EXPOSÉ DES MOTIFS
« Messieurs, aux termes des articles 1952 et 1953 du Code civil, les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux.
« Si l’on observe que le mot « effets » comprend, ainsi qu'il a été établi par une jurisprudence constante, tous les objets à son usage que le voyageur transporte avec lui — même les bijoux — ainsi que l'argent comptant, les billets de banque et autres titres au porteur, on est frappé de la très lourde responsabilité qui pèse sur les aubergistes ou hôteliers. Cette responsabilité, il est vrai, a été, dans une certaine mesure, atténuée par la loi du 18 avril 1889.
« Mais la situation de l’hôtelier n’est modifiée qu’en ce qui concerne les éspèces monnayées et les titres au porteur. La loi laisse subsister entière la responsabilité de
l'hôtelier pour tous les autres « effets » du voyageur, — Un vol est commis dans un hôtel, un portefeuille contenant 10.000 francs a disparu, l'hôtelier n’est responsable que jusqu’à concurrence de 1000 francs En vain, le voyageur fournirait-il la preuve que les espèces par lui apportées dans l'hôtel avaient une valeur beaucoup plus considérable.
« Autre hypothèse : c'est un sac qui a été volé; ce sac contenait des bijoux. Le voyageur estime à 50. 000 francs la valeur des objets dérobés ; il est admis à faire la preuve, par témoin, le dépôt d'hôtellorie étant, suivant l’art. 4959, assimilé au dépôt nécessaire. Le juge est investi, aux termes du paragraphe 2 de l’article 1348, d’un pouvoir absolu d'appréciation « suivant la qualité des personnes « et les circonstances du fait ». Il peut, en vertu de l’article 1369, déférer le serment aux voyageurs pour fixer la valeur de l’objet réclamé, et, dans ce cas, il déterminera . d'avance « la somme jusqu'à concurrence de laquelle le « demandeur en sera cru sur son serment ».
-« Il nous à paru que la loi du 9 avril 1899 n’a pas suffisamment protégé les aubergistes et hôteliers :
« Contre le voyageur de mauvaise foi qui ne reculera pas devant un faux serment;
« Contre le voyageur qui, de très bonne foi, croit avoir été volé dans l'hôtel, alors que les effets ont été perdus par lui-même ou volés hors de l'hôtel;
« Contre l’imprudence d’un voyageur sur lequel, à cet égard, l’hôtelier ne peut exercer aucune surveillance rigoureuse.
« La responsabilité de l’hôtelier demeure donc, selon nous, véritablement excessive, car c’est inutilement qu'il cherche à en limiter l'étendue à l’aide d'avis affichés dans toutes les chambres de l’hôtel.
«Ces avis peuvent servir seulement à éveiller l'attention du voyageur, à solliciter sa propre surveillance sur les objets précieux qu’il aurait en sa possession...
(Historique de la loi de 1889). k
« Nous pensons que la facilité extrême des commu-
nications, le goût plus développé des dépiacements,
l'affluence heureusement plus grande, chaque année, des voyageurs français, des voyageurs étrangers surtout, venant s'établir en France pour plusieurs mois, le séjour de plusieurs semaines qu'ils font dans le même hôtel dans des conditions de luxe, explique l'importance et la valeur souvent considérable des « effets » qu’ils apportent avec eux; nous pensons que la transformation des habitudes sociales se marquant de façon plus certaine depuis même la loi précitée de 1889 ont singulièrement aggravé les risques des hôteliers. Il serait injuste, à notre avis, de ne point tenir compte de faits aussi évidents.
« En conséquence, nous avons l'honneur de soumettre à la Chambre la proposition de loi suivante :
PROPOSITION DE LOI
« Article unique. — Au paragraphe 2 de l’article 1953 du Code civil est substitué le texte suivant :
« Cette responsabilité est limitée à 1000 francs pour les «espèces monnayées, valeurs ou titres au porteur et « objets précieux de toute nature non déposés réelle- « ment entre les mains des aubergistes ou hôteliers. »
2° Rapporis à la Chambre des députés.
Cette proposition de loi fut renvoyée pour étude à la Commission de la réforme judiciaire et de la législation civile et criminelle. M. Paul Bertrand, député, rédigea au nom de cette Commission le rapport suivant et le déposa le 21 décembre 1904.
« Messieurs, les aubergistes et hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux.
« Le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.
« Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques ou préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant ou venant dans l'hôtellerie.
« Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou force majeure.
« Telles étaient, jusqu’en 1889, les dispositions légales du Code civil réglant, au point de vue de la responsabilité sur les effets apportés, les relations des voyageurs avec les aubergistes et les hôteliers.
« À ce sujet, nous croyons devoir reproduire ici quelques considérations intéressantes extraites d’un rapport de M. le sénateur Boulanger (N° 115. — Sénat. — Session de 1889).
« Déjà, au temps de Pothier.…... (Voir page 191). »
« Aujourd’hui, l'honorable M. François Arago et plusieurs de ses collègues demandent à la Chambre de faire davantage : par la proposition de loi n° 1402, ils soumettent à la Chambre une nouvelle modification de l’article 1953 du Code civil, ou plutôt une extension de l'exception résultant en faveur des hôteliers etaubergistes de la loi précitée du 18 avril 1889...
« Nous pensons, disent M. François Arago et ses collègues, que la facilité... (Voir page 203).
« En conséquence, comme conclusions de leurs observations motivées, nos honorables collègues demandent à la Chambre d'adopter le texte suivant, modifiant par les lettres en italiques, la loi du 18 avril 1889 :
« Cette responsabilité est limitée à 1000 francs pour les « espèces monnayées, valeurs et titres au porteur et objeis « précieux de toute nature non déposés réellement entre «les mains des aubergistes et hôteliers. »
« Tout d’abord, il convient de faire remarquer que les mots « objets précieux » se trouvaient dans le texte de la proposition de loi de M. Monis, dont nous avons parlé au commencement du présent exposé : mais, dans le rapport de M. le député de La Batie, n° 3614 de la 4° législature, cette question a été résolue négativement, par différentes considérations, dont la suivante que nous croyons devoir reproduire textuellement :
« Il est donc bien certain que l'innovation deman- « dée »..….. (Voir page 184).
« D'un autre côté, dans son rapport au Sénat, du 41 avril
1889, M. le sénateur Bérenger a ainsi précisé la question:
« Il s’agit simplement »...… (Voir page 193).
« L'équité et la justice nous obligent à reconnaitre que M. François Arago et ses collègues ne demandent pas l'addition, à l'exception prévue par le nouvel article 1953, du mot « effets » contenu dans l’article 1952; mais des mots « objets précieux », lesquels, à notre avis, ont un sens bien différent et une portée bien limitée.
« Or, dans les considérations de MM. de La Batie et Bérenger, les mots effets et objets précieux sont compris dans la même argumentation.
« En ce qui concerne les objets précieux, il est difficile de méconnaitre la valeur des arguments exposés par nos collègues, l'augmentation constante des habitudes de luxe et, par suite, de la responsabilité encourue par les hôteliers et les aubergistes, se trouvant exposés à répondre des vols commis chez eux, mais aussi des combinaisons frauduleuses pouvant résulter de l'accord d’un voyageur aussi audacieux que malhonnête, avec des témoins complaisants et intéressés à faire une fausse déposition en justice.
« Votre commission estime donc, en principe, qu’il y a lieu d'accueillir la demande de nos collègues concernant les objets précieux. Mais elle ne croit pas pouvoir les suivre, lorsqu'ils réclament pour le voyageur l'obligation du dépôt réel de ces objets précieux entre les mains des aubergistes ou hôteliers.
« D'une part, comme le disait si justement M. de La Batie, dans son rapport de 1889, il y aurait, pour les voyageurs et pour les hôteliers, une difficulté pratique considérable, en obligeant les uns à remettre et ensuite à retirer, les autres à recevoir et à restituer ces objets précieux, à chaque changement de toilette et à toute heure du jour et de la nuit.
« D'autre part, il y aurait encore une source de difticultés à prévoir, relatives à l'indemnité des objets précieux, déposés ou retirés, objets faux, d'imitation, détériorés, etc.
« Votre commission désire, en effet, non pas créer des
sujets de contestations entre les hôteliers et les voyageurs, mais, au contraire, améliorer la situation existante, tout en cherchant à sauvegarder les intérêts en présence, également respectables et dignes de la sollicitude du législateur.
« Dans cet ordre d'idées, la législation en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique nous a fourni une précieuse indication. Nous la trouvons résumée dans les quelques lignes suivantes, extraites de l'ouvrage de M. A. Carpentier (Répertoire général alphabétique du droit français, 1900, tome VI, page 380, n° 771) : « Aux termes d’une loi «new-yorkaise du 13 avril 1883, l’hôtelier qui a fait placer « dans le bureau de son hôtel un coffre-fort destiné à rece- « voir les objets de valeur des voyageurs et le leur a fait « savoir par des affiches apposées dans les lieux de réunion « publics de son hôtel, n’est pas responsable vis-à-vis de « ceux qui auraient déposé ces objets dans un autre en- « droit. Un tableau contenant la présente loi doit être « affiché dans les salles publiques dudit hôtel. »
« Mais pour éviter toutes causes de difficultés entre l’hôtelier et le voyageur nous entendons que ce dernier ait seul la clef du coffre-fort ainsi mis à sa disposition, ainsi que cela est d’ailleurs déjà pratiqué à Paris dans certains grands hôtels, et dans les grands établissements de crédit.
« Ainsi chaque voyageur, résidant à l'hôtel, aura à sa disposition un coffre-fort dont il a l’unique clef, et dépendant d’un plus grand coffre-fort réunissant tous ceux particuliers de l'hôtel.
« En outre, et comme condition essentielle; les aubergistes et hôteliers devront en aviser les voyageurs par des affiches apposées dans les lieux de réunion publics de l’hôtel.
« Avant de terminer ce rapport, rappelons une observation importante formulée, avant la loi du 18 avril 1889, par l’honorable M. Bérenger dans son rapport au Sénat, n° 445, page 8 (V. page 194) :
« Quelques membres de la commission auraient voulu «ajouter une disposition ayant pour objet de prescrire
« l'affichage de la loi dans tous les établissements où elle «devra recevoir son exécution.
« La majorité a pensé que cette mesure, dont elle à « d’ailleurs reconnu l'utilité, rentrait plutôt dans le domaine «de la police municipale. Elle croit devoir, en consé- «quence, se borner à recommander expressément à l’ad- «ministration supérieure de veiller à ce qu’il soit pris «partout des arrêtés tant pour satisfaire à cet objet que «pour soumettre la constatation et la garde des dépôts «aux garanties nécessaires. »
« Nous insistons également d'une facon expresse, pour que le gouvernement prenne, aussitôt le vote définitif de la loi et sa promulgation, les mesures nécessaires à cet effet, à la fois dans l'intérêt des voyageurs et dans celui des aubergistes et hôteliers.
PROPOSITION DE LOI
« Article unique. — Il sera ajouté à l’article 1953 du Code civil le paragraphe suivant :
« Cette responsabilité est également limitée à 1000 fr. « pour les objets précieux, si les aubergistes ou hôteliers «tiennent à la disposition personnelle et exclusive de « chaque voyageur un coffre-fort spécialement destiné à « recevoir ces objets et en avisent les voyageurs par des « affiches apposées dans les lieux de réunion publics de « l'hôtel. »
RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE, PAR M. PauL BERTRAND, LE 5 aquILLET 1905.
« Messieurs, un premier rapport a été distribué sur la proposition de loi déposée par l'honorable M. François Arago, député, et plusieurs de ses collègues : ce rapport, qui porte le numéro 2167, est annexé au procès-verbal de la séance du 21 décembre 1904.
. « La commission de la réforme judiciaire a postérieurement entendu en ses observations M. le garde des sceaux, ministre de la justice, lequel a indiqué les difficultés qui lui apparaissaient dans la pratique, si on maintenait l'expression objets précieux. I1 a en conséquence manifesté que l'expression bijoux était à son avis préférable.
« La commission s’est rangée à l'avis de l'honorable garde des sceaux; en outre, il parait utile que les affiches dont il s’agit soient également apposées dans les chambres de l'hôtel.
« En conséquence, votre commission a l'honneur de vous proposer l'adoption du texte suivant :
« Article unique. — Il serait ajouté à l’article 1953 du Code civil le paragraphe suivant :
« Cette responsabilité est également limitée à 1000 fr. pour les bijoux, si les aubergistes ou hôteliers tiennent à la disposition personnelle et exclusive de chaque voyageur un coffre-fort spécialement destiné à recevoir ces objets et en avisent les voyageurs par des affiches apposées dans les chambres et dans les lieux de réunion publics de l’hôtel. »
3° Discussion à la Chambre des députés.
La proposition deloi vint en discussion le 10 juillet 4905 et fut adoptée sans débats, conforme au texte immédiatement ci-dessus.
4 Transmission au Sénat.
La proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, fut envoyée au président du Sénat à la séance du 11 juillet 1905.
Le Sénat refusa de déclarer immédiatement l'urgence et renvoya la proposition aux bureaux.
Section 4. — Animæux.
En considérant le mot effets de l’article 1952, on comprend aisément qu'il signifie bagages, vêtements; on a vu plus haut qu'il faut encore faire rentrer dans ce mot générique les valeurs, les objets précieux, de même que les voitures et autres véhicules de transport.
Mais ce n’est pas tout : le mot effets comprend encore, ce qui peut sembler extraordinaire, les animaux que les voyageurs ont avec eux, soit que ces animaux servent à leur transport, chevaux de selle ou chevaux attelés à leurs
voitures, soit que ces animaux soient de simples marchandises, bœufs, pores, moutons, etc.
La jurisprudence moderne, suivant la jurisprudence
. des pays de droit écrit, a toujours appliqué ces principes; notamment pour les chevaux, Cour de Lyon, 26 janvier 1825; Tribunal de Lyon, 23 décembre 1865; Tribunal d'Amiens, 23 novembre 1882; Tribunal de Lyon, 19 décembre 1882; Cour de Poitiers, 7 décembre 1903; Justice de paix de Valençay, 93 février 1906; Cour de Chambéry, 5 juin 1906; Cour de Riom, 31 mars 1906. De même pour un mulet, Cour de Besancon, 21 mai 1859; de même encore pour des bœufs, Cour de Rennes, 26 décembre 1833.
Il n’y à pas lieu de se demander si l’hôtelier a perçu une rétribution spéciale pour la garde des animaux ou s’il les a reçus gratuitement, se contentant d'élever le prix du logement du voyageur : d’une façon comme de l’autre, l’hôtelier est responsable.
Mais sile voyageur, propriétaire de l'animal, l’a déposé dans un hôtel où il mange mais ne couche pas, l’hôtelier sera-t-il responsable de l'animal? La Cour d’appel de Nancy a tranché la question par l’affirmative, le 25 juin 1879 : « Attendu que c’est à tort que Perrut prétend décliner la responsabilité de la blessure faite au cheval de Coilin, en demandant à prouver que Collin ne logeait pas dans son hôtel, puisqu'il ne faisait qu'y prendre ses repas, et qu’il ne payait aucune rétribution pour le séjour de ses chevaux dans l'écurie de l’hôtel; — que la responsabilité de l’hôtelier vis-à-vis du voyageur a pour base le contrat de dépôt nécessaire qui s'était formé dans l'espèce, d’où il suit que les faits articulés ne sont pas concluants. »
Une autre question, qui ne pouvait être soulevée au sujet des autres objets, inanimés, se pose à propos des animaux. Les animaux domestiques, les chevaux surtout, sont généralement paisibles et leur séjour à l’écurie est exempt d'incidents; mais il en est d’autres ombrageux et vicieux, et dont les vices mêmes peuvent augmenter
. considérablement la responsabilité de l'hôtelier, puis-
qu'ils sont susceptibles de se blesser eux-mêmes. Or, l’hôtelier peut d'autant moins s’apercevoir du caractère difficile d’un cheval, que ce cheval arrive généralement à l'hôtel après une longue course, fatigué et assagi, et que son caractère vicieux et ombrageux ne reparaît qu'une fois à l'écurie, avec le repos et la nourriture. N'y a-t-il pas lieu en ce cas, sinon de supprimer, du moins de diminuer la responsabilité ? La jurisprudence a décidé en effet que si le propriétaire du cheval n'a pas prévenu l'hôtelier qu'il était vicieux et que ce vice cause du dommage au cheval, il y avait lieu de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des dommages-intérêts.
La cour de Besançon, le 21 mai 1859, a reconnu cette atténuation : « Attendu que les premiers juges ont, avec raison, reconnu la responsabilité en droit des aubergistes relativement aux animaux appartenant aux voyageurs et qu'ils reçoivent dans leurs.écuries; qu'ils ont justement apprécié la faute... ; qu'ils ont dû également reconnaître un principe d'atténuation de cette faute dans le naturel vicieux du mulet, circonstance non déclarée à l’aubergiste par Guinchard, à qui ce mulet appartenait; qu’il suit de là que l'accident qui a mis le mulet de Guinchard hors de service doit être considéré comme étant à la charge tant des mariés Vieille que de Guinchard.…. »
Le tribunal d'Amiens, le 23 novembre 1882, a également réduit l'indemnité à payer par un hôtelier dans un cas semblable, « attendu que Papegnay de son côté a eu le tort, en dissimulant l'habitude qu'avait son cheval de se débarrasser de son licol, de ne pas provoquer une surveillance spéciale à son égard ».