‹ La Responsabilité des HôteliersChapitre 96 sur 104 · PAR LES ANIMAUX DES VOYAGEURS · texte numérisé non relu

PAR LES ANIMAUX DES VOYAGEURS

L'hôtelier est responsable encore du fait des animaux des voyageurs. Le cas du vol par un animal est rare et peu important. Un chien, un chat, un singe appartenant à un voyageur peut dérober un objet à un autre voyageur; mais la chose n'aura généralement que peu de gravité, car il ne s'agira guère que d'une friandise sans valeur.

Au contraire le dommage causé par un animal appartenant à un voyageur est un cas très fréquent et pouvant entraîner des indemnités importantes; il s’agit presque toujours des chevaux placés ensemble dans l'écurie d’un hôtel : un de ces chevaux, appartenant à un voyageur, blesse d’un coup de pied le cheval voisin, appartenant à un autre voyageur.

L’hôtelier est-il responsable envers ce dernier de la blessure reçue par son cheval? La question a été très agitée en ces dernières années par plusieurs Cours d'appel.

Dans tous ces arrêts on part de l’idée contenue dans l'article 14385 du Code civil : « Le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé... » Et l'on recherche sion peut comprendre dans l'expression, celui qui s'en sert, l'hôtelier qui garde dans son écurie le cheval d’un voyageur. La question est controversée.

Certaines Cours d'appel se sont prononcées pour l’affirmative et considèrent que l’hôtelier est celui qui s’en sert. Ce mot servir ne signifie pas seulement faire travailler l'animal, mais encore en tirer un profit : or l’hôtelier en tire un profit soit direct s’il perçoit un droit d’écurie, soit indirect si son écurie est gratuite et qu’il élève le prix du voyageur ou qu'il le fasse comme réclame.

Donc l'hôtelier est celui qui s’en sert, il est responsable de la blessure à l’exclusion du propriétaire de l’animal fautif. — Montpellier, 2 février 1899; — Agen, 13 mars 1902; — Poitiers, 7 décembre 1903 ; — Riom, 31 mars 4906.

D’autres Cours d'appel ont été d’un avis contraire : l’hôtelier n'est pas celui qui s’en sert; il a la garde de l'animal, il n’en a pas l'usage; il l'abrite dans son écurie pour le faire reposer et ne pourrait s’en servir pour faire ses propres courses. L'hôtelier a la garde, le propriétaire de l’animal en conserve l’usage : ce propriétaire est donc seul responsable; la responsabilité de l’hôtelier ne joue pas. — Orléans, 10 décembre 1896; — Alger, 18 janvier 1899; — Bourges, 19 novembre 1900; — Douai, 31 mars 1903.

Mais ces deux opinions, ces deux jurisprudences avaient le tort commun de ne vouloir chercher la responsabilité de l'hôtelier que dans l’article 1385.

Déjà, en pareil cas, le Tribunal civil de Lyon, le 23 décembre 1865, avait fondé la responsabilité de l’hôtelier sur les articles 1952 et suivants du Code civil. Tout récemment, la Cour de Chambéry a repris cette idée dans son arrêt du 5 juin 1906. L’hôtelier est responsable du dommage causé par le voyageur, soit par lui-même, soit par son domestique (dont ce voyageur est responsable en vertu de l’article 1384, $ 3), soit par son animal (dont ce voyageur est responsable en vertu de l’article 1385); l'hôtelier est donc responsable envers le voyageur propriétaire du cheval blessé, en vertu de l’article 1953. D'autre part, l’hôtelier n’ayant que la garde et non l'usage du cheval auteur de l'accident, le propriétaire de ce cheval demeure responsable de l'accident (article 1385). De la sorte, le voyageur dont le cheval est blessé peut agir à son choix, soit contre le propriétaire du cheval auteur de l'accident, s’il peut prouver d’où vient l'accident (1385), soit dans tous les cas, sauf la force majeure, contre l’hôtelier (4953).

D’après cette opinion, qui semble la meilleure, Phôtelier sera responsable du dommage causé par l'animal d’un voyageur, comme il l’est du dommage causé par le

voyageur, par le domestique du voyageur, par une personne quelconque allant et venant dans l’hôtellerie.

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