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CHAPITRE VII

Preuves.

Lorsqu'un voyageur, descendu dans un hôtel, y a été victime d’un vol ou d'un dommage causé à ses effets, l’hôtelier peut le rembourser et l'affaire se traite à l'amiable. Dans le cas contraire, le voyageur cite en justice l’hôtelier et un procès s'engage : pour obtenir justice, il faut que le voyageur apporte à l'appui de ses affirmations certaines preuves qui sont en quelque sorte des poids mis dans la balance de la justice pour la faire pencher de son côté.

Il y aura ici deux preuves à fournir pour qu'un hôtelier puisse être condamné :

1° La preuve que les effets du voyageur ont été apportés dans l'hôtel, qu'ils y ont disparu (ou y ont été détériorés), ainsi que la preuve de la valeur de ces effets ;

2° La preuve que cette disparition (ou cette détérioration) est le fait de l’hôtelier et que, par suite, il en est responsable.

$ 1. — Preuve que les effets du voyageur ont été apportés dans l’hôtel, qu’ils y ont disparu (ou y ont été détériorés) ainsi que la preuve de la valeur de ces effets.

Qu'il s'agisse de prouver l'apport, la quantité, la valeur, il y a ici une grosse exception au droit commun.

Ce droit commun est indiqué par l’article 1341 du Code civil, ainsi conçu: « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires. »:

L'article 1993 (titre du dépôt) répète : « Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n’y est point reçue pour valeur excédant cent cinquante francs. »

Mais quand il s’agit du dépôt nécessaire, il n’en est plus de même; l’article 1950 dit : « La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d’une valeur au-dessus de cent cinquante. »

Or l’article 1952 assimile le dépôt d'hôtellerie au dépôt nécessaire; il n'y a donc aucune limite à la preuve par témoins en matière de dépôt d’hôtellerie. On comprend aisément que pour le vrai dépôt nécessaire on n'ait ni les matériaux ni le temps pour rédiger un écrit; au contraire, à l’arrivée du voyageur à l'hôtel, les matériaux pour écrire ne manquent pas dans le bureau de l'hôtel, et on pourrait fort bien prendre les quelques secondes nécessaires. Aussi ne faut-il pas voir dans l’exception du dépôt d’hôtellerie une nécessité impérieuse, mais une simple survivance d'anciens usages.

Cette exception est encore affirmée par l’article 1348 du Code civil qui, parlant des règles générales de l’article 1341, dit : « Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui. Cette seconde exception s'applique : 2° aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait. »

Il résulte de cette dernière phrase que si la preuve par témoins est admise, les abus qui en pourraient être faits (faux témoins, connivence avec des voleurs, etc.), seraient réduits au minimum par un pouvoir discrétionnaire donné au magistrat de statuer suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait. Le Tribunal entend les témoins, mais s'ils lui paraissent de mauvaise foi, il peut statuer contrairement à leurs dépositions.

Un arrêt du 7 mai 1838, Paris, a jugé que le voyageur volé d'une somme d'argent n’était pas tenu d'en prouver

exactement le montant, une évaluation approximative suffisait.

Il faut prouver que le vol a eu lieu dans l'hôtel: la Cour de Paris, le 30 avril 1850, a déclaré un hôtelier non responsable « considérant que rien ne prouve que le vol dont se plaint Gœættig ait eu lieu dans l'hôtel ».

Un jugement du tribunal civil de la Seine, du 21 décembre 1879, confirmé par la Cour de Paris, le 14 décembre 1881, dit : « Attendu que le voyageur qui se prétend volé n’a qu'une preuve à faire, c'est qu'il était réellement possesseur des objets dont il se prétend dépouillé; qu'il n’est même pas tenu de prouver exactement le montant des sommes volées; qu'il suffit que, d'après sa condition et les circonstances de la cause, il soit présumé les avoir eus en sa possession au moment du vol, les tribunaux ayant à cet égard un pouvoir d’appréciation souverain. »

Le 30 décembre 1893, le juge de paix de Reims a débouté un voyageur de sa demande en responsabilité : « Attendu que Fèvre (voyageur) reconnaît d’une façon formelle être dans l'impossibilité de prouver que la soustraction, base du litige, a été perpétrée à son préjudice; — que cependant, en la matière qui nous occupe, cette preuve initiale est indispensable; car il serait trop facile à un voyageur ou un locataire de mauvaise foi de profiter des rigueurs de l’article 1952; — attendu que la preuve du vol peut résulter soit de la constatation matérielle, soit de l'enquête à laquelle aurait procédé la justice répressive; que les présomptions ne sauraient évidemment être invoquées qu’en ce qui concerne la nature et la valeur des choses déposées. »

Le 7 novembre 1894, la Cour de Riom adopte un jugement du tribunal civil de Cusset : « Attendu qu'il résulte des dépositions des témoins... que le vol des bijoux a été commis dans l'hôtel; — attendu que dans ces conditions, Dumas (hôtelier) doit être déclaré responsable du vol commis dans son hôtel au préjudice des époux Paturet

qui y demeuraient; bien que l’auteur de ce vol n’ait pas été découvert. »

C’est encore en ce sens que s’est prononcée la Cour de Chambéry, le 22 janvier 19083.

Mais généralement en ce qui concerne la nature et la valeur des objets renfermés dans les malles d'un voyageur, aucune preuve par témoin n'est possible, force est alors de croire le voyageur sur son serment.

Un arrêt de Rouen, 13 germinal an 10, condamna un hôtelier sur le serment du voyageur : « Considérant que le tribunal n'ayant, sur la vérité du chargement de 610 francs appartenant à Robine, et la valeur des effets volés dans le coffre, que sa propre déclaration, qui toute seule serait insuffisante si elle n’était consolidée par le serment in litem, et qu’il est de jurisprudence de l’admettre en pareil cas. »

« D'ordinaire, dit M. lroplong, le serment ad litem que l'on défère au voyageur est le moyen de preuve admis en pareil cas; mais le juge exige alors une déclaration détaillée et une affirmation assermentée de la sincérité de ce détail. Et encore si le juge estime que l’évaluation donnée par le voyageur est trop forte, il est dans son pouvoir discrétionnaire de la réduire dans de justes limites. »

Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 18 avril 1889, que les règles ci-dessus sur les preuves continuent à s'appliquer, comme auparavant, en ce qui concerne les espèces monnayées et les valeurs au porteur. — Bordeaux, 20 mai 1892. — Tribunal de Reims, 14 décembre 1893. — Justice de paix, Sceaux, 25 juin 1897:

$ 2. — Preuve que cette disparition (ou cette détérioration) est le fait de l’hôtelier et que par suite il en est responsable.

Le voyageur n’a pas à faire cette preuve, elle est faite par lui d'avance par la loi : les articles 1952 et 1953 établissent une présomption légale que, s’il y a vol ou dommage, c'est par suite d’une négligence ou d'une imprudence de l’hôtelier, et que par suite il en est responsable.

Cette présomption est-elle une présomption Juris et de

jure, contre laquelle il n’y à pas de preuve contraire possible? Non, elle est une présomption juris lantum, et l’hôtelier peut prouver que le vol ou le dommage ne lui est point imputable.

Ainsi l’hôtelier peut prouver que le vol a été fait avec force armée ou autre force majeure (article 1954).

La Cour d'appel de Paris, le 17 janvier 1850, a jugé « que de l’ensemble de ces dispositions, il résulte que la présomption légale est contre l'aubergiste, et que, pour être déchargé de la responsabilité qui pèse sur lui, c'est à lui de prouver qu'aucun fait d’imprudence ou de négligence ne lui est imputable, et que le dommage est uniquement provenu d’un accident de force majeure ».

La Cour de Bourges, le 17 décembre 1877, considère que, « aux termes des articles 1953 et 1954 du Code civil, l'hôtelier ne pourrait s’exonérer de la responsabilité de cet accident qu’en prouvant qu'il est arrivé par cas fortuit, et qu'aucune vigilance ou précaution de sa part n'aurait pu le prévenir. »

Un arrêt du 14 décembre 1881, Cour de Paris, appliquant toujours les mêmes principes, décide que cette responsabilité de l’hôtelier a lieu, « à moins que l’hôtelier ne prouve que le vol a été commis par des tiers étrangers à l'hôtel, et dans des circonstances de nature à déjouer la surveillance et les mesures de précaution auxquelles il est tenu ».

Le 18 mars 1885, le tribunal de commerce de Villefranche juge encore « que l’article 1929 décide que le dépositaire n’est jamais tenu des accidents fortuits ou de force majeure, mais qu'aux termes de l’article 1302 tout débiteur d’un corps certain est obligé de prouver le cas fortuit ou de force majeure; que le dépositaire étant tenu de rendre ce qu'il a reçu en dépôt est un débiteur dans le

sens général de l’article 1302 ».

: Vu, le Président,

H. BERTHÉLEMY.

Vu, le Doyen de la Faculté de Droit,

Ch. LYON-CAEN.

Vu, le Président du Conseil de l'Université de Paris, L. LIARD.

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