XI
2. La religion du Véda, p. 243. Cf. Zum ältesten Strafrecht, D'T:
le conjurer, comment le sorcier le lave, l'essuie, le chasse, le brûle, le traite par les simples à l'instar d’une maladie. Bornons-nous à remarquer ici combien une pareille conception de la faute et de l’expiation était peu propre à favoriser le progrès de la conscience morale en intimité et en profondeur, combien même elle devait l’entraver. Si la faute, tout extérieure, pouvait être effacée par des procédés également extérieurs, si un lavage pouvait emporter « tout mensonge commis et tout faux serment prêté », comment le péché aurait-il inspiré au coupable aucun sentiment plus sérieux de componction, que la simple répugnance préventive au dangereux contage de sa substance nocive?... On méconnaîtrait néanmoins la variété des courants d'idées qui se croisent dans le Véda, si l’on s’avisait de faire tenir dans des formes aussi extérieures de magie ou de liturgie expiatoire toute la pensée religieuse de l'Inde antique en matière de péché et d’expiation. Nous avons, de ces prêtres-poètes, des effusions touchantes, où s’exhale de l'âme bourrelée le sentiment profond de la conscience de ses péchés. Là où règne cet esprit, il ne s’agit plus de quelque substance peccative et impersonnelle, ni des moyens de s’en débarrasser, soit par opération magique, soit par intervention d'une divinité; il n’est plus question que d’apaiser la colère des dieux qui châtient le péché; et nous «nous trouvons ainsi amenés à considérer l’autre face du concept moral. La faute nous est apparue jusqu’à présent comme une entité indépendante, qui agit de son pouvoir propre; voyons-la maintenant dans ses rapports avec là colère divine, avec l’intervention des dieux pour le maintien de l’ordre et du droit ». La seconde conception, plus « morale » et subjectiviste, a sans doute gagné du terrain depuis les temps védiques. Dans les Dharmaçâstras, l'importance relative de l'élément « transgression » a augmenté; la faute consiste surtout dans le contact aetif, où se combinent deux situations génératrices de responsabilité.
Corrélativement se sont développées les expiations qui, à
l'élément rituel, ajoutent l’élément pénitence, et exigent le
repentir, l'acceptation de l’austérité, le changement d’attitude
de la volonté. Mais la première conception domine encore
-incontestablement la réglementation des sanctions religieuses, dans les Dharmacästras.
Nous avons vu plus haut comment la législation mosaïque conservait, tout en la limitant, la responsabilité objective en matière de vengeance privée. Sous réserve de l'exception concernant l’homicide involontaire, le droit pénal n’incrimine que des actes intentionnels ou des négligences : il n’y a pas de règle qui prescrive une peine pour une transgression vraiment involontaire ou fortuite. Si nous nous tournons vers les textes qui régissent le peuple plutôt comme Eglise que comme Etat, toute infraction à la loi, infraction cultuelle et morale aussi bien que juridique, apparaît comme un péché qui trouble les rapports d'Israël et de son dieu, tant qu’il n’est pas éliminé. Les moyens d'élimination sont : le retranchement!,
‘sanction qui se confond peut-être avec la peine capitale, qui semble être quelquefois administrée par Jahveh lui-même, qui, en tout cas, exonère la communauté du péché en la débarrassant du pécheur; et les rites d’expiation et de purification, qui libèrent à la fois le peuple et le coupable. Les livres historiques nous rapportent quelques cas d'espèce où la transgression involontaire d’un interdit est sanctionnée par la mort. Le contact de l’arche est interdit : pour l’avoir touchée, d’un geste irréfléchi, et à bonne intention semble-t-il, Uzza est frappé de mort. Saül édiete une interdiction alimentaire : Jonathan, qui l'ignore, est digne de mort pour l'avoir violée ?.
1. Cf. entre autres : Ex., XI!, 15, 19; Lev., VII, 20 sqq., XXII, 29: Num., IX, 13, XV, 30. — Thonissen, Etudes sur l’histoire du droit criminel des peuples anciens, Bruxelles-Paris, 1869, tome IT, pp. 46 sqq.; Nowack, Lehrbuch der
hebräischen Archäologie, Freiburg i. B. — Leipzig, 1894, tome I, p. 329 sqq. 2. II Rois (Samuel), VI, 6-7. — [ Rois (Samuel), XIV, 24 sqq.
Dans la Loi, le retranchement n’est édicté que contre Le péché volontaire et, comme dans les Codes brahmaniques, le double principe est posé qu’au péché volontaire répond le retranchement, au péché involontaire, les sanctions rituelles 1. lei encore d’ailleurs, la seconde formule est démentie par les règles particulières qui prescrivent souvent des expiations rituelles pour des péchés volontaires. Les ritesexpiatoires sont nombreux : laisser couler du temps en respectant des interdits, couper les cheveux et la barbe, faire des ablutions et des lavages avec de l’eau pure ou mélangée de diverses substances, avec le sang des victimes, faire des onctions avec l’huile et le sang ete®. Le principal consiste dans les sacrifices expiatoires, Aattät etasham,mots qui désignent le péché lui-même aussi bien que les sacrifices qui l’expient. Quels sont les rapports de ces leux espèces de sacrifices? Les textes dont nous disposons he nous permetient pas d'en décider et, sans doute, leurs rédacteurs ne les comprenaienti-ils plus eux-mêmes. Les sacrifices et autres rites expiatoires sont prescrits* : 1° pour des actes volontaires : appropriation frauduleuse d’un dépôt ju d'un objet trouvé, avec mensonge et faux serment ; expiaion : restitution volontaire du principal plus un cinquième et asham *; commerce sexuel avec l’esclave d'autrui: peine indéerminée et asham‘; 2° d’une façon générale, pour les actes