Borchard, op. cit, p
3. Une telle restriction se trouvait dans la convention d’arbilrage conclue en 1871 entre les Etats-Unis el l'Espagne (art, 15); Moore, Arb. p. 4802-1803.
4. {l va de soi que des arbitres internationaux peuvent être substitués aux juridictions internes par Ja volonté commune des parties contrac- Lantes. Voir affaire La Guaira Ejectrie Light and Po:ver C°, Raïlston Ven. arb., p. 178-182, {nl.-arb. law, p, 55.
mode de son exécution, prononcer sa rescision, etc...
De même, on ne saurait admettre la responsabilité de l'Etat que dans l'hypothèse où le dommage subi par le ressortissant étranger provient d’un acte internationalement illicite, c’est-à-dire contraire à une règle de Droit international positif.
A ce sujet il convient de donner quelques explications sur ce qu'on appelle le « fait du prince ». Voici ce dont il s'agit : un Etat a conclu avec un particulier un contrat quelconque: puis, poslérieurement, par un acte de puissance publique, il cause un dommage à son cocontractant, le privant d’un bénéfice escompté, rendant l'exécution du contrat impossible plus difficile ou plus onéreux. Sa responsabilité internationale est-elle enwagée ?
Dans l'affaire de l’Union Land C°1,les arbitres répondent à celte question par la négative. Il s'agissait d’une concession de terres accordée par le Texas (qui faisait alors partie du Mexique) à une Compagnie de colonisation. Or les émigrants amenés par la Compagnie avaient été empêchés de débarquer en vertu d’une loi postérieure au contrat et celle-ci, faute d’avoir rempli les conditions voulues, avait été déclarée déchue de ses droits. Il est vrai que la loi du Texas, dont la mise en œuvre avait été la cause du dommage subi par les réclamants, avait été prise en exécution d’une Jei fédérale antérieure dont ceux-ei pouvaient avoir connu l'existence au moment de la conclusion du contrat.
Dans l'affaire Martini? au contraire, les arbitres ge
1. Commission Etats-Unis-Mexique de 1839; Lapradelle et Politis, tome I, p. 502. ; 2. Ralston, Ven, arb., p. 819; Int. arb. law, p. 181, :