Kabyles du Djurjura
Hanoteau et Letourneux, La Kabylie et les coutumes kabryles, 3 volumes, Paris, 1873, document sûr et très détaillé.
La responsabilité n’est généralement pas étudiée comme une réalité donnée à l’observation. On ne cherche pas à dégager, inductivement, ce qu’elle est en fait. C'est à l’idée de responsabilité que s’attachent philosophes et jurisconsultes : concept extrêmement abstrait auquel ils appliquent une analyse toute logique et dialectique.
Il y a cependant des faits de responsabilité‘. Ce sont des . faits sociaux et, dans le genre social, ils appartiennent à l'espèce des faits juridiques et moraux. L'objet de notre travailest de chercher, dans l'analyse de ces faits sociaux, les éléments d’une théorie de la responsabilité.
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1. Quand on parle aujourd'hui d'étudier la responsabiité d’après les faits, - en pense aux faits que la psychiâtrie et l'anthropologie criminelle ont mis ” en lumière. Mais il y a là une confusion. La psychologie normale ou patho- logique est compétente pour décider si telles catégories d'hommes (voire si l'homme en général) ont les qualités requises pour être jugés responsables, à supposer que la responsabilité soit préalablement définie. Mais quand il s'agit de savoir si la responsabilité est la liberté, ou la « témibilité », ou l’intimidabilité, ou autre chose encore, ce n’est pas l’étude des faits psycho-
FATCONNET, 1
Si le substantif responsabilité correspond à à UD pur concept } et non, semble-t-il, à des éléments observables, au contraire l'adjectif responsable intervient comme attribut dans des. jugements qui sont des objets d'expérience. à
La Cour d'assises qui déclare irresponsable un accuse à dément, le juge civil qui rend tel patron responsable du. . dommage causé par son employé, l'opinion publique protes- i tant que tel séducteur est moralement res ponsable de l'infanticide pour lequel la fille séduite a été seule condamnée à une | peine, prononcent des jugements que nous pouvons appeler | jugements de responsabilité. Ces jugements, étant des jugements juridiques ou moraux, ne constatent pas spéculaiivement un fait; ils traduisent le sentiment que ceux quiles u prononcent ont de ce qui est juste, moralement ou juridiquement obligatoire : par conséquent ils se réfèrent, explicitement ou non, à des règles. Dans nos exemples, la Cour d’assises se réfère à l’article 64 du Code pénal, le juge civil à
logiques qui pourra fournir la réponse. C’est une question, siles fous sont intimidables; c'en est une, toute différente, si la responsabilité consiste dans l'intimidabilité. Une analyse purement psychologique ne pourra jamais conduire, par elle-même, à la détermination de l’idée de responsabilité. Car la responsabilité est manifestement une chose juridique ou morale. Si on . suppose qu'il n’y a ni droit ni morale, jamais la psychologie ne sera amenée à parler de responsabilité, mais seulement de personnes, de volontés nor- ! males ou malades. Le problème de la responsabilité est une question de : Justice : le résoudre, c'est élaborer une théorie dè la justice, du droit, de la moralilé. Généralement les théories de ce genre consistent exclusivement : dans une dialectique de concepts; mais si elles sont inductives, il faut que les faits qu'elles interprètent soient du même ordre que les résultats qu'elles visent, donc quils soient des faits moraux et juridiques. Des historiens, tels que Lôffler et Glotz, des ethnologues, comme Westermarck, ont bien … abordé l'étude de la responsabilité du même point de vue que nous. Ils ont apporté des faits abondants, bien établis, souvent bien expliqués. Personnellement nous leur devons beaucoup. Nous leur reprocherons seulement cf. chapitre IT, p. 203) de n'avoir pas renouvelé les doctrines antérieures autant qu'on aurait pu l’espérer. La notion de responsabilité reste au fond chez eux ce qu'elle était aux mains des philosophes et semble commander l'interprétation des faits plutôt qu'être régénérée par leur étude,
: article 1384 du Code civil, l'opinion publique à ce principe » communément admis que, si la fille infanticide est seule pénalement responsable, le séducteur qui l’a abandonnée l’est » moralement bien davantage. Des règles analogues forment une partie importante de tout droit et de toute moralité : nous pouvons les appeler règles de responsabilité. ” Les règles et les jugements de responsabilité sont évidem- . ment de faits : ils tombent sous l’observation, on peut les | | décrire, les raconter, les situer, les dater. Et ce sont assu- . rément des faits sociaux.
’ - Les articles des codes français qui fixent les règles de la responsabilité légale font partie du système des institutions G juridiques de la société française; ces règles sont elles-mêmes des institutions. Un organe défini les formule : les chambres législatives. Les règles auxquelles se réfère implicitement 4 Vopinion publique ne sont pas d’une autre nature, bien qu’elles soient moins nettement formulées ; notre droit pénal écrit suppose l'existence de règles non écrites, auxquelles il se réfère sans les formuler'. Tout système de représentations morales qui exerce une contrainte sur les volontés est une règle morale inexprimée. Les règles à formule très précise, les institutions à contours très nets sont les plus faciles à reconnaître et à décrire; elles se prolongent sous forme de règles de plus en plus vagues, indéterminées, mouvantes, -mais dont la nature est, au fond, la même.
Les jugements de responsabilité, énoncés par un tribunal, par l'opinion publique ou par un individu, ne sont pas autre chose que les règles de responsabilité s’appliquant à des espèces ; ce sont les institutions de la responsabilité vivant et fonctionnant : on le voit nettement, quand un organe diffé-
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1. Par exemple il n’y a pas de règle écrite qui définisse la culpabilité ni prescrive comment on doit l’apprécier; qui dise en quoi consistent les “circonstances atténuantes : la loi s’en fremet ici à la conscience des jurés et des juges, c'est-à- ii à l'opinion morale.
4 / LA RESPONSABILITÉ 4 rencié, un tribunal, assure ce fonctionnement. Sans doute, un jugement de responsabilité peut être indu, illégal où | immoral; mais c’est encore une manière d'appliquer la règle que de la violer : ce jugement n’est immoral, n’appartient à. l’ordre de la moralité, qu’en tant qu'il soutient un rapport . avec une règle. De même que les règles, les jugements peuvent ne pas être formulés: la manière dont je me comporte avec telle personne suffit à révéler que, peut-être inconsciemment, je la juge responsable; mon attitude, mes actes con- ; tiennent des jugements implicites, qui, comme les jugements | formulés verbalement, sont des applications des règles. Les jugements de responsabilité sont donc eux aussi des faits Sociaux. w D'ailleurs nous pouvons maintenant revenir au concept de. responsabilité. C’est lui-même un fait social. 11 fait partie du . système des représentations collectives. C’est le résumé … abstrait de toutes les manières collectives de penser et de | sentir qui s'expriment en détail dans les règles et les juge- . ments de responsabilité. Il faut seulement remarquer que le | concept n’est pas nécessairement l’image exacte des institu- | tions positives. Produit de la réflexion, il peut manifester des | tendances juridiques et morales qui, dans l’état actuel des choses, ne s'expriment pas dans les institutions en vigueur. | D'autre part, il est une interprétation que la conscience col- . lective se donne à elle-même de ses propres tendances, et | cette interpréiation peut être inadéquate. Le concept de. responsabilité est donc une réalité sociale, en quelque
sorte, à la deuxième puissance; c’est la représentation que. la société a de ses propres institutions. Cette réalité est -
observable dans les propos du vulgaire, des publicistes et À des philosophes. En matière pénale, les facultés, les congrès, | la presse technique sont les organes théoriques de l'opinion. Même le sentiment personnel que l'individu a de sa propre responsabilité est certainement aussi, au moins par
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INTRODUCTION ÿ
opinion purement subjective ; il invoque la vérité et la justice. Il prétend se dépasser lui-même et parler, en son for intérieur, au nom de la conscience collective. L'obligation | morale, les rites et les dogmes de la religion ont, eux aussi, leurs aspects individuels et subjectifs. Ce sont cependant
à des institutions. Le sentiment que j'ai de ma propre resh-
ponsabilité est une application, de caractère particulier, d'une règle sociale de responsabilité. Son analyse intégrale . suppose évidemment l'intervention de la psychologie. Mais, . à condition de négliger ce qui est purement individuel ” en lui, ce sentiment, comme cette règle, ressortissent à la sociologie.
: Nous venons de déterminer sommairement les faits que ROUS nous proposons d'étudier. Il faut maintenant les définir 15e précision, c’est-à-dire constituer le groupe naturel de phénomènes qui, abstraction faite de toute prénotion sur leur Bature profonde, ont en commun des caractères très apparents et qui sont sûrement des faits de responsabilité.
Dans l’ordre des phénomènes juridico-moraux, les faits de responsabilité occupent une place précise. Les règles de responsabilité font partie intégrante du système de ces faits qu’on appelle des sanctions. C’est quand il s’agit de faire fonctionner ce système, d'appliquer des sanctions, et notamment des sanctions pénales ou morales, que la responsabilité intervient: sans elle le mécanisme des sanctions ne pourrait pas jouer. En effet, les règles et jugements, que nous avons donnés en exemples, prononcent qu’une condamnation, pénale, civile ou purement morale, doit frapper telle catégorie ,
de personnes et non pas telle autre (s’il s’agit de règles), telle personne et non telle autre (s’il s’agit de jugements). Est … dite responsable la personne que la condamnation doit frapper, : - irresponsable celle qu’elle ne doit pas atteindre. ù
Considérons plus particulièrement le Code pénal français. M Son livre II détermine, non ce que doivent être les peines, ni «# quelle peine est attachée à chaque crime, mais qui doit êtré #
puni, qui ne doit pas l'être, dans quelle proportion doivent
l'être les différentes catégories de personnes. Malgréla diver-
sité des formules, tous les articles de ce livre appartiennent à un même type : les articles 59 à 63 prescrivent comment w on doit punirles complices; l’article 64 interdit de punir les déments ou ceux qui ont été contraints par une force à laquelle ils n’ont pu résister. Les articles 66 à 69 (l’article65 sert d'introduction aux suivants) disent comment on doit punir les mineurs, selon qu'ils ont agi avec ou sans discerne-
ment; les articles 70 à 72, comment on doit punir les vieillards âgés de plus de soixante-dix ans; les articles 73 et 74 ont trait à la responsabilité civile. D’autres règles, que les tribunaux appliquent sans que la loi ait jugé à propos de les | formuler, appartiennent au même type : par exemple, les règles selon lesquelles ne peuvent être punis, dans notre « droit, ni l’animal, ni la personne morale, ni la famille tout M entière pour le crime d’un de ses membres; la règle selon « laquelle l’auteur d’un crime ou d’un délit ne peut être puni M
que s’il a agi avec intention, etc. Dans d’autres sociétés,
nous trouvons également des règles qui, bien que différant des précédentes par leur esprit, ressortissent cependant au . même Lype : soit, par exemple, dans le très ancien droit
romain, la loi atiribuée à Numa, en vertu de laquelle la 4
consecratio, comminée contre le crime de déplacement … des limites des champs, doit être appliquée aux bœufs en
même temps qu'à l’homme; soit encore, chez les Grecs
anciens, les règles formulées dans un décret de Teos ou la
INTRODUCTION n(
règle insérée dans une convention d'Athènes avec les Ery- . thréens, qui ordonnent que, pour certains crimes, la peine - de mortsoit appliquée à la famille de l’auteur en même temps - qu’à lui. Seulement, ici, la règle qui fixe qui doit être puni . est confondue dans une même formule avec celle qui déter- mine le crime et y attache une peine.
Ainsi une législation pénale comprend, outre les règles | qui organisent le régime des peines et celles qui attacheni des peines définies à des crimes définis (les premières sont groupées dans le livre 1, les secondes dans le livre EI de Ë notre Code pénal), des nie qui déterminent qui doit être … puni. Autrement dit, le choix des personnes qui doivent être > punies n’est pas abandonné à l'arbitraire; il y a des principes j de justice qui exigent que les uns soient punis, que les autres ne le soient pas, qui commandent par conséquent le choix des personnes à punir à l’exelusion de toutes autres. ; Ce groupe de règles a bien une individualité propre. En proposant de les appeler règles de responsabilité, nous nous référons à l’usage commun de la langue : car la responsabilité est communément entendue comme la propriété qu'a une personne de devoir légitimement supporter une peine; - dans l'usage, les mots responsable el justement punissable - sont largement synonymes.
… Mais il est possible de généraliser. Si je viole une règle morale sans commettre une infraction légale, par exemple si, en France, j'entretiens des relations sexuelles incesiueuses, je serai condamné et puni, non par un tribunal, mais par l'opinion publique, non d’une peine proprement dite, mais d'une réprobation pouvant aller du blâme au Zyrchage. Un observateur pourrait assurément dire quelles sont les règles coutumières, tacites, auxquelles obéit l'opinion publique, quand elle décide que quelqu'un doit ou ne doit pas être frappé de réprobation en raison de sa conduite. Ces règles correspondent exactement aux règles de responsabilité du
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droit pénal, elles appartiennent à un même type : nous les W appelons aussi règles de responsabilité. à
Si, au lieu de peines ou de blâmes, il s’agit de décerner { des récompenses ou des louanges, la question se pose également de savoir qui doit être Jus FoEnE récompensé, qui ne L doit pas l’être. Et il faut bien qu'une règle, expresse ou tacite, M la résolve, pour que des récompenses puissent être distribuées conformément aux exigences de la justice. C’est ainsi que # des règlements scolaires ne détermineront pas seulement. quels sont les succès. qui méritent récompense, ni en quoi consiste la récompense, mais aussi quelles conditions un M élève doit remplir pour pouvoir, à l’occasion d’un succès . déterminé, recevoir une récompense. Une association philan- + thropique, créant un prix de vertu, dira dans le règlement. } qu’elle institue quel âge devront avoir, au minimum et au « maximum, les personnes auxquelles ce prix pourra être w décerné, à quelles professions elles devront appartenir. De même les lois de l’État peuvent décider que, pour recevoir M une décoration, un fonctionnaire devra remplir telles condi-… tions, par exemple compter tant d'années de service. Ces … règles sont encore du même type que les précédentes : appe-M lons-les aussi règles de responsabilité. À vrai dire, les mots responsable et responsabilité ne sont pas ordinairement employés dans ce sens. Mais nous usons de termes équiva-. Es lents, comme méritant et mérite; le contraire du mérite, le. 4 démérite, est sensiblement la même chose que la responsabilité; le verbe mériter s’accommode également des idées de récompense et de peine; or, mériter une peine, c’est propre- \ ment être responsable. Le langage commun révèle donew l’analogie des deux opérations qui consistent respectivement ju à déterminer qui est justement récompensable et qui est juste- \ ment punissabie. ne
Enfin l’un des exemples donnés ci-dessus se réfère à une dernière hypothèse : les tribunaux civils décident quotidien
nement qu'une personne qui a subi un dommage illégitime doit être indemnisée par une autre, conformément à des règles qui prescrivent qui doit, qui ne doit pas porter la Charge de l'indemnité, lorsque quelqu'un, injustement lésé, a droit à une réparation. Les articles 1382 et suivants du
Code civil énoncent des règles de ce genre, qui sont tout à fait comparables à celles que contient . livre II du Code pénal. Nous les considérons, elles aussi, comme des règles de responsabilité, parce qu’elles disent qui doit, qui ne doit pas être condamné.
Le rapprochement de ces différents groupes de règles n'est pas forcé, car les peines, les blâmes de l'opinion, les récompenses et les louanges, les réparations pécuniaires sont également des sanctions. À l'idée de sanction en général correspond celle de responsabilité en général. Toute règle qui détermine à qui une sauction doit être justement appliquée, à quielle ne doit pas l'être, est une règle de responsabilité.
La plupart des sanctions ne peuvent se produire sans s’appliquer à un être qui en devient le bénéficiaire ou la victime : un châtiment, une récompense ne sont pas concevables, si l’on ne se représente pas un être quelconque qui est châtié ou récompensé. Cet être, point d'application de la sanction, peut être dit le sujet passif ou le patient de la sanction : une règle de responsabilité est celle qui désigne le sujet passif ua la sanction, ou encore celle qui prescrit comment le patient doit être choisi pour l'application de la sanction.
Cette définition demande un complément. Dans le droit pénal, la règle de sanction attache d’abord une peine à un crime, sans considérer qui subira la peine. L'assassinat sera puni de mort (C. p., art. 302), le viol puni des travaux forcés à temps (art. 332) : il semble, à lire ces formules, que le choix du patient ne doive exercer aucune influence sur la détermination de la peine. fl y a cependant une détermination
secondaire de la peine qui se produit seulement quand le patient a été choisi et ex considération de ce patient. Le choix du patient réagit sur la sanction et la modifie, qualitativement et quantitativement, dans sa grandeur et dans sa nature. Dans sa grandeur : beaucoup de règles de sanclion prescrivent pour un crime une peine qui n’est qu’incomplétement déterminée; par exemple, pour l’outrage public à la pudeur, l’emprisonnement de trois mois à deux ans et l'amende de seize à deux cents francs (art. 330). Üne détermination plus précise est donc ici nécessaire : elle intervient après que le patient a été choisi ou en prévision de ce choïx; selon que le patient sera tel ou tel, le Code prescrit que la sanction sera plus ou moins grande ou laisse aux tribunaux le soin de le décider d’après des règles coutumières; par exemple le récidiviste sera condamné au maximum, le délinquant primaire au minimum. Bien plus : le choix du patient pourra réagir sur la sanction àu point de l’annuler : constatant l’état de démence de celui qui devrait être le patient, le tribunal sera tenu de le dispenser de toute peine. Dans sa nature : le Code’ pénal prescrit que la peine des travaux forcés sera substituée à la peine capitale, la réclusion aux travaux forcés, l’emprisonnement à la réclusion (art. 463, L. 13 mai 1863), lorsque le jury aura déclaré les circonstances atténuantes en faveur du coupable ; la nature du patient modifie celle de la peine. — De même il arrive que le juge civil, après avoir évalué le dommage causé par un délit civil et déterminé qui doit le réparer, tienne compte de la fortune du responsable pour fixer le montant de l'indemnité. De même encore l'opinion publique atténuera sa réprobation en raison du repentir manifesié par le coupable ou de le sympathie qu'il inspire.
Or ces règles, qu elles soient légales ou morales, écrites ou non écrites, sont trop étroitement liées à celles qui prescrivent comment doivent être choisis les patients pour qu'il soit légitime de les en séparer. Les raisons qui désignent un être
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Comme patient pour une sanction et celles qui déterminent
l'adaptation de la sanction à la nature du patient se confondent dans une large mesure. Cela est particulièrement visible, lorsque la modification secondaire de la sanction, en considération du patient, va jusqu’à l’annulation de cette sanction : par exemple lorsque l'assassin auquel devrait être appliquée la peine capitale est déclaré irresponsable, en tant que fou. L'article 64 de Code pénal, qui joue ici, est bien une règle de responsabilité, puisqu'il prescrit que le fou ne doit pas être choisi comme paiient. Pourquoi donc la règle qui prescrit,
non plus d'annuler, mais d’atténuer la peine, si le patient qui
doit la subir, sans être fou, est un dégénéré fils d’alcoolique ou un épileptique (auquel cas il bénéficie des circonstances aiténuantes), ne serait-elle pas comptée également parmi les règles de responsabilité ? Les règles qui disent qui doit être patient, qui ne doit pas l’être et celles qui preserivent comment la sanction doit être modifiée pour s’adapter au patient choisi, ne peuvent pas être, avant toute recherche, nettement distinguées les unes des autres; elles appartiennent, pour une première observation, à un même groupe naturel dont l’individualité est très distincte.
Nous sommes conduits à formuler ainsi notre définition préliminaire. Les règles de responsabilité sont celles qui prescrivent comment doivent être choisis, à l'exclusion de tous autres, les sujets passifs d'une sanction et comment la sanction doit étre modifiée, dans sa grandeur ou dans sanature, pour s'appliquer à ces patients, la modification
ouvant aller jusqu à l'annulation de la sanction. Est un .P JuSq
jugement de responsabilité tout jugement rendu par applcation de ces règles ; il est juste s’illeur est conforme, injuste s'il les viole. La responsabilité est la qualité de ceux qui doivent, l’irresponsabilité la qualité de ceux qui ne doivent pas, en vertu d’une règle, être choisis comme sujets passifs d'une sanction. I y a des degrés dans la responsabilité :
elle varie en plus ou en moins selon que la sanction, pour s'adapter au patient, doit, en vertu d'une règle, s’'aggraver ou
s’atténuer.
La responsabilité en général correspond à la sanction en général. Mais il y a diverses espèces de sanctions, auxquelles correspondent diverses espèces de responsabilités. Sans prétendre en proposer une classification systématique,
il suffira, pour les besoins de notre étude, de distinguer assez
grossièrement, d’après des caractères extérieurs, les principales espèces.
1° On distingue communément les sanctions légales et les sanctions morales. L'analyse de leurs caractères permet à
Durkheim‘ de les définir ainsi : les premières « ne sont,
appliquées que par l'intermédiaire d'un organe défini, elles sont -organisées »; les secondes « sont distribuées d'une manière diffuse, par tout le monde indistinctement », ce sont les sanctions de l'opinion. Aux sanctions diffuses, nous rattachons celles par lesquelles l'agent moral prononce, intérieurement, sur sa propre conduite (sanction intérieure ou subjective),sans méconnaître d'ailleurs ses caractères propres. — 2 Les jurisconsultes distinguent la ‘sanction pénale et la sanction civile. Durkheim?, approfondissant cette distinction,
a élaboré la notion de sanction restitutive qui « consiste
seulement dans la remise des choses en état, dans le rétablissement des rapports troublés sous leur forme normale, soit ‘que l'acte incriminé soit ramené de force au type dont il a dévié, soit qu'il soit annulé, c'est-à-dire privé de toute valeur sociale ». La sanction dite civile n’est qu'un cas particulier de la sanction restitutive, qui comprend encore toutes les sancions non pénales établies par le droit commercial, le droit des
1. De la Division du travail social, 2e éd., Paris, F. Alcan, 1902, DA00 2. Loc. cit.
procédures, le droit constitutionnel et administratif, ete. Aux sanctions restitutives, Durkheim oppose les sanctions répressives, qui « consistent essentiellement dans une douleur infligée à l'agent », mais il nous faut, sur ce point, élargir sa. classification. — 3% Sanction signifie en effet récompense aussi bien que punition. A côté des sanctions répressives, diffuses ou organisées, il faut mettre les sanctions approbatives, rémunératrices, prémiales*, diffuses (approbation publique ou intérieure) et organisées (récompenses décernées par des corps constitués, décorations légales, honneurs posthumes officiels, etc.). Ces deux espèces de sanctions, répressives et rémunérairices, forment le groupe des sanctions
rétributives, qui s'oppose au groupe des sanctions restitu-
lives. — 4°11 y a enfin des sanctions qui sont à la fois restitutives et rétributives, qui consistent d’une part dans une remise des choses en état, dans une réparation du dommage causé, et d'autre part dans une peine : telle la composition: pécuniaire dans les sociétés qui la connaissent. En droit romain, les dommages-intérêts ont souvent encore le caractère d’une peine privée, ce qui est manifeste surtout quand ils dépassent le dommage causé *. La vendetta a la même dualité de nature que la composition qui en dérive*. L'une et l’autre
1. Ortolan (Eléments de Dr. Pén.t. 1, p. 101) propose le terme de rémunératoire pour la responsabilité-mérite; de la Grasserie (Des principes sociologiques de la criminologie, p. 28) oppose le droit prémial au droit pénal,