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geur pourra agir par l’action au simple. Si, au contraire, l'hôtelier à été condamné au double, le voyageur ne peut plus intenter l’action prétorienne au simple. Cette dernière, en eflet, est reipersécutoire (Voir ch. 11, 8 3, 2°), le voyageur y poursuit la réintégration dans son patrimoine d'une valeur qui en était sortie. Or, dans le cas présent, cette valeur y est rentrée au double; il y aurait donc dol a en poursuivre encore la réintégration: et si le voyageur intentait l’action prétorienne au simple, l'hôtelier ferait insérer dans la formule l'exception de dol, et serait absous.
Il semble, en somme, que le voyageur pourra toujours rechercher la condamnation la plus forte, pourvu qu'il soit dans le cas prévu et qu'il puisse fournir les preuves nécessaires; mais il ne pourra cumuler les actions pour chercher à “obtenir trois fois la valeur : une fois au simple et une fois au double,
$8. — L'exercice de cette action prétorienne au double contre l’hôtelier peut-il être écarté par un pacte eñtre hôtelier et voyageur?
L'action prétorienne au simple sanctionnant une obligation née d'un fait contractuel (quasi-contrat où pacte prétorien), on conçoit aisément que l’on puisse suspendre l'obligation et l'action par un autre contrat inverse intervenu entre voyageur et hôtelier.
Mais. dans l’action prétorienne au double, on se trouve sur le terrain délictuel (quasi-délit, obligation quasidélictuelle, action pénale); il ne semble donc pas que cette obligation et cette action puissent être annihilées par un contrat.
__ C'est pourtant ce qui a été expressément déciaré par
Ulpien, au Dig., 4, 9, 7, pr.
… Îtem si prædixerit, | … De même s’il a averti qué ut unusquisque vécto- | chaque voyageur gardât ses rüum res suas servet, | effets et qu’il n’en répondrait néque damnüum se præs- | pas, et que tout le monde ÿ taturum, et consenserint | ait consenti, il ne peut plus vectores prædictioni;non | être äctionné.
convenitur.