‹ La Responsabilité des HôteliersChapitre 50 sur 104 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Preuves.

I faut supposer qu'un voyageur, étant descendu dans une hôtellerie, y avait eu quelques-uns de ses effets ou bagages volés ou endommagés : il considérait l’hôtelier comme responsable et lui intentait un procès pour obtenir de lui une indemnité compensant, dans son propre patrimoine, le préjudice causé. Voyageur et hôtelier comparaissant devant le juge, le voyageur-demandeur devait évidemment fournir des preuves de ses affirmations pour donner plus de poids à sa demande et faire fléchir de son côté la balance de la justice.

Ainsi se posait la question des preuves. Il convient d'examiner quelles étaient les choses à prouver et quels genres de preuves étaient admis. Quant à la question de savoir de quelle manière ces preuves devaient être produites en justice, ce n'est qu'une simple question de procédure civile, machinerie routinière peu intéressante.

Que fallait-il donc prouver pour établir la responsabi-

lité de l’hôtelier et obtenir une indemnité? Il fallait prouver :

1° Que les effets ont été apportés dans l'hôtellerie et qu'ils ont disparu (ou ont été détériorés), ainsi que leur valeur;

2° Que cette disparition (ou cette détérioration) est le fait de l'hôtelier et qu’il en est responsable,

$ 1. — Preuve que les effets ont été apportés dans l‘hôtellerie et qu’ils y ont disparu (ou y ont été détériorés), ainsi que celle de leur valeur.

Il a été vu plus haut que dans l’ancien droit français, il n'y avait pas besoin d’un dépôt exprès : le simple fait de l'apport dans l'hôtellerie suffisait, c'était donc l'apport des effets qu'il fallait prouver : c'était aussi la disparition ou la détérioration, puisqu'elles faisaient naître le droit à indemnité, cela est évident.

Dans son Traité de la preuve par témoin, Danty dit, en 1697 : « Pour rendre l'hôte responsable des marchandises et hardes des voituriers ou voyageurs, selon nos mœurs, on à jugé qu'il n’était pas nécessaire qu’elles lui aient été données en garde, ni qu'il les ait vues, ou qu'il sache qu’elles sont entrées dans son hôtellerie, mais qu’il suffit qu'il y ait preuve qu’elles y aient été apportées. »

Cette preuve de l’apport et de la disparition suffisait quand la chose volée était une somme d'argent dont la valeur était indiquée par le chiffre même.

Mais, quand il s'agissait d’autres effets ou bagages volés, il y avait lieu de prouver la valeur des objets pour montrer que l'indemnité demandée correspondait bien à la diminution de patrimoine éprouvée. De même, en cas de dommage causé, de détérioration de ses effets, le voyageur devait prouver la différence de valeur de ses effets avant et après la détérioration.

« Au reste, dit Danty, c’est au voyageur à prouver que le vol lui a été fait dans l'hôtellerie, et la valeur de ce qui lui a été volé. »

Ces preuves pouvaient être faites soit par témoins, soit par serment, dans l’ancien droit.

D'ailleurs ces preuves, une fois faites, ne forçaient pas le juge, à statuer conformément à elles. La conviction du juge n ‘était pas fixée, mais éclairée par elles. Il ne devait rendre sa sentence qu’en tenant compte de toutes les circonstances du fait et notamment de la qualité des parties ; ceci était indispensable, puisqu’en ces temps-là une grande partie des hôteliers et de leur clientèle était de la plus franche canaille.

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