‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 113 sur 179 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE III IS · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE III IS

étaient des affaires délicates, qu’il fallait tenir compte des circonstances et distinguer selon les débiteurs, il déclarait «qu'on ne pouvait repousser systématiquement et dans tous les cas toute mesure coercitive dans les rapports internationaux pour la satisfaction de réclamations pécuniaires ».

Les Etats-Unis eux-mêmes semblent avoir reconnu l’existence du droit de recourir à la force, tout en désapprouvant en principe l'exercice de ce droit. Le président Roosevelt, en 1906, déclarait : « Si les puissances étrangères exercent le droit, qu'elles possèdent, de recouvrer par la force armée, sur les Républiques américaines, des dettes nées de contrats entre ces républiques et leurs ressortissants 1... »

La doctrine de l'irresponsabilité déja développée dans l’étude de M. Politis? trouva son expression diplomatique dans la fameuse note que le Dr Drago, ministre des Affaires étrangères de la République argentine adressa au gouvernement américain le 29 décembre 1902. Cette note fut provoquée par l’action qui venait d’être entreprise par Angleterre, l’Italie et l'Allemagne contre le Vénézuéla, action basée (en partie seulement) sur le non-paiement des intérêts de la dette publique vénézuélienne. Bien que la note fût dirigée surtout contre l’emploi de la force armée, elle

contenait aussi toute une doctrine juridique d’irrespon-

1, Message présidentiel du 6 décembre 1906, cité par Sir John F, Williams, op. cit., p. 11. Les Etats-Uns avaient invoqué le non-paiement de dettes dues à leurs ressortissants comme une des raisons de leur déclaration de guerre au Mexique en 1847.

2. Politis, Les emprunts d'Etat en Droit international, 1894, p. 280 et suivantes. (Théorie de « l'engagement d'honneur) »,

sabilité; le D' Drago déclarait que le contrat d'emprunt est un contrat sui generis, que le capitaliste qui avance son argent évalue les risques auxquels il s'expose, et il arguait de la souveraineté de l'Etat pour déclarer que les gouvernements sont libres de régler leurs obligations financières de telle manière qu'ils le jugent à propos.

Quelque soit la valeur des arguments théoriques invoqués de part et d'autre, un seul point doit être relevé ici : l'absence d’un accord de volonté entre les Etats créanciers (ou plutôt les Etats à qui ressortissent les créanciers) et les Etats débiteurs. Dans ces conditions, faute de règle de Droit international positif, il ne pouvait y avoir de responsabilité juridique. Ou du moins, une telle responsabilité n'existait pas en principe, car elle pouvait se produire exceptionnellement ; il en était ainsi dans plusieurs hypothèses : accord exprès en vue du règlement de la dette (souvent imposé par la force) entre l'Etat créancier et l'Elat débiteur, emprunt garanti par un autre Etat, existence d’un contrôle financier international ?; ou bien encore, si dans l’espèce il y avait violation d’une clause déterminée d’un traité, telle que celle de légalité de traitement avec les nationaux % ou la clause de la nation la plus favorisée.

Les commissions mixtes chargées par le compromis de statuer sur les Créclamations » (claims) des nationaux d'un Etat contre un autre Etat ont généralement rejeté les réclamations basées sur le non-paiement de la dette

1. Sur la doctrine de Drago, voir l’article publié par le Dr Drago luimême dans R. G. D. I., 1907, p. 251 et l’article du Professeur Moulin, ibid., p. 437.

2. Voir sur ce point Wuarin, Essai sur les emprunts d'Etat, Lhèse Genève, 1907.

3, Politis, op. cit., p, 225, Cf, art, 296, du Traité de Versailles,

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