqu'à Justinien, puisque, à partir de cette époque, toutes les actions civiles ou prétoriennes qui n'étaient pas déjà soumises à une prescription infé-

-rieure à trente ans, s’éteignaient à l'expiration d’un délai de trente ans.

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