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AUTRES VOYAGEURS DE L'RÔTELLERIE

Dans l’ancien droit, l’hôtelier était encore responsable quand le vol ou le dommage étaient l’œuvre d’un autre voyageur logé dans l'hôtellerie.

En ce qui concerne l’action au simple, le droit romain rendait toujours l’hôtelier responsable du fait (vol ou dommage) des autres voyageurs; mais dans le domaine de l’action au simple, le droit romain faisait une distinction entre les voyageurs de passage et les pensionnaires :

responsable du fait de ceux-ci, l’hôtelier ne l'était plus du fait de ceux-là.

Cette distinction, que les Romains n'avaient établie que pour une des deux actions, fut reprise par le vieux droit français, généralisée et étendue à tous les cas. Ainsi le constate Pierre de Fontaines à son $ 41, du chapitre 20 :

S'en me bat mon ser- Si l'on cause quelque tort à jant ou mesfet aucune | mon serviteur, ou quelque chose on l’ostel à l’oste- | dommage à une de mes lier ou au tavernier, li | choses dans la maison de l’hôhosteliers est tenuz de | telier, ou du tavernier, l'hôte-

ce qui est malement fet por cels qui sont en son hostelpor cause d’abiter; mès ce n’apartient pas à celui qui est soutènement venuz en l’ostel, si come li trespassans.

lier est tenu du fait de ceux qui habitent à demeure dans son hôtellerie; mais non pas du fait de celui qui est venu soudainement dans l'hôtellerie comme un voyageur de passage.

Toutefois, il semble résulter d’un texte de Philippe de

Beaumanoir que dans le droit coutumier du Beauvoisis, au treizième siècle, il n’en était pas de même. Quand un voyageur volait les bagages d’un autre voyageur, et prenait la fuite, l’hôtelier n’était pas responsable indirectement du fait de ce voyageur : on laissait au juge seulement la faculté de rechercher si l’hôtelier était complice ou non du vol ou du dommage : l’hôtelier de bonne renommée était présumé non complice et non responsable; la présomption de complicité s'élevait au contraire contre l’hôtelier de mauvaise renommée. De sorte que l’hôtelier n’était pas responsable civilement du fait de ses voyageurs : il ne pouvait avoir qu’une sorte de responsabilité criminelle et seulement dans certains cas.

Et moult est grans |

perix de herberguier pour convoitise de gaaing, qui loialment ne le fet et qui n’a très

Le métier d’hôtelier est plein de dangers pour qui ne l’exerce loyalement et n'a très bonne renommée. Il peut arriver, en effet, que plusieurs

bone renommée; car il | avient aucune fois que cil qui entrent ensanble en un ostel, mordrissent l'un l’autre, ou emblent l’un à l’autre, que li oste n’en sait mot, devant que li malfeteur s’en sunt alé et qu’ils truevent le fet.

En tel cas, on n’en set qui mescroire, fors les ostes; si en ont maintes fois li oste, qui coupes n’i ont, à soufrir; car de tix cas orbes on n’en set qui souspechonner, for les ostes qui herberguier les avoient; ne en tel cas riens ne vaut tant as ostes comme quant on

les trueve en bonne renommée, par bonne enqueste.

voyageurs arrivant ensemble dans une hôtellerie, s’y tuent ou se volent l’un l’autre, et que

| Vhôtelier ne s’en aperçoive

qu'après le départ du malfai-

teur. En pareil eas, on ne

sait qui croire, excepté les hôteliers. Ceux-ci en ont souvent à souffrir, sans être coupables ; dans de tels cas obscurs, en effet, on ne sait qui soupçonner, excepté les hôteliers, et alors, rien ne vaut autant pour les sauver qu’une bonne renommée constatée par bonne enquête.

Mais le système le plus répandu et celui qui s’est géné-

ralisé dans les siècles suivants, est celui qui rend l’hôtelier responsable du fait des voyageurs qui logent dans son hôtellerie.

« L’hôte est tenu aussi, dit Danty, du vol au dommage, si le vol à été fait par ses voyageurs ou autres gens logés dans son hôtellerie, du fait desquels il est responsable. M. Le Prestre en rapporte un arrêt rendu consultis classibus, et Maynard en rapporte un autre du parlement de Toulouse, ce qui marque la conformité de la jurisprudence du pays de droit écrit avec celle du pays coutumier sur ce sujet. »

L'hôtelier est responsable, d’après Claude Serres, «même quelquefois du: vol qui pourrait en avoir été fait par d'autres voyageurs où passans, ce: qui est un peu

LME

dur : la nécessité qu'il y a de s’en fier aux hôtes et la sûreté publique l’ont ainsi établi. »

L'arrêt du parlement de Paris du 22 janvier 1675 (V. chapitre v, page 92) rendit un hôtelier responsable d'un vol commis par un voyageur au détriment d'un autre voyageur.

Quant à Pothier, il a copié successivement les textes du Digeste relatifs à l’action au simple et à l’action au double. Mais, voulant appliquer à l’action française unique des textes établis à Rome pour deux actions distinctes, ayant chacune son domaine propre, il interpréta ces textes et s’efforça de les faire concorder. I n'appliqua les dispositions romaines de l’action au simple qu’au seul cas où les effets ont été expressément donnés en garde à l'hôtelier (V. chapitre vr, section 4, page 97) et rendit l’hôtelier en ce cas responsable du fait des autres voyageurs. « Lorsque, dit-il, les choses données en dépôt par un voyageur à un aubergiste ont été volées dans l’auberge par des allans et venans, ow par d’autres voyageurs logés dans l’auberge, l’aubergiste en est responsable, parce que ce vol est présumé être arrivé par le défaut de soin de l’aubergiste. »

Pothier appliqua, par opposition, les dispositions de l’action au double, au cas où les effets ont été simplement apportés dans l'hôtellerie et n’ont pas été expressément donnés en garde à l’hôtelier. Aussi appliqua-t-il à ce cas la distinction romaine des voyageurs de passage et des pensionnaires. « Ce dépôt, dit-il, n’est pas censé intervenu, par cela seul que le voyageur a apporté les effets dans l’auberge, au vu et au su de l’aubergiste, s’il ne les lui à pas expressément donnés en garde. C’est pourquoi, si les effets de ce voyageur sont volés, ou endommagés dans l'auberge par des allans et venans, où même par d’autres voyageurs qui logent comme lui dans l’auberge, l'aubergiste n’en est pas responsable; mais si le vol avait été fait ou le dommage causé par les serviteurs de l’aubergiste, ou par ses pensionnaires, il en serait responsable, quand même les choses ne lui auraient pas été données en dépôt; car il ne doit se servir pour domesti-

ques, ni avoir pour pensionnaires que des personnes dont il connaisse la fidélité, au lieu qu’il n’est pas obligé de connaitre les voyageurs qui ne logent qu'en passant dans son auberge. »

Tels étaient les principes de doctrine que Pothier avait tirés des textes du Digeste et qu’il aurait voulu voir appliquer partout dans l’ancienne France. Mais, comme on l’a vu, l'opinion dominante de la jurisprudence et de la majorité des jurisconsultes était de rendre l'hôtelier responsable du fait de tous les voyageurs logés chez lui et relativement à tous les bagages même non donnés expressément en dépôt.

Le seul cas où l’hôtelier n’était pas responsable était celui où deux voyageurs ayant accepté de coucher ensemble dans la même chambre, l’un volait l’autre.

On peut lire dans le répertoire de Guyot :

« Par un autre arrêt du 29 novembre 1664, le parlement de Paris a jugé qu’un hôtelier n’était pas responsable du vol fait à des voyageurs dans son hotellerie, lorsque ses domestiques n'étaient point auteurs du délit. On prétendait dans cette espèce que le vol avait été commis par un passant, auquel on avait donné un lit dans la chambre même où était logée la personne volée. »

Guyot reconnait aussi qu’en cas de vol d'effets ou de : bagages « l’aubergiste doit en répondre quand même le vol aurait été fait par d’autres personnes que les domestiques de l’auberge. La raison en est qu’on présume que le vol est arrivé par le défaut de soin de l'aubergiste ».

Mais ce n'était pas seulement du fait personnel du voyageur que l’hôtelier était responsable : c'était encore du fait des animaux que ce voyageur avait amenés avec lui et qu'il avait mis à l'écurie de l'hôtel. Le cas le plus fréquent, en raison du mode de transport de l’époque, était celui où un cheval d’un voyageur blessait d'un coup

de pied celui d’un autre voyageur : L'ancien droit rendait l’hôtelier responsable.

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