‹ La Responsabilité des HôteliersChapitre 46 sur 104 · EMPLOYÉS ET DOMESTIQUES DE L'HÔTELIER · texte numérisé non relu

EMPLOYÉS ET DOMESTIQUES DE L'HÔTELIER

Si le vol ou le dommage était accompli par un employé ou un domestique de l’hôtelier, celui-ci en était responsable Le bon hôtelier doit recruter son personnel avec le plus grand soin; il ne doit prendre comme émployés ou comme domestiques que des personnes d’une loyaute absolue, d’une honnêteté parfaite et sachant accomplir leurs fonctions d’une façon quasi-parfaite.

Dès lors, si un effet d’un voyageur était volé par un employé malhonnête, ou déchiré, taché, brisé ou endommagé volontairement par un employé méchant, ou involontairement par un maladroit ou un incapable, l'hôtelier en était responsable comme coupable d’une faute dans le recrutement de son personnel.

Comme on l’a vu plus haut, le droit romain voyait là un quasi-délit et il y avait lieu à l'action au double.

Ulpien et Justinien en ont donné des textes précis, dont Pierre de Fontaines s’est inspiré pour écrire au treizième siècle :

Quant li hosteliers met Quand l’hôtelier prend à son estranges genz en son | service des gens étrangers, il service, il doit encer- | doit examiner leur foi et leur chiez de quel foi et de | loyauté, car il doit réparer les quel loiauté i sont; car il | délits de ses serviteurs, quels doit restorer le mesfet à | qu’ils soient, libres ou serfs; ses serjans, qui qu'ils | iln’est pas exagéré delerendre soient, ou iranc ou serf; | responsable de leurs faits, ne ce n’est mie tors s’il | puisqu'il les a pris à son serrestore lor fez, puisqu'il | vice à ses risques. les a mis en son service,

à son péril.

Il en est de même au dix-septième siecle : « L’hôte, dit Danty, est tenu aussi du vol ou dommage, si le vol a été fait par ses domestiques. » De même au dix-huitième siècle, « il est aussi, dit Claude Serres, responsable civilement du fait de ses domestiques ».

Toutefois, l’ancien droit reconnaissait un cas où l’hôtelier pouvait être reconnu par le juge non responsable du vol commis par un de ses domestiques sur les bagages d'un voyageur, quand le domestique avait volé l’hôtelier lui-même en même temps que le voyageur. Mais encore dans ce cas, le droit présumait que l’hôtelier était complice, et c'était à celui-ci à prouver qu’il ne l'était pas.

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