CHAPITRE II Personnes responsables
Qui sera responsable dans le cas où les effets d'un voyageur seraient perdus ou détériorés dans une hôtellerie? Contre qui ce voyageur pourra-t-il agir en justice?
. Qui pourra être condamné?
$ 1. — L’hôtelier.
Est responsable, le patron de l’hôtellerie.
Pierre de Fontaines :
Il covient de savoir Il convient de savoir quelles qui sont cil quisont tenu? | personnes sont obligées à Et certes taverner et hos- | rendre? Ce sont les taverniers teler si sont cil qui sont | et les hôteliers; ainsi appellemestre des tavernes et | t-on ceux qui sont les maîtres des hostels, ou cil qui | des tavernes et des hôtellevendent lor choses. ries, ou ceux qui sont prépo-
sés par eux à ces commerces.
Le patron d’une hôtellerie s’appelait dans l’ancien droit de différents noms : oste, hôte, ostelier, hôtelier, aubergiste.
Philippe de Beaumanoir, jurisconsulte français du treizième siècle, dans son recueil des Coutumes du Beauvoisis, emploie les mots oste et ostelier.
Ces dénominations d’hoste et d’hostelier sont également employées par Charondas, Danty, Guyot, Claude Serres, etc.
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Toutefois, ces mots d'hoste et d'hostelier s'appliquaient plus spécialement aux tenanciers d’hôtelleries situées à la campagne, sur les grands chemins. Ceux qui logeaient et nourrissaient les voyageurs dans les villes portaient plutôt le nom d’aubergiste.
M. Claude Serres, après avoir parlé de la responsabilité des hôtes, écrit :
« Ce que nous avons dit des hôtes s'applique aussi aux aubergistes des villes. »
Etait donc responsable quiconque fait profession de loger et de nourrir les voyageurs.
Un arrêt du Parlement de Toulouse, 1584, condamne un hôte de Rabastens.
Le 22 janvier 1675, au Parlement de Paris, un « arrêt est intervenu confirmatif d'une sentence du Chastelet, qui condamne l’hostelier... »
Jacques de la Haye, cabaretier-logeur, à Ypres, est, condamné par le Parlement de Tournay, le 3 mai 1695.
Divers arrêts parlent encore des aubergistes comme responsables : Parlement de Paris, arrêt du 7 déc. 1700; arrêt du 4 avril 1727; sentence du Châtelét, 13 juin 1749; arrêt du mercredi 5 janvier 1752; arrêt du 12 fé-. vrier 14780, etc.
$ 2. — La femme de l'hôtelier.
Quand le mari et la femme tenaient ensemble une hôtellerie, la femme pouvait-elle être rendue responsable solidairement avec son mari et tenue sur sa fortune propre, ou le mari seul pouvait-il être condamné comme responsable? L'ancien droit s’est prononcé pour la solidarité et la condamnation possible de là femme par un arrêt du Parlement de Paris du 7 juillet 1724. Le sieur Barbier de la Serre, chanoine d'Agen, et le sieur de Mazac, curé d'Aiguillon, en Agenois, ayant été volés de 2000 livres dans l'hôtellerie tenue par Jean Chartier et sa femme sur la route d'Orléans, demandaient la condamnation solidaire des hôteliers, mari et femme: mais la première sentence répoussa leur prétention. En appel, au contraire, la condamnation solidaire fut prononcée
— Mie
par le Parlement de Paris qui considéra « que la femme participe aux profits, qu’elle est obligée aux mêmes soins que son mari, qu’on ignore si elle est commune en biens avec lui, qu’on ne doit la connaître que comme hôtelière, : puisqu'elle en fait les fonctions ».
On voit encore, dans un arrêt rendu le 4 avril 4727, un hôtelier et sa femme mis en cause comme résponsables solidairement; mais ils furent mis hors dé cour et de procès.
$ 3. — L’hôtelier, fils mineur, ou serf.
Quand une hôtellerie était tenue par un mineur sous la puissance paternelle ou en tutelle, ou par un serf sous la puissance d’un seigneur, qui était responsable des effets des voyageurs? Etait-ce le fils mineur ou le serf, ou était-ce le père ou le seigneur ?
La question a été traitée par Pierre de Fontaines, le jurisconsulte du moyen-âge. Mais il n’a fait que traduire et adapter à son époque les textes romains (Dig., 4, 9, 3, $ 3, Ulpien), et utiliser une distinction célébre ayant comme critérium le consentement ou le non-consentement du père ou du seigneur à l'exercice de la profession d'hôtelier.
Voici ce que dit Pierre de Fontaines :
Se li filz qui est en bail ou el mainbor son père, on li sers, reçoit aucune chose, et ses pères, ou ses sires s'iaissent après, il pourra estre trèz en plet li pères ou li sires se la chose n’est rendue.
Et s’il s’entremettent sans la volenté le père et le seignor, en porra la chose demander au seignor por tant com li chateus au serf monte, se la chose est de tel
Si le fils mineur qui est en tutelle ou sous la puissance de son père, ou le serf, accepte le dépôt d’une chose et que le père ou le seigneur y consente, on pourra mettre en cause le père ou le seigneur si la chose n’est pas rendue.
S'ils sont hôteliers sans le consentement du père ou du seigneur, 4° on pourra, pour le serf, demander au seigneur la valeur de la chose qui a été volée jusqu’à concurrence du montant de la tenure servile.
valor que forstreite est :
-et ce meisme puet estre dit dou fil s’il a chatel qui suens soit; mais s’il n’en à point, à lui s'en preigne qui sa chose li baïlla nicement : car de tel fet ne puet mie li filz obliger son père à autrui.
2° On peut dire la même chose du fils, s’il a un patrimoine à lui propre; mais s’il n’en à point, à lui-même s’en prenne celui qui lui donna imprudemment sa chose en dépôt : car, en de telles matières, le fils ne peut pas obliger son père envers autrui.
Le texte romain, dont le précédent est l’adaptation, se rapportait à l’action prétorienne au simple, action dont s'occupe d’abord le Digeste au titre 9 du livre IV, dans la loi 3. Plus loin, dans ce même titre 9 du livre IV, à la loi 6, le Digeste parle encore du fils de famille ou de l’esclave; mais à propos cette fois de l’action prétorienne au double. Or Pierre de Fontaines, arrivant à ce texte à la fin du titre du Digeste, semble n’y avoir vu qu’une répétition du texte de la loi 3, et paraît avoir cru y voir la solution d’une hypothèse particulière : celle où le fils ou le serf exerce la profession d’hôtelier dans une hôtellerie
appartenant au père ou au seigneur.
Se sers on filz taverniers ou osteliers par la volenté son père ou son seigneur, si que la taverne ou l’ostelerie soit le père ou le seigneur, je croi que li pères ou li sires doit estre tenuz ès choses devant dites; car ilsemble qu'il aient reçeu les choses de quoi damaches i avient.
Et il ajoute :
Ce meisme i enten-£e d’un estrange sergant, s’il l’avoient fet tavernier ou ostelier.
Si un serf ou un fils mineur est tavernier ou hôtelier avec le consentement du père ou du seigneur, et que la taverne ou l'hôtellerie appartienne au père ou au seigneur, je crois que le père ou le seigneur doit être responsable des effets du voyageur, car il semble que ce soit lui qui a reçu en dépôt les effets endommagés.
On doit en dire autant pour tout autre serviteur dont le maitre ferait un tavernier ou un hôtelier.
ET Le