‹ La Responsabilité des HôteliersChapitre 83 sur 104 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Lieux sur lesquels s’étend la responsabilité de l’hôtelier.

$ 1. — Hôtel et dépendances.

La responsabilité de l’hôtelier s'étend sur tout l'hôtel, en ce sens qu’il faut que les effets du voyageur aient été apportés dans l'hôtel et que le vol ou le dommage causé ait été fait dans l’hôtel.

Le tribunal de la Seine, dans son jugement du 22 juin 1849, déclare : « Attendu qu'il suffit, pour entrainer la responsabilité, qu’un vol ait été commis dans l'hôtel au préjudice d’un voyageur y demeurant »; et considérant le vol comme prouvé par les faits, condamne l’hôtelier. Mais en appel, la cour de Paris, 30 avril 1850, reconnait que le vol n’est pas prouvé et infirme le jugement précédent, parce que « les circonstances, par lui (le voyageur) alléguées, ne sont pas incompatibles avec la possibilité qu’il ait perdu ses valeurs en les portant au dehors, dans son portefeuille. »

11 résulte bien de là que l’hôtelier est responsable si le vol à eu lieu dans l’hôtel et qu'il ne l’est pas si ce vol a été commis en dehors.

Le 7 novembre 1894, la cour d’appel de Riom a confirmé un jugement du tribunal civil de Cusset, 10 mars 1893, qui est motivé par les mêmes principes de droit : « Attendu que, de ces faits, il résulte que le vol de bijoux a été commis dans l’hôtel; — attendu que les circonstances alléguées par les époux Paturet sont incompatibles avec la possibilité que la dame Paturet ait perdu ses bijoux ou les ait laissés dans une cabine de bains, ou enfin ait été victime d’un vol en dehors de l’hôtel; — attendu que, dans ces conditions, Dumas doit être déclaré responsable d'un vol commis dans son hôtel au préjudice des époux Paturet qui y demeuraient, bien que l’auteur de ce vol n'ait pas été découvert. »

La responsabilité ne garantit d’ailleurs que les objets, effets que le voyageur a mis dans sa chambre et qu’il a eu soin d’enfermer à clef pendant ses sorties ou pendant la nuit; toutefois l'hôtelier sera aussi responsable d'effets et de bagages momentanément placés dans les couloirs et vestibules, principalement au moment de l’arrivée ou du départ du voyageur.

Les bâtiments à voyageurs, annexes de l'hôtel, contigus ou voisins de l'hôtel principal, sont considérés comme le prolongement de cet hôtel au point de vue de la responsabilité.

Enfin la responsabilité s'étend encore sur les dépendances de l'hôtel, relativement aux choses qui, par leur nature, ne peuvent être montées dans la chambre du voyageur : tels sont les garages à bicyclettes et à automobiles, les remises, les écuries, les étables et même les cours des hôtels.

Cependant le Tribunal civil de Tours a jugé, le 10 septembre 1880, que la responsabilité de l’hôtelier ne s’étendait pas aux dépendances lorsque cet hôtelier en prévenait les voyageurs par un écriteau apparent : « Ecurie sans garantie. »

« Attendu que, si en principe, l’aubergiste est responsable des effets et animaux qu’il reçoit chez lui, il est exonéré de cette responsabilité lorsque, par une indication apparente et connue du voyageur, qui doit dès lors être considéré comme une convention tacite, il annonce les conditions sous lesquelles les effets et animaux sont tenus dans les dépendances de son auberge. »

Quant aux cours, l’hôtelier est responsable des voitures qui y sont garées vides ou chargées de marchandises : il ne serait pas responsable des voitures et des marchandises qui seraient simplement laissées près de l'hôtel sur la voie publique, sauf ce qui sera dit ci-dessous à ce sujet.

Mais si la jouissance de la cour n'appartient pas exclusivement à l’hôtelier, si un tiers y a une servitude de passage, cette cour sera-t-elle toujours considérée comme partie intégrante de l'hôtel, l'hôtelier sera-t-il responsable des voitures et marchandises qui y seraient garées?

DÉS Lies

La Cour de Metz a répondu par l’affirmative, le 17 avril 1812. « Considérant que la circonstance que des voisins sont allés dans la cour de l'auberge d’'Ehrard, ne peut le soustraire à la garantie; c’est à lui à prendre, pour la sûreté des voyageurs qui ne peuvent connaitre les servitudes qui peuvent rendre l'habitation incommode, les précautions pour placer les voitures ou marchandises dans un lieu où on ne puisse aborder. »

En ce qui concerne les bagages ou marchandises que le voyageur peut monter ou faire monter dans sa chambre, la responsabilité ne pourra s'étendre à ceux de ses objets que le voyageur laissera en permanence ei sans en prévenir l'hôtelier, dans les vestibules, couloirs, escaliers et autres lieux communs de l'hôtel.

Ainsi a-t-il été jugé par le Tribunal civil de la Seine, le 16 janvier 1884 : Un commis-voyageur au lieu de faire monter ses caisses d'échantillons dans sa chambre ou de les faire déposer dans un endroit désigné par l’hôtelier, les laissa dans un couloir : un vol eut lieu et l’hôtelier ne fut pas responsable.

$ 2. — En dehors de l'hôtel; voie publique.

L’hôtelier responsable à l'intérieur de son hôtel et dépendances, ne l'est pas en dehors, notamment sur la voie publique, même devant son hôtel. Un voyageur habitant un hôtel qui subirait un vol pendant une sortie ne saurait invoquer la responsabilité de son hôtelier, cela se conçoit aisément.

Dans l'arrêt du 30 avril 1850 (voir ci-dessus $ 1, page 212) l’hôtelier fut déclaré non responsable parce que, la preuve n'étant pas faite que le vol avait eu lieu dans l'hôtel, on pouvait supposer qu'il s'était produit en dehors : « Attendu que les circonstances par lui alléguées ne sont pas incompatibles avec la possibilité qu'il ait perdu ses valeurs en les portant au dehors, dans son portefeuille. »

Toutefois, à ce principe il y a une exception, il ya un cas où la responsabilité de l’hôtelier s'étend en dehors de son hôtel, à des objets laissés sur la voie publique.

Quand l'hôtel, ou plus spécialement l'auberge, n’a pas

de cour ni de remise pour loger les voitures des voyageurs et surtout des rouliers, ou que les remises et cours sont insuffisantes pour le nombre des voitures, ces rouliers, qui logent dans l'auberge, eux et leurs chevaux, sont forcés de laisser ces voitures sur la voie publique; vides où chargées, elles sont garanties par la responsabilité de l’hôtelier. Ceci pourrait paraitre inéquitable : mais cet hôtelier qui reçoit le roulier et ses chevaux, en tire profit; il ne peut ignorer que ces chevaux harnachés ont amené une voiture : dès lors, il peut ou refuser le roulier et ses chevaux et, par suite, la responsabilité de la voiture, ou les héberger et prendre la responsabilité de la voiture et de son chargement; il n’a, d’ailleurs, pour être en sûreté, qu'à payer sur son bénéfice un gardien de nuit des voitures. Ce système de gardien était très usité dans la première moitié du siècle passé, en raison de l’intensité du trafic par roulage; en certaines villes, des emplacements spéciaux étaient désignés par les municipalités pour ces voitures, et on pouvait, en quelque sorte, considérer ces emplacements comme une dépendance des auberges. Il en serait absolument de même, si ce n’était pas le manque ou l'insuffisance des cours et remises, mais les dimensions exceptionnelles du chargement, qui obligeaient le roulier à laisser sa voiture sur la voie publique.

Ces exceptions ont été consacrées par des arrêts et jugements rendus à l’époque où le roulage fut le plus intense, dans le demi-siècle qui précéda la construction des grandes lignes de chemins de fer.

Le 13 septembre 1808, la Cour de Paris confirma un jugement du tribunal de commerce de Reims : « Considérant que la circonstance particulière à l'espèce, que la voiture de Raussin était restée devant la porte de l’auberge, où il n’y avait pas de cour pour la remiser, ne peut rédimer l’aubergiste Homo de la garantie que ledit Raussin demande contre lui, parce qu'en ouvrant une auberge, fréquentée surtout par les rouliers, Homo ne doit pas ignorer les devoirs et les obligations de sa profession, et que, s’il n’a pas de cour pour remiser les voi-

tures, il doit avoir des préposés pour la garde de ces mêmes voitures; — que ce devoir est tellement senti et reconnu par les aubergistes, que, dans plusieurs villes, et notamment dans la ville de Reims, nombre d’aubergistes qui n’ont pas de cours assez spacieuses pour renfermer les voitures et équipages des rouliers qui logent chez eux, sont dans l’usage de préposer des gardiens pour la conservation de ces voitures et équipges pendant la nuit; — que, quand bien même Homo parviendrait à prouver que pareil usage n'existe point, et n’a jamais existé dans sa commune, le principe ci-dessus posé n’en subsisterait pas moins à son égard, comme à l'égard de tous les aubergistes en général. »

Un arrêt de la Cour royale de Paris, 14 mai 1839, confirmant encore un autre arrêt du tribunal de commerce, rend responsable un hôtelier de marchandises que leurs dimensions exceptionnelles ont forcé de laisser dans la rue : « Considérant que si la loi a imposé à l’aubergiste une responsabilité pour les effets apportés chez lui par le voyageur, elle n’a fait aucune distinction de ceux que le voyageur peut facilement remettre dans l'auberge d'avec ceux qui consistent en marchandises grosses et considérables, soit par leur poids, soit par leur volume; — que dès lors l’aubergiste n’en est pas moins garant des objets laissés forcément sur la voie publique que de ceux rentrés dans la maison. »

En 1846, le 1° décembre, la Cour royale d'Amiens adopta les motifs d’un jugement du tribunal civil de Compiègne et condamna un aubergiste tenant établissement en pleine forêt, à un carrefour important, avec relais de diligences : « Attendu que cette responsabilité s'étend aux marchandises ou effets chargés sur des voitures qui, par le fait ou la volonté de l’aubergiste et à cause de l’insuffisance de ses bâtiments et de leurs accessoires, sont laissés en dehors de l'auberge, sur la voie publique; — attendu que l'auberge du bois de Lithus est située à l'embranchement de deux routes royales, dites de Flandre et de Rouen à Reims; qu’elle longe la première de ces routes, et qu'elle n’a pas d’autre cour qu'un espace tout

ouvert placé derrière les bâtiments; et qu'il est d'usage de laisser remiser les chariots au dehors sur le bord de la route. »

La Cour de Limoges, confirmant un arrêt du tribunal de commerce de cette ville, le 23 décembre 1847, déclare responsable un hôtelier, « considérant que la voiture du sieur Vitet a été placée sur la place publique, désignée par l'administration municipale pour déposer les chariots que les aubergistes ne pouvaient recevoir dans des cours qu'ils n'avaient point; que cette tolérance accordée par l'administration n’a pu l'être évidemment que sur la demande des aubergistes et qu’il est de jurisprudence que la place publique est considérée comme une dépendance de l'auberge toutes les fois qu’elle ne peut recevoir les voitures des rouliers qui s’y arrêtent; considérant d'’ailleurs que le sieur Mallet ‘hôtelier) avait si bien compris qu’il était responsable, qu’un gardien avait été désigné par lui pour la garde des voitures; que l’allégation faite par lui que ce gardien était désigné par les voituriers et payé par eux ne saurait être admise; qu'on ne peut comprendre en effet comment des voituriers étrangers à la ville de Périgueux, arrivant souvent au milieu de la nuit, auraient pu aller à la recherche d’un gardien; que ce fait, presque matériellement impossible, contraire à tous les usages, ne pourrait être accueilli qu’autant qu'il serait parfaitement démontré que Mallet n’articule aucun fait pour prouver cette allégation; que, des lors, il est présumable que c’est lui, aubergiste responsable, qui a choisi le gardien ; considérant qu'il résulte des faits de la cause que l'incendie qui a détruit le ballot dont la valeur est réclamée aurait pu être empêché par la surveillance du gardien, puisqu'il dormait sur la voiture au moment où l'incendie à été communiqué ».

Ainsi la responsabilité de l'hôtelier, qui, en principe, ne s'étend qu'à l'intérieur de l'hôtel et dépendances, peut exceptionnellement s'étendre à la voie publique, en ce qui concerne les voitures que l’on ne peut garer à l'intérieur.

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