‹ La Responsabilité des HôteliersChapitre 37 sur 104 · DANS L'ANCIEN DROIT FRANCAIS · texte numérisé non relu

DANS L'ANCIEN DROIT FRANCAIS

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Dans les siècles qui suivirent les invasions et l’établissement des Barbares en Gaule, lorsque l'hospitalité primitive chez l'habitant redevint d'usage normal pour les voyageurs alors rares, cette question de la responsabilité des hôteliers, si peu nombreux, ne fut pas de grande importance.

Mais plus tard, quand la civilisation se développa, que le nombre des voyageurs et des hôtelleries augmenta, les abus commis par les hôteliers contre les voyageurs recommencèrent, comme jadis à l’époque romaine, et les mêmes motifs rendirent de plus en plus nécessaire une responsabilité des hôteliers.

Dans les régions du Midi de la France, pays de droit écrit, où le droit romain continuait à être appliqué, ce fut la responsabilité romaine.

Dans les régions du Nord, régies par le droit coutumier, on ne pouvait puiser dans les anciennes mœurs et législations barbares une réglementation sur l'hospitalité payante et professionnelle, institution que ces Barbares n'avaient jamais connue. Aussi y fût-on amené à emprunter aux pays de droit écrit le système de la responsabilité romaine. Mais on se trouvait en pays coutumier, sans texte unique et précis pendant bien longtemps,

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ce qui rend compréhensible certaines légères différences ou déformations qu'on y rencontre.

Cependant, on peut en somme considérer que ce système de responsabilité fut dans son ensemble à peu près le même dans toute la France, au Nord comme au Midi.

Tous les motifs peuvent dans l’ancien droit se résumer en un seul : le trop fréquent manque d’honnêteté chez les hôteliers.

Les divers auteurs qui ont traité cette question de responsabilité sont unanimes sur ce point.

Tel est l’avis du grand jurisconsulte du moyen âge, Pierre de Fontaines.

« Pierre de Fontaines, dit du Cange, dans sa préface des établissements de Saint Louis, fut l’un des plus fidèles conseillers de saint Louis. roi de France, selon Joinville. Il fut le premier de nos Français, ainsi qu’il le dit en la préface de cet ouvrage, qui entreprit d'écrire de l’ordre judiciaire de France. Nus, dit-il, n'enprit onques devant moi ceste chose dont j'aie exemplaire. Ce traité est donc le fondement de tout ce qui a été écrit depuis sur l’ordre judiciaire. » [Il date 1253.

« Pierre de Fontaines, dit le président Hénault, peut être regardé comme le plus ancien jurisconsulte de notre droit français. »

« Il est le premier auteur de pratique écrit en français que nous ayons. C'est ce qui rend son travail plus précieux pour l'intelligence de notre ancien droit (M. Dupin)».

Voici ce que dit Pierre de Fontaines : Chapitre xx, des taverniers et des hosteliers.

I — Il est resons que Il est équitable que si les li tavernier et li hostelier | tavérniers et les hôteliers re:

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reçoivent aucune chose qu’ils promettent à ren:

dre tot sauf, s’il ne l’rendait de lor gré, que la justice lor face rendre :

car bien est resons et besoigns que je croie mon hôste, et que je li bail mes choses à garder; et puisqu'il les recoivent, bien est drois qu'il les rendent : car il est en lor volontei qu'ils n’en reçoivent nule sanz garde.

Et s’en ne lor feist rendre, matière lor fust donée d'’estre compaignon à larrons contre ce qu'ils reçoivent en lor garde : Car encore ne se tienent-il mie de ce.

çoivent üñe chose qu'ils promettent de rendre intacte, ét s'ils he la rendent pas de leur plein gré, la justice la leur fasse rendre : car il est raisonnäble et nécessaire que j'aie confiance en moñ hôtelier et que je lui donne mes choses à gardéf : et puisque les hôtes liers les reçoiveñt, ils doivent les réndre : il est d’ailleurs en leur pouvoir de n’en recevoir que contre une rémunération.

Si on ne les obligeait pas à rendre, on leur donnerait oc:

casion de coopérer au vol de ce qu'ils réçoivent en garde:

et encore Cé Moyen ne suffit:

il pas toujours.

Et au paragraphe 6 du même chapitre, il dit encore :

L’en doit mestre grant cure de réfréner la desloiauté des hosteliers.

Où doit apporter uñ grand soin à refréner la déloyauté des hôteliers.

Il y a dans ces paragraphes une traduction ou plutôt

uñe interprétation libre des textes de droit romain sur la responsabilité. Mais pas pius dans ces textes de vieux français que dans les textes romains on ne considere cette responsabilité comme découlant d'un contrat de dépôt proprement dit. Pour les Romains, comme nous l’ävons vu, cette responsabilité prenait naissance soit däns un dquasi-délit, soit dans un pacte prétorien de receptum, contrat entièrement distinct du contrat de dépôt. Pierre de Fontaines ne fit que suivre la pratique romaine et ce n’est que dans les siècles suivants que vint

or

l'idée d’assimiler cette garde d'objets engendrant une responsabilité, à un dépôt nécessaire.

En 1667, dans l'ordonnance d'avril, au titre 29, article 4, on voit cette idée exprimée officiellement :

« N'entendons pareillement exclure la preuve par témoins pour déposts faits en logeant dans une hôtellerie, entre les mains del’hoste et de l’hostesse, qui pourra être ordonnée par le juge, suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait. »

Ce qui montre bien que cette assimilation était alors nouvelle, ce sont les observations générales publiées par Danty, avocat au Parlement de Paris, en 1697, dans son Traité de la Preuve par témoins en matière civile; il dit : « … L'article 4 de l'ordonnance de 1667 met au nombre des dépôts nécessaires, celui fait dans une hôtellerie par un voyageur, parce qu'il le fait par une espèce de nécessité et sans choix de la personne du dépositaire. »

On voit la même opinion exprimée dans « Les Institutions du Droit français, suivant l’ordre de celles de Justinien, accommodées à la jurisprudence moderne et aux nouvelles ordonnances » par M. Claude Serres, avocat et professeur de Droit français en l’Université de Montpellier. Livre III, titre 45 :

« Il y a une autre espèce de dépôt nécessaire, dont il est parlé dans l'ordonnance de 1667, titre 20, article 4, qui est le dépôt fait, en logeant dans une hôtellerie, entre les mains de l’hôte ou de l’hôtesse, ou dans leur logis... » :

Pour Pothier, le célèbre jurisconsuite du dix-huitième siècle, il y a en ce cas un contrat particulier, dérivant du contrat de dépôt, et auquel il donne un nom spécial : Le dépôt d’hôtellerie.

Dans son traité du Contrat de dépôt, chapitre 3, $ 2, on lit :

« Le dépôt d’hôtellerie est le depôt qu'un voyageur fait à un aubergiste, chez qui il va loger, de certains effets, pendant le temps du séjour qu'il y doit faire.

« Ce contrat dégénère du contrat de dépôt ordinaire, en ce que l’aubergiste ne se charge pas du dépôt,

comme dans les dépôts ordinaires par un pur office d'amitié, mais par une suite de son état d’aubergiste, et en considération du profit qu'il retire des voyageurs qu’il loge dans son auberge. »

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