‹ La Responsabilité des HôteliersChapitre 16 sur 104 · CONTRE L'HÔTELIER, FILS DE FAMILLE OU ESCLAVE · texte numérisé non relu

CONTRE L'HÔTELIER, FILS DE FAMILLE OU ESCLAVE

Au 1° du présent paragraphe, on a étudié l’action contre un hôtelier sui Juris, c’est-à-dire homme libre chef de famille. Mais l'hôtelier peut être alieni juris, il peut être esclave, soumis à la puissance d’un maitre {in dominica potestate); il peut être fils de famille soumis à la puissance du chef de famille, paterfamilias (in patria potestate).

Il faut distinguer si le fils de famille ou l’esclave travaille (est hôtelier), avec le consentement du chef de famille ou du maitre, ou sans ce consentement.

A. — Le fils de famille ou l’esclave travaille avec le consentement du chef de famille ou du maitre. Le voyageur devra intenter son action comme action adjecticiæ qualitatis, action institoria, contre ce chef de famille ou ce maitre, et le faire condamner à payer toute la valeur de la perte (in solidum).

B. — Le fils de famille ou l’esclave travaille sans le consentement du chef de famille ou du maitre. — Ici encore, le voyageur intentera son action contre ce chef de famille ou contre ce maître, mais seulement comme action de peculio; il ne pourra le faire condamner que jusqu’à concurrence du montant du pécule, de la petite masse de biens laissée à la gestion du fils de famille ou de l’esclave, c'est-à-dire ici de l'hôtellerie, de ses meubles, de ses approvisionnements et du fond de roulement.

er TES Dig., 4, 9, 3, $ 3, Ulpien :

Si filius familias aut Si le fils de famille ou l’esservus receperit, et vo- | clave s’est engagé à garder lontas patris, domini in- | quelques bagages du consentervenit, in solidum erit | tement de son père ou de son

conveniendus. maître, celui-ci sera actionné à l'effet de rendre le tout.

Sin vero sine volun- Mais si le fils de famille ou

tate exerceant, de peculio | l’esclave travaille sans le con-

dabitur. sentement du père ou du

maître, on ne pourra actionner ces derniers que jusqu à concurrence de ce qui se trouvera dans le pécule.

$ 4. — Quelles choses sont garanties par cette action prétorienne au simple contre l’hôtelier?

Ce sont les bagages que les voyageurs ont avec eux quand ils arrivent à l'hôtellerie : vêtements, linges, objets de toilette, armes, etc. Ce sont encore les marchandises de toutes sortes que le marchand-voyageur emportait pour trafiquer au loin. L’hôtelier reçoit de l'argent pour héberger le voyageur, il doit héberger également les bagages de ce voyageur, accessoires de ce principal, bien qu'il ne reçoive pas de rétribution directe pour ces accessoires.

C’est cette théorie des bagages accessoires du principal que Vivianus a développé à propos du transport sur un navire d'un marchand et de ses marchandises (principal payant), ainsi que des bagages particuliers de ce marchand (accessoires ne payant pas) : il déclare le capitaine du navire responsable aussi bien des accessoires que du principal. En vèrtu de l’assimilation constante des hôteliers aux capitaines de navire, on peut appliquer ces principes aux bagages des voyageurs dans les hôteileries. Dig., 4, 9, 1, 8 6, Ulpien :

Ait prætor : Quod cu- Le préteur dit : Tout ce jusque salvum fore rece- | qu’ils se seront engagés à

perint : hoc est, quam- | garder en bonétat; c’est-à-dire cumque rem, sive | quelque chose qu'ils aient mercem receperint. Inde | reçue, marchandises ou autres apud Vivianum relatum | effets. C'est pour cela que est, ad eas quoque res | Vivianus rapporte que l’Edit hoc edictum pertinere, | s'étend aussi aux accessoires quæ mercibus accede- | des marchandises; par exemrent : veluti vestimenta, | ple, aux habits dont on devait quibus in navibus ute- | se servir dans le vaisseau, et rentur, et cœtera que ad | aux autres choses qui sont cottidianum usum ha- | d’un usage journalier. bemus.

Dis, 49/4 8592 Paul:

Vivianus dixit, etiam ad eas res hoc edictum pertinere, quæ post im-

| Vivianus pense que cet Edit | a lieu à l'égard des choses qui | ont été mises dans le vaisseau positas merces in navem, | après les marchandises et les locatasque inferentur, | effets pour lesquels on a payé etsi earum vectura non | un loyer, quoiqu’elles ne doidebetur, ut vestimento- | vent point de port, comme les rum, penoris quotidiani: | habits, les vivres; parce qu’on quia hæc ipsa cœterarum | regarde ces dernières choses rerum locationi acce- | comme l'accessoire de celles dunt. ; pour lesquelles on a payé un i loyer.

Ces bagages doivent-ils être la propriété du voyageur? Le voyageur qui a dans ses bagages des présents offerts par un compatriote à un habitant du pays où il se rend, le marchand qui emporte avec lui des marchandises qu’on lui a confiées pour les vendre au loin, ne sont pas propriétaires de ces objets; s’ils viennent à disparaitre ou à être endommagés dans une des hôtelleries de la route, le voyageur pourra-t-il intenter l’action prétorienne au simple? Oui, répond le jurisconsulte Pomponius, l’'hôtelier en est responsable, il peut être actionné et c’est au voyageur à intenter l’action, et non pas au propriétaire de ces objets. Il est d’ailleurs plus commode

pour ce propriétaire qu’il en soit ainsi; cela lui évite un voyage souvent long.

Dig., 4, 9, 1, 87, Ulpien,

Item Pomponius libro Pomponius écrit au livre 34, trigesimoquarto scribit, | qu'on ne doit pas distinguer parvi referre, res nos- | si les choses que nous avons tras, an alienas intuli- | confiées étaient à nous ou à mus, si tamen nostra | d’autres, pourvu que nous intersit salvas esse. Ete- | ayons intérêt à ne pas les nim nobis magis, quam | perdre. En effet, elles doivent quorum sunt, debent | nous être payées plutôt qu’à solvi. ceux à qui elles appartiennent.

$ 5. — Que doit-il être arrivé à ces bagages pour qu'on puisse intenter cette action prétorienne au simple contre l'hôtelier ?

1° A L'ARRIVÉE du voyageur, il faut que l’hôtelier ait pris la charge des bagages de ce voyageur.

On peut concevoir la façon dont l’hôtelier en prendra la charge de deux manières différentes, ou par une convention intervenue entre voyageur et hôtelier, ou par le simple fait que les bagages sont entrés dans l'hôtellerie.

À. — Convention intervenue entre voyageur et hôtelier. Il faudrait qu'à son arrivée le voyageur convienne avec l'hôtelier que celui-ci sera responsable des bagages; il y aurait alors un accord de volontés, un pacte qui, ayant été muni de l’action in factum par le préteur, est devenu un pacte prétorien, c’est-à-dire un véritable contrat générateur d'obligations. Si, au contraire, le voyageur avait négligé de conclure ce pacte, l’hôtelier ne serait pas responsable. Pour soutenir cette opinion, on s'appuie sur les termes de la phrase d'Ulpien. Dig., 4, 9, 1, pr.

Aït pretor : caupones, quod cujusque salvum fore receperint, nisi restituant, etc.

Le préteur dit : les hôteliers rendront ce qu'ils se seront | engagés à garder en bon état, | autrement, etc.

Le mot « receperint », venant de recipio, qui signifie

Ve

s'engager à, promettre, entraine donc l’idée d’une promesse de l’hôtelier au voyageur, d’un pacte.

D'ailleurs, le voyageur doit conclure ce pacte avec l'hôtelier ou l’un de ses employés principaux; un pacte fait avec un employé subalterne n’engagerait pas la responsabilité de l'hôtelier. C’est ce qui ressort du Digeste, 4,9,145$:5, Ulpien :

Caupones autem, et On appelle hôteliers et stabularios æque eos ac- | loueurs d’écuries, aussi bien cipiemus, qui cauponam, | les maitres que les employés vel stabulüum exercent, | qu’ils mettent à leur place. Au institoresve eorum. Cœ- | reste, si on s'était adressé à terum, si qui opera me- | quelqu'un des derniers valets, diastini fungitur, non | comme à un portier, à un cuicontinetur, ut puta | sinier, ou autres semblables, atriarii, et focarii, et his | l’hôtelier ne sera point obligé.

similes.

B. — Simple fait de l'entrée des bagages dans l’hôtellerie. D'après cette opinion, la responsabilité de l'hôtelier est engagée dès le moment où le voyageur entre avec ses bagages dans l'hôtellerie, et sans qu'il y ait aucun accord de volontés, ni même déclaration de volonté unilatérale. Les choses se passent comme si un contrat était intervenu entre voyageur et hôtelier, bien qu'il n’y en ait pas en réalité : il y à un quasi contrat entrainant une obligation de surveillance et de restitution, sanctionnée par l’action prétorienne au simple.

Les partisans de la première opinion s’abritent derrière le Digeste, 4, 9, 1, $ 1, où il est dit :

Nam est in ipsorum Car il est de leur libre ararbitrio ne quem reci- | bitre de ne pas s'engager avec piant. quelqu'un.

Si l'hôtelier, disent-ils, peut ne pas s'engager avec telle ou telle personne, c’est donc qu'il peut s'engager ou non à son gré, que sa volonté est nécessaire et que sa responsabilité s'engage par un pacte, par une convention.

Les partisans de la deuxième opinion, et principale-

MTS

ment M. Maynz, déclarent que ces mots « ne quem recipient » « veulent dire tout simplement que nul n’est forcé de se faire aubergiste », mais ne prouvent nullement la nécessité d'une convention.

Le jurisconsulte Ulpien parait se ranger à cette deuxième opinion au Digeste, 4, 9, 1, $8 :

Recepit autem salvum ! Que signifie ces paroles de fore, utrum si in navem | l’édit : qu'il se serait engagé res missæ, ei adsignatæ | à garder? Faut-il que la garde sunt, an, et si non sint | des bagages lui ait été spéciaadsignatæ, hoc tamen | lement confiée, ou en est-il ipso quodinnaven missæ | chargé par là même que ces

sunt, receptæ videntur? | bagages ont été mis dans son

Et puto omnium eum re- | vaisseau ?

cipere custodiam quœæ in Je pense qu'il s'est engagé navem illatæ sunt. à la garde de tout ce qui a été

mis dans son vaisseau.

En appliquant ce texte par transposition aux hôteliers, on voit qu'ils sont responsables par le simple fait de l'entrée des bagages du voyageur et sans aucune convention.

Mais, comme on le verra au $ 8, l’hôtelier peut conclure avec le voyageur un pacte pour le dégager de sa responsabilité.

Donc, en résumé, le voyageur apporte ses bagages à l'hôtellerie; par cela même, l’hôtelier en est responsable; toutefois, il peut faire avec le voyageur un contrat pour se décharger de cette responsahilité.

Il faut, d'ailleurs, que ce soit dans l'exercice de leur profession qu'ils aient pris la charge des bagages, pour qu'on puisse intenter contre les hôteliers l’action prétorienne au simple. Si un hôtelier prenait la garde d'objets n'appartenant pas à un voyageur, ou appartenant à un voyageur qui ne descende pas chez lui, il pourrait sans doute être actionné par les actions ordinaires, par exemple par l’action depositi, mais il ne pourrait pas être actionné en vertu de l’édit par l'action prétorienne au simple :

As oR

Dig. ; 4, 9, 3, $ 2, Ulpien :

Eodem modo tenentur ; caupones, quo exercentes negotium suum receperint, non tenebuntur.

Les hôteliers sont tenus, lorsqu'ils se sont engagés à garder quelques effets dans l'exercice de leur profession.

S'ils s’en sont chargés en dehors de l'exercice de leur profession, ils ne sont plus tenus par cet édit.

Il peut enfin paraitre singulier que l'hôtelier soit tenu ainsi, par le simple fait de l’apport des bagages et sans que son consentement soit nécessaire, d’une garde d'objets pour laquelle il ne reçoit aucun salaire. Mais ceci s'explique encore par la théorie des bagages accessoires du voyageur principal.

Gaiüs l'explique dans le Dig. : 4, 9, 5, pr.

Nanta et canpo et stabularius mercedem accipiunt, non pro.custodia ; sed nauta, ut trajiciat veotores, caupo, ut viatores manere in canpona patiatur; stabularius ut permittat juventa apud eum stabulari : et tamen custodiæ nomine tenentur : nam et fullo et sarcinator non pro custodia sed pro arte mercedem accipiunt : et tamen custodiæ nomine ex locato tenentur.

Un capitaine de navire, un hôtelier, un loueur d’écurie reçoivent un salaire, mais qui ne leur est pas donné pour la garde des effets. Le capitaine de navire le reçoit pour le transport des passagers, l’hôtelier pour loger les voyageurs qui descendent dans son hôtellerie, le loueur d’écurie pour souffrir que des animaux soient renfermés dans son écurie.

Cependant ils sont tenus de la garde : car un foulon ou un tailleur ne reçoivent pas de salaire pour garder les étoffes qu'on leur donne, mais pour leurtravail; ils sontnéanmoins tenus de la garde des effets qu'on leur a confiés et on à contre eux à cet égard l’action directe du loyer.

20 Au péparT du voyageur, il faut que l’hôtelier ne puisse rendre les bagages intacts.

Le quasi-contrat, dont on vient de parler engendre l'obligation principale de rendre intacts les bagages : « nisi restituant » dit le prêteur, au Dig. 4, 9, 1, pr:

Ait prœtor : canpones Le préteur dit : Les hôtequod cujusque salvum | liers rendront ce qu'ils se fore receperint, nisi res- | seront engagés à garder en tituant, in eos judicium | bon état, autrement je donnedabo. rai action contre eux.

Pour pouvoir intenter l’action prétorienne au simple, il suffit que l’hôtelier ne puisse pas rendre les bagages disparus, ou que, s’il les rend, ils soient endommagés. Car l’hôtelier est aussi responsable du simple dommage, que de la disparition à la suite d’un vol ou de toute autre cause.

Dig., 4, 9, 5, $ 1. Gaiüs :

Quæcumque de furto On doit étendre au domdiximus, eadem et de | mage fait à la chose tout ce damno debent intelligi : | que nous avons dit du vol; car non enim dubitari opor | il n'y a point de doute que tet quin is qui salvum | celui qui s’est chargé de confore recepit, non solum | server en bon état, doit être a furto sed etiam a dam- | garant non seulement du vol, no recedere videatur. mais aussi de la détérioration

de la chose.

I n’y à pas à apprécier si l'hôtelier était en faute ou non : il est responsable toujours et dans tous les cas : On voit au Dig., 4, 9, 8, $ 4, Ulpien :

At hoc edicto omni- En vertu de cet édit, celui modo qui recepittenetur, | qui s’est engagé à garder est etiamsi sine culpa ejus | toujours tenu de la perte ou res periit, vel damnum | du tort dont on se plaint, quoidatum est. qu'il n’y ait pas eu de sa faute.

Il parait en somme assez juste que l’hôtelier réponde

dans tous les cas de son propre fait : mais le législateur romain à été plus loin et a déclaré l’hôtelier responsable

également du fait de ses employés : l’hôtelier doit donc choisir avec soin ses employés et les recruter parmi les honnêtes gens. Enfin le législateur a été jusqu’à rendre l'hôtelier responsable du fait des autres voyageurs qu'il reçoit dans son hôtellerie; pourtant l'hôtelier, là, ne peut faire un choix; d’après la loi romaine il ne pouvait repousser les voyageurs de passage; il pouvait donc se trouver forcé de loger des gens malhonnèêtes et être responsable de leur fait. Mais, bien que cela puisse paraître dur pour lui, il était indispensable qu’il en fût ainsi, autrement tout ce système de responsabilité était anéanti : si l'hôtelier n’était pas responsable du fait des autres voyageurs, chaque voyageur serait tenu de surveiller ses bagages pour voir si ce n’est pas un autre voyageur qui y touche, par suite il serait obligé à la surveillance constante comme avant l'édit, et cet édit ne servirait à rien.

Si l’hôtelier est responsable du fait des autres voyageurs, il n’a qu'à exercer une surveillance plus active, et s’il trouve ceci trop pénible ou trop coûteux, il n’a qu’à élever le prix de son hospitalité.

Dis4,9;1, S8»Uïlpien :

… et factum non solum .… il doit répondre non seunautarum præstare de- | lement de ses matelots (embere, sed et vectorum. | ployés) mais aussi des passa-

gers (voyageurs|.

Dig., 4, 9,2, Gaiüs :

Sicut et caupo viato- Comme l'hôtelier répond rum. des voyageurs qui logent chez lui.

Si maintenant la disparition ou le dommage est le fait non plus d'un voyageur ou d’un employé, mais d’un esclave de l’hôtelier, l’hôtelier sera encore responsable, mais, dans ce cas, appliquera-t-on les règles de l'édit sur les hôteliers, ou les règles ordinaires de l'esclavage? Si le demandeur suit les règles de l’esclavage, c’est l’action noxale qu'il devra intenter contre le

VE

maitre, l’hôtelier, c’est-à-dire une action dans laquelle il demande au défendeur de lui payer le montant du préjudice causé par le délit ou de lui abandonner le coupable (pour se venger sur lui, dans les temps anciens). Mais il doit prouver qu'il y a eu un délit, que l’auteur du délit est bien l'esclave, que cet esclave est bien celui du maitre. Ces preuves sont plus ou moins faciles à fournir pour un voyageur et constituent des restrictions à l’exercice de l’action. Au contraire, en vertu des règles de l’édit sur les hôteliers, le voyageur n’a pas besoin de rechercher qui «a fait le coup »; il lui suffit de dire à l’hôtelier : « Pendant mon séjour ici, mes bagages ont disparu ou ont été endommagés, payez ou je vous actionne en justice. »

C’est ce qu’indique Ulpien, Dig., 4, 9, 3, $ 3:

Item si servus exerci- De même si c'est l'esclave toris subripuit, vel dam- | de l’hôtelier qui a volé ou fait num dedit, noxalis actio | quelque dommage, on n'aura cessabit : quia ob recep- | pas besoin d'intenter l’action tum suo nomine dominus | noxale, parce que le maitre convenitur. (l'hôtelier) est tenu en son :

propre nom en raison du quasi-contrat de réceptum.

Toutefois si, en principe, l'hôtelier est tenu dans tous les cas, du fait de tout le monde, il y a un cas où sa responsabilité est suspendue, où le voyageur ne peut pas intenter contre lui l’action prétorienne au simple, c’est le cas de force majeure. Ceci se produirait, par exemple, si l'hôtellerie était la proie d’un incendie qui détruise les bagages, ou si, comme cela devait se passer souvent dans les hôtelleries isolées dans la campagne, l'hôtellerie était attaquée par des bandits qui emportaient comme butin le matériel de l'hôtelier et les bagages des voyageurs.

Dig., 4, 9, 38, $ 1, Ulpien :

. nisi si quid damno ! à moins que le tort n'ait été fatali contingit. Inde La- ! causé parunaccidentimprévu. beo scribit; si quid nau- : C’est ce qui fait dire à Labéon

fragio aut per vim pira- | que si quelque effet est perdu tarum perierit, non esse | dans un naufrage, ou enlevé iniquum exceptionem ei | par des pirates, le chef du dari. Item erit dicendum | vaisseau a besoin, s’il est acet si in stabulo aut in | tionné, d’une exception qu'il campona vis major con- | est juste de lui accorder. On tigerit. doit en dire autant lorsqu'on éprouve quelque perte dans une hôtellerie par force majeure.

$ 6. — Quelle est la condamnation dans cette action prétorienne au simple contre l’hôtelier?

Sous la procédure formulaire, à Rome, la condamnation était toujours pécuniaire, le défendeur ne pouvait être contraint qu’à payer une somme d'argent.

Dans l’action prétorienne au simple contre l’hôtelier, c'était donc une condamnation purement pécuniaire qui était prononcée contre l'hôtelier.

Cependant souvent le demandeur désire plutôt obtenir la restitution d’une chose à laquelle il tient, qu’une somme d'argent. C’est dans ce but qu'on avait imaginé les actions arbitraires: dans ces actions le juge condamnait le défendeur à payer une somme d'argent à moins qu'il ne fournisse au demandeur une satisfaction fixée par le juge, et qui pouvait être précisément la restitution d’une chose déterminée.

On peut se demander si l’action prétorienne au simple était une action arbitraire? Il convient de répoudre par la négative, car la science du droit romain n’a pas encore fourni le critérium permettant de reconnaitre si une action est arbitraire ou non : on se contente d’une énumération dans laquelle figurent toutes les actions dont le caractère arbitraire est expressément reconnu par un texte. Or, dans aucun texte on ne voit que l’action prétorienne au simple est arbitraire, elle ne l’est donc pas.

Enfin, dans le système des actions romaines, le montant de la condamnation pécuniaire pouvait être simple,

NT 7, Vs

ou doublé, ou triplé ou quadruplé, suivant que la loi voulait frapper plus ou moins fortement le défendeur.

Ici, en l'absence d’un texte formel, il conviendra d'appliquer le droit commun qui est en cette matière le simple.

$ 7. — D'autres actions peuvent-elles coexister avec cette action prétorienne au simple contre l’hôtelier?

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