‹ La Responsabilité des HôteliersChapitre 18 sur 104 · ACTION DU LOUAGE · texte numérisé non relu

ACTION DU LOUAGE

Ce serait ici un louage d'ouvrage, un travail à la tâche, dans lequel l’hôtelier s'engagerait à fournir comme tâche la surveillance et la restitution des bagages, contre un loyer, ur.e redevance pécuniaire fournie par le voyageur. Si l'hôtelier manque à sa tâche, le voyageur aura contre lui l’action locati par laquelle il pourra le faire condamner « non seulement pour son dol et sa faute lourde, mais pour sa faute simple (culpa levis in abstracto). Par là cette action locati est supérieure à l’action depositi qui ne garantit que contre le dol et la faute lourde; mais elle est encore inférieure à l’action prétorienne au simple, car celle-ci s’intente en l'absence de toute faute même légère; de plus le louage suppose nécessairement un loyer en argent et un contrat formé à l’arrivée du voyageur.

Voici ce que dit Ulpien à ce sujet : Dig., 4, 9, 3, SA.

Aït prœtor : nisi restitituant, in eos judicium dabo. Ex hoc edicto in factum actio proficiscitur. Sed an sit necessaria, videndum : quia agi civili actione ex hæc causa poterit; si quidem merces intervenerit, ex locato vel conducto...… si vero res perferendas nanta conduxit, ex locato convenietur; sed si gratis res susceptæ sint, aït Pomponius depositi agi potuisse. Miratur igitur, cur honoraria actio sit inducta, cum sint civiles. Nisi forte, inquit, ideo ut immotesceret prætorem curam agere reprimendæ improbitatio hoc genus hominum; et quia in locato conducto culpa, in deposito dolus duntaxat pæstatur :

at hoc edicto omnimodo qui recepit tenetur, etramsi sine culpa ejus res periit vel damnum datum est.

Le préteur dit : je donnerai action contre eux s'ils ne rendent pas ces bagages. Cet édit donne lieu à une action in factum. Mais voyons s’il est nécessaire de donner cette action particulière, car on a quelquefois pour la même cause une action civile, puisque s’il y à une redevance pécuniairepour la garde de ces bagages, il y a lieu à l’action du louage..….

si le capitaine de navire a loué ses soins pour transporter quelques bagages, on aura contre lui l’action directe du louage; s’il s'est chargé gratuitement de ces effets, Pomponius pense qu'il pourrait y avoir lieu à l’action du dépôt.

C’est pourquoi il s'étonne que le préteur ait donné une action particulière en pareil cas, puisqu'il y à des actions civiles; à moins que, dit-il, le préteur ne l'ait fait pour montrer qu'il veillait à réprimer la mauvaise foi de cette espèce de gens; et parce que l’action du louage ne poursuit que la réparation du tort fait par la négligence, et que l’action du dépôt ne tend qu'à faire garantir au dépositaire sa mauvaise foi : au lieu qu'en vertu de cet édit celui qui s’est engagé à garder est toujours tenu de la perte ou du tort

RTS

dont on se plaint, quoiqu'il n’y ait pas eu de sa faute.

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