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veiller à la conservation des personnes et des choses qui entrent chez lui... »
Le Tribunal de la Seine, approuvé par la Cour de Paris, le 29 août 1844, dit qu’il n’y a pas besoin de déclaration du voyageur, l'apport suffit, même si l’hôtelier l’ignore : « Vainement, pour se soustraire à cette responsabilité, Martin et Cie excipent du défaut de déclaration antérieure des effets apportés par les époux de Magnoncourt dans l’hôtel...; qu'aucune disposition ne prescrit la déclaration préalable des effets apportés. »
Un arrêt du 8 avril 1845 de la Cour de Colmar porte : « Attendu qu'il est constant et reconnu par toutes les parties, que le 5 juillet 1843, le charretier de Galet est entré avec son chargement dans la cour de l’auberge tenue par Boucherat; que dès cet instant les marchandises conduites par Bouteillier ont été placées sous la surveillance de l’aubergiste, et que, dès cet instant également, la responsabilité de celui-ci s’est trouvée dans les limites établies par les articles 1952 et 1953 du Code civil. » |
La Cour de cassation, le 41 mai 1846, déclare « que cette responsabilité a lieu, encore bien que les effets volés n’aient pas été confiés à l'hôtelier. »
Cette phrase est reproduite mot pour mot par un jugement du Tribunal de la Seine, 21 décembre 1879, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 14 décembre 1881.
La Cour de Nîmes, le 9 mars 1865, arrête que « la loi ne distingue pas entre le cas où les effets ont été déposés, c'est-à-dire remis aux mains de l’aubergiste, et le cas où ils ne lui ont pas été livrés ».
Le cheval d’un voyageur s'étant échappé au moment où il le dételait dans la cour d’un hôtel et s'étant blessé dans sa fuite, l'hôtelier fut déclaré responsable par le iuge de paix de Valençay, le 23 février 1906.
Toujours en ce sens, il y a d’autres arrêts, par exemple, Paris, 7 mai 1838; Amiens, 4 décembre 1846; Bordeaux, 27 avril 1854, etc.
De même on voit d’analogues décisions de jurispru-
dence dans deux pays où le Code Napoléon constitue ou constituait la base du droit.
Le 29 décembre 1894, le tribunal supérieur de Cologne déclare que cette responsabilité « est la conséquence naturelle du contrat passé entre l’aubergiste et le voyageur, et commence au moment où sont apportés dans l'hôtel les effets du voyageur qui y loge... Le voyageur « n’est pas tenu de veiller sur ses effets jusqu’à ce qu'ils aient été portés dans sa chambre ».
La Cour de cassation de Belgique s'est exprimée en ces termes, le 26 novembre 1896 : « Attendu que les termes généraux de cet article (1952) excluent la distinction faite par le demandeur entre les effets déposés par le voyageur entre les mains de l’hôtelier et ceux qui ont été apportés par le voyageur dans la chambre qu'il a louée sans avoir été confiés à sa garde ; — Que l’hôtelier est constitué par la loi dépositaire et responsable des effets apportés par un voyageur par le seul fait de leur apport dans son hôtellerie; — Attendu que, pour restreindre l'étendue de la responsabilité des hôteliers, le demandeur invoque en vain la suppression de l’article 38 du projet soumis au Conseil d'Etat, qui portait que « l’h6telier ou aubergiste est responsable « des effets apportés « par le voyageur, encore qu’ils n'aient pas été remis à « sa garde personnelle »;, — Que la section du Tribunat a demandé la suppression de cet article 38, parce qu'il regardait comme suffisant l’article 37 du projet (devenu l’article 1952), et qu'il lui semblait trop rigoureux de rendre les hôteliers responsables « sans distinguer au- « cune circonstance et sans excepter aucun cas »; — « La « loi, disait le Tribunat, doit se contenter « d'établir le « principe général et laisser le reste à l'arbitrage du « juge » qui statuera, comme le porte l'article 1348, « suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait »; — Que ces observations du Tribunat ne tendent donc qu’à attribuer au juge du fait un pouvoir souverain d'appréciation, et laissent à l’article 1952 son caractère de règle générale. »
Il est nécessaire qu’il y ait apport dans l’hôtel, et un
arrêt du 30 avril 4850, de la Cour d’appel de Paris, n’a pas admis la responsabilité d’un hôtelier, en se fondant sur ce que le vol avait pu avoir lieu avant l'apport des effets dans l'hôtel et par conséquent avant que la responsabilité ait commencé.
La responsabilité de l’hôtelier, dit l’article 1952, ne commence qu'avec l'apport dans l'hôtel; si donc le voyageur confie ses bagages, à la gare, au pisteur de l'hôtel ou à l’omnibus de l’hôtel, l’hôtelier n’en est pas responsable comme hôtelier (art. 1952); il sera cependant responsable comme maître d’un domestique (pisteur), article 1382. « Les maitres et les commettants (sont responsables) du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés », c’est là une responsabilité de droit commun; il pourra être encore responsable des bagages transportés par son omnibus, en tant que voiturier, en vertu de l’article 14782 du Code civil qui porte, il est vrai, que « les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes. »
Toutefois, en Italie, pays de législation analogue à la nôtre, un arrêt de la Cour de Milan, du 19 octobre 1886, a décidé que la responsabilité de l’hôtelier commençait au moment où ses préposés offraient leurs services au voyageur et étaient agréés par eux, même à la gare.
Outre l'apport, il faut un contrat d'hôtellerie; un voyageur ayant, malgré le refus d’un hôtelier, mis quand même, à son insu, son cheval dans l'écurie de cet hôtelier, la Cour d'Amiens, le 147 novembre 1894, a repoussé la responsabilité de l’hôtelier, le contrat d’hôtellerie ne s'étant pas formé.