‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 114 sur 179 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE III · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE III

publique, à moins qu’elles n’aient interprété le compromis comme leur donnant le pouvoir de trancher toutes les réclamations pendantes, sans aucune limitation.

li faut bien remarquer d’ailleurs que le principe de lirresponsabilité, pas plus que celui de la responsabilité n'était consacré par le Droit international positif. On n'aurait pu à cet égard invoquer le principe de la liberté de l'Etat de faire ce qu’il lui plaît dans les limites de sa juridiction, car un Etat, tout au moins lorsqu'il émet un emprunt sur un marché étranger, sort de ces limites 2.

La répudiation par l'Etat de ses obligations financières envers des créanciers étrangers dont un acte indifférent au point de vue du Droit international, positif, c’est-àdire ainsi que nous l’avons expliqué plus haut, un acte ni juridiquement licite, ni juridiquement illicite. En d’autres termes, les réclamations des porteurs de titres étrangers relevaient uniquement du domaine de la po-

litique.

$ 2. Les raisons pour lesquelles les Etats ne pouvaient se mettre d’accord étaient évidentes. D'une part les Etats créanciers ne pouvaient admettre que leurs nationaux fussent impunément dépouillés de sommes quelquefois considérables. D'autre part, les Etats débiteurs ne pouvaient reconnaitre aux Etats créanciers le | droit de réclamer à toût moment, même par la force, le montant des sommes dues à leurs nationaux, et cela

1. Borchard, op. cit., p. 323-324; Lapradelle et Politis, Tome Il, p. 488. et suivantes (affaire des Bons Colombiens), p. 538 et suivantes (affaire des emprunts vénézuéliens); Ralston, Int. arb. law, p. 63 et suivantes,

2. Il en serait autrement dans le cas d’un emprunt contracté en monnaie nationale (variation du cours de cette monnaie),

sans tenir compte de leurs besoins financiers et de leur capacité de paiement. L'intervention d’un tiers, d’un arbitre, s'imposait pour régler les délais et le mode de paiement. L’arbitrage obligatoire était la condition nécessaire de la reconnaissance de la responsabilité juridique de l'Etat débiteur.

C’est sur ces bases que l’accord fut effectivement réalisé. À la Ile Conférence de la Haye (1907) le général Porter, délégué des Etats-Unis, fit adopter par la plupart des Etats créanciers et débiteurs ! la « Convention concernant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes contractuelles » dont Particle premier est ainsi conçu :

« Les puissances contractantes sont convenues de ne pas avoir recours à la force armée pour le recouvrement de dettes contractuelles réclamées au gouvernement d’un pays par le gouvernement d’un autre pavs comme dues à ses nationaux.

«Toutefois, cette stipulalion ne pourra être appliquée quand l'Etat débiteur refuse ou laisse sans réponse une offre d'arbitrage, ou, en cas d’acceptation, rend impossible l’établissement du compromis, ou, après l’arbitrage, manque de se conformer à la sentence rendue ».

Le second article de la Convention appliquait la procédure de la Convention de la Haye pour le Règle-

ment pacifique des conflits internationaux aux arbi-

1. Sur quarante-quatre Etats représentés à la Conférence de la Haye” il n’y eut que cinq abstentions : la Belgique, la Roumanie, la Suède, la Suisse et le Vénézuéla. La Suisse déclara, qu’à son avis, la proposition Porter signifiait la soumission à l'arbitrage de différends qui, par leur nature même, ressortissaient uniquement de la juridiction interne, On ne saurait exprimer plus clairement le refus de reconnaître, à propos des emprunts, une obligation internationale quelconque,

Page 1