ACTION FURTI (DU VOL
Il faut supposer que les bagages d’un voyageur ont été volés par quelqu'un, autre que l’hôtelier et ses employés; le voyageur volé connaît le voleur. Il peut intenter contre ce voleur l’action furti, née du délit de vol; il peut intenter contre l’hôtelier l’action prétorienne au simple; pourra-t-il user des deux actions? Telle est la question que se pose Ulpien dans son commentaire sur l'Edit, liv. XIV; Dig., 4,9, 3,8 5 :
Novissime videndum, Voyons, en dernier lieu, si, an ejusdem rei nomine | relativement à la même chose, et de recepto honoraria | on pourrait intenter en même actione, et furti agen- | temps l’action prétorienne de dum sit? et Pomponius | réceptum contre celui qui en dubitat : sed magis est, | était chargé, et l’action de vol. ut vel officio judicis, vel | Pomponius est indécis sur doli exceptione, alterutra | cette question : mais il est esse contentus debeat. plus naturel de croire qu’on
devra se contenter de l’une de ces deux actions, et qu’on y sera forcé ou par le juge, ou par une exception de dol.
Ainsi, alors que Pomponius restait indécis, Ulpien déclarait que le voyageur devait choisir entre l’action furti et l’action prétorienne au simpie, et ne pouvait intenter les deux. |