A QUEL MOMENT COMMENCE LA RESPONSABILITÉ DE L'HÔTELIER
Au moment où le voyageur entre dans l'hôtel et où l’hôtelier le reçoit, il se forme entre eux expressément ou tacitement une convention, un « contrat d’hôtellerie », par lequel le voyageur s'engage à payer un certain prix soit qu’il le débatte immédiatement, soit qu'il s’en remette pour le fixer à la bonne foi et aux usages de l’hôtelier, et par lequel réciproquement l'hôtelier s'engage à lui founir le vivre, le coucher et la sécurité de sa personne et de ses effets. Ce contrat d’hôtellerie engage la responsabilité de l'hôtelier. Donc, d’une part, la responsabilité commence au moment de la formation du contrat d’hôtellerie. D'autre part, il a été vu au chapitre précédent que la responsabilité ne s’étendait qu'à l’hôtel et locaux assimilés, aussi la responsabilité ne peut-elle commencer avant l'apport des bagages à l'hôtel.
La responsabilité commence donc au moment où ces
deux conditions sont réalisées et dans cet ordre seulement : 1° contrat d’hôtellerie; 2 apport des bagages.
[1 résulte de là : 4° que si le voyageur arrive à l'hôtel en même temps que ses bagages, la responsabilité commence aussitôt que le contrat d’hôtellerie se forme; — 2° que, si le voyageur arrive avant ses bagages, la responsabilité ne commencera que lorsque ces bagages seront arrivés dans l'hôtel et dès cet instant; — 3° que si les bagages arrivent avant le voyageur, cas fréquent des bagages envoyés à l'avance, la responsabilité de l’hôtelier ne commencera jamais par rapport à ces bagages. En effet, leur expédition d'avance à un hôtelier constitue un dépôt volontaire; et ce dépôt restera volontaire même après l’arrivée du voyageur, car l’article 1952 parle des « effets apportés par le voyageur qui loge chez eux ». Or, au moment où les effets ont été apportés, le voyageur ne logeait pas chez eux.
La condition de la formation du contrat d’hôtellerie n’a été contestée par personne, cela est naturel, car cette responsabilité est établie par le voyageur logé dans l'hôtel.
Au contraire, la condition de l'apport des bagages a été contestée : on l’a trouvée insuffisante, étant donné l'énormité de la responsabilité. On a proposé de ne faire commencer la responsabilité qu'au moment où les objets auraient été confiés, remis entre les mains de l’hôtelier, ou encore qu'au moment où les objets lui auraient été déclarés en quantité et qualité. Mais ceci n’a guère été proposé que pour les valeurs et objets précieux ainsi qu’il a été vu au chapitre 4.
Les errements de l’ancien droit, le sens exact et précis du Code (apportés), et la jurisprudence s'accordent à affirmer que le simple apport suffit pour engager la responsabilité de l’hôtelier, le contrat d’hôtellerie étant formé, bien entendu, toujours.
La cour impériale de Metz dit, le 47 avril 4812 : « Considérant d’ailleurs qu’au moment où un voyageur ou un voiturier entre dans une auberge, il se forme un contrat entre lui et l’aubergiste, par lequel celui-ci s’oblige de