ACTION PRÉTORIENNE AU SIMPLE
Dans le cas où le voyageur à la possibilité d’intenter l’üne ou l’autre des deux actions prétoriennes contre l’hôtelier, au simple et au double, il se pose la question de savoir si ce voyageur, après avoir intenté l’une d'elles, pourra intenter l’autre. L'autorité de la chose jugée ne semble pas pouvoir être invoquée ici, car les actions sont très dissemblables ayant des sources différentes; l'action au double à une source délictuelle (quasi-délit), et l’action au simple a une source contractuelle (quasi-contrat ou pacte prétorien).
1. — Le voyageur à intenté d’abord l’action prétorienne äu simple. — Si l'hôtelier à été absous, le voyageur pourra agir ensuite contre lui par l’action au double s'il peut prouver la culpabilité d’un employé. De même si l'hôtelier à été condamné, il semble qué le voyageur pourra inteñter l'action au doublé, s’il a les preuves nécessaires, car la condamnation au double est plus ävantageuse pour lui que la condamnätion au simple:
2. — Lé voyageur a intenté d'abord l’âäction prétofienne au double. — Si l’hôtelier à été absous, le voyas