VOLEURS ET BRIGANDS
Le vol des effets des voyageurs par des voleurs et des brigands dans une hôtellerie pouvait être effectué soit par une attaque à main armée, soit par suite d’un vol individuel.
Dans ce dernier cas, il s’agissait de voleurs habituels, de « professionnels » qui venaient habiter plus ou moins longtemps l'hôtellerie, guettant le bon coup à faire; l’hôtelier était toujours responsable de leurs vols. Si l’hôtelier ignorait la « profession » de son client, il était responsable de son fait, comme du fait de tout autre voyageur. Si l’hôtelier savait qu’il logeait un voleur, il en devenait complice, et était responsable à plus forte raison. Ce dernier cas était assez fréquent dans les hôtelleries isolées sur les grands chemins : des voleurs terrorisaient l’hôtelier par leurs menaces, le forçaient à les loger, se donnaient des apparences paisibles, volaient les voyageurs endormis, se sauvaient, laissant l’hôtelier responsable aux prises avec les réclamations des voyageurs volés, et se préparaient à recommencer le plus tôt possible, car l’hôtelier n’osait pas les dénoncer, de crainte d’avoir le cou tordu, étant isolé en rase campagne.
Cela arrivait si fréquemment et causait de tels torts à
ces hôteliers qu’en certains pays on ne trouva comme remède à cette situation que de supprimer les hôtelleries isolées.
On peut voir, à ce sujet, dans le traité de Danty :
« Mathæus cite Anselmo, sur les Ordonnances de Brabant, lequel, après avoir dit, avec raison, que l’hôtelier ne doit pas recevoir des voleurs et des assassins dans son hôtellerie, ajoute que comme la présomption commune est qu'il ne laisse pas d'y en recevoir, il leur a été défendu en Flandres d'y tenir des hôtelleries dans des lieux écartés, parce qu’il est presque impossible qu'ils puissent empêcher en ce cas que les voleurs ne s’en emparent, et qu'ils n’y volent les passans, même malgré eux. »
Quand, au contraire, une bande de brigands attaquait à main armée une hôtellerie, la pillait et volait les bagages des voyageurs, l’hôtelier était-il responsable? Il faut distinguer si l'hôtelier était complice ou non, si l'attaque était réelle, ou si elle était fictive, simulée, l’hôtelier ne se défendant que pour la forme, les armes des assaillants se gardant bien de le toucher, lui et ses gens.
Dans le premier cas, si l’hôtelier était de bonne foi, l'attaque réelle, l'hôtelier n’était pas responsable : il y avait cas de force majeure et sa responsabilité cessait. (Voir chapitre : yr, section 2, page 1092).
Dans le second cas, si l'hôtelier était de connivence avec les brigands asaaïllants. il était naturellement responsable. C'était ce second cas qui était toujours présumé; pour que l’hôtelier puisse se prévaloir du premier cas et, par suite être déchargé de toute responsabilité, il lui en fallait faire la preuve, preuve que l’on exigeait, au moyen âge, matérielle publique et apparente.
Dans son recueil des Coutumes du Beauvoisis Philippe de Beaumanoir dit à ce sujet, au treizième siècle :
Et encore à ce qui est Et même, en ce qui concerne baillié as ostes espécial- | les objets donnés expressément en commande, pot- | ment en dépôt, il y a des cas il avoir remède por les où l'hôtelier ne sera pas res-
ostes qu'il ne seront pas tenu à rendre ce qui sera emblé; si comme quand il est aperte coze et bien provée que li larron emblérent des cozes à l’oste, aussi comme des cozes as osteles.
Mais por ce que li oste porroient muchier lor cozes et dire : « J’ai ce perdu », por eus oster du damace, ou pour embler les cozes à lor ostes meismes, il convient que ce soit prové par meson effossée, ou par wis ou par huce brisiés, là u les cozes estoient, ou par cri
-ou par hu après les malfeteurs; et par teles manières de voies qui aparent cleres sans barat, se poent li oste deffendre vers cix qu'il ont ostelé, quant lor cozes mises en le commande de l’oste sunt emblées.
Neporquant, en tel cas li ofices du juge doit tenir grant lieu; car il doit savoir de quel vie et de quele renommée li ostes est; et s’on le trueve de malvese renommée, il ne doit estre creus ne por meson enfossés, ne por huce brisié; car tout ce porroit-il fere malicieu-
ponsable de leur perte; ainsi quand il est certain et bien prouvé que ces objets ont été enlevés par des voleurs en même temps que d’autres objets appartenant en propre à l’hôtelier.
Mais l’hôtelier pourrait cacher des objets à lui et objecter : « J'ai été volé moi-même », pour n'être pas responsable; il pourrait en ce cas voler luimême ses voyageurs. Aussi le vol doit-il être prouvé par une porte enfoncée, un huis ou une armoire brisés à l'endroit où les objets étaient, ou par cris après les malfaiteurs. Par de telles preuves, apparaissant claires et sans tromperie, les hôteliers peuvent se défendre contre les réclamations de leurs voyageurs, quand les objets, qui leur ont été donnés en dépôt, sont volés.
Cependant, en pareil cas, le pouvoir d'appréciation du juge est très grand : il doit examiner la conduite et la renommée de l’hôtelier. Si cette renommée est mauvaise, une porte enfoncée, un huis ou une ar-
| moire brisés ne sont pas preu-
ves suffisantes, car ce pourrait être une ruse de l'hôtelier.
| Il est bon, d’ailleurs, que le
sement: etmoult est bone | juge dénonce ainsi les maucoze et convenable au | vaises hôtelleries soupçonjuge de depecier malvès | nées, afin que les voyageurs ostix souspechonneux, si | qui descendent dans les hôtelque li trespassant puis- | leries pour leur commerce ou ser aler en lor marcean- | leurs besoins, y trouvent toute dise et en lor besongnes | sécurité.
sauvement.
Ces règles de l’ancien droit sont encore attestées par Claude Serres, en 1753; il déclare l’hôtelier responsable « dans les cas où les portes ou murs du logis n'auraient pas été en bon état ou qu'il y aurait quelque soupçon d'intelligence contre l'hôte ».