‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 178 sur 179 · CINQUIÈME PARTIE. —- CHAPITRE II pp · texte numérisé non relu

CINQUIÈME PARTIE. —- CHAPITRE II pp

fois qu’elles est compatible avec les faits, c’est-à-dire presque toujours. » Cette manière de voir nous semble cuitiquable. Ainsi qu'il a été démontré plus haut, l’analÿse des principes du Droit international positif conduit à exclure la notion de faute en tant que cause de la responsabilité internationale et nous pensons qu'il n'y a pas de motif pour en tenir compte au point de vue de l'appréciation de ses conséquences. Ceci d’ailleurs n’a de valeur qu’au point de vue strictement juridique, car il n’est nullement douteux qu’il peut être parfaitement équilable d'en tenir compte dans la fixation de l’indem-

nité.

$ 5. Il y aurait lieu de rechercher encore si le montant elobal de l'indemnité, une fois fixé par les arbitres, est productif d'intérêts, c'est-à-dire si, à côté des dommagesintérêts compensatoires, il existe en Droit international des dommages-intérêts moratoires ! (la distinction entre les deux catégories étant d’ailleurs fort difficile à faire, car, ainsi que nous l'avons vu, les arbitres allouent quelquefois un certain taux d'intérêt à l’effet de compenser la perte de bénéfices éventuels). A moins de dispositions spéciales, qui peuvent figurer dans les compromis d’arbitrages, la question ne peut être résolue qu’en équité; 1l n'existe en effet, il est à peine besoin de le dire, aucune règle générale de Droit international à cet égard et le Droit

interne des Etats en cause est inapplicable ?.

1. La question a été discutée dans l'affaire du Wembleden. Recueil des arrêts de la Cour Permanente de Juslice internationale, n° 1. 2, Voir Strupp, op. cit., p. 214; Ralston, Int. arb. law, p. 82-83.

Le Droit est une science d'application; cela est vrai du Droit international comme de toutes les autres branches du Droit.

En Droit international encore plus qu'ailleurs il faut distinguer ce qui est de ce qui devrait être. Les théories morales où philosophiques ont un grand rôle à jouer en tant qu'elles euident le développement du Droit positifs mais le rôle du juriste est avant tout d'interpréter et d'appliquer les principes et les règles en vigueur.

Si l’on veut faire œuvre pratique, il faut partir des faits positifs de la vie internationale. (est ce que nous avons essayé de faire dans cette étude où nous avons cherché à dégager, dans ses grandes lignes, quel est l’étaL présent du Droit en matière de responsabilité internalionale. Certes nous ne prétendons pas avoir fait une œuvre complète et beaucoup de points intéressants ont dû être laissés de côté. Du moins. espérons-nous avoir mis en lumière les traits essentiels d’un sujet dont l'importance, aussi bien Ehéorique que pratique, n’a pas besoin de démonstration.

Au cours de celle étude, nous avons pu constater l’état d’imperfection où se trouve encore le Droit inter-

CONCLUSION Gp

national. Celle imperfection tient à deux causes ditferentes : d’une part l'absence de règles de Droit internabional généralement admises sur des points qui sont pour: tant d'importance essentielle, comme par exemple la prescription de la réclamation diplomatique, d'autre part l’imprécision de beaucoup de règles existantes qui entraine en pratique les plus grandes difficultés. Nous ne parlons pas du caractère insuffisant des sanctions qui constitue évidemment le plus grave défaut du Droit international.

L’imperfection du Droit international actuel a naturellement frappé tous les auteurs, mais en ce ‘qui concerne les remèdes à y apporter, on peut discerner dans la doctrine deux tendances opposées.

Les uns sont d'avis que ce qui importe avant tou, c'est le développement de l'arbitrage. Les arbitres, se basant sur l’équité, concilieront peu à peu les points de vue contraires; le Droit international se développera un peu à la manière du Droit prétorien de Rome et un nouveau « prætor » créera un nouveau « jus gentium ». Cette tendance est au fond celle de tous les auteurs qui restent attachés aux vieilles théories du Droit naturel, Ne pouvant, le plus souvent, faire accepter directement leurs doctrines par les Etats, ils espèrent Les faire passer dans la pratique par la voie détournée de l'arbitrage.

Pour les autres, au contraire, ce qui est important, c'est d’abord le développement du Droit positif; développement qui peut se faire soit par des traités conclus entre un nombre plus ou moins grand d'Etats, soit par des traités de caractère général; c’est ce qu’on appelle, d’un terme qui peut du reste prêter à malentendu, la Codification du Droit international,

Selon notre opinion, cette seconde méthode est la seule qui puisse assurer le progrès du Droit international. A notre avis, l’imperfection du Droit positif est précisément la raison pour laquelle les Etats s’abstiennent de recourir plus souvent à l'arbitrage. C’est un fait que les Etats hésitent à soumettre leurs différends à la décision d’un arbitre qui statue en se basant uniquement sur l'équité. M. Renault, à propos d’une sentence de la Cour permanente de La Haye, qu’on critiquait parce que les arbitres, refusant de se baser sur l'équité, avaient statué en droit, rappelait le vieux dicton : « Dieu nous garde de l’équité des parlements » et écrivait, peut-être avec quelque ironie, « Dieu nous garde de l'équité des arbitres »!,

À vrai dire les répugnances des Etats à se laisser juger en équité se comprennent fort bien. Les Etats ne sont pas des plaideurs ordinaires; ils sont, par définition, très jaloux de leur indépendance. Or, l'existence d’une règle positive, qui lie le juge, est une garantie pour la nation défenderesse. C’est un point sur lequel on n'’insistera jamais assez.

On objecte, il est vrai, que le codification du Droit international n'est pas désirable, car elle aurait pour effet de l'empêcher d'évoluer, de le cristalliser en quelque sorte dans son état actuel. C’est un argument qui à sa valeur : il ne suffit cependant pas à nous convaincre qu'il faille renoncer à développer le Droit écrit, Sans doute, les règles qu’on pourrait faire accepter aux Etats, dans la situation actuelle du monde, ne correspondent pas à l'idéal qu’on peut se faire des relations internatio-

Î. Renault, Un preniier litige devant la Cour de la Haye, Revue des Sciences Politiques, 1903, p. 69-70,

hales; elles vaudront mieux en tous cas que l'incertitude et l’imprécision actuelles.

Nous ne voulons pas dire par là que la faculté de sta. tuer en équité doit toujours être refusée aux arbitres, car il y à des cas, particulièrement celui de la fixation des dommages-intérêts, où l’on ne saurait mieux faire Que se rapporter à leur appréciation impartiale. Mais l'équité doit remplir en Droit international le rôle qu’elle remplit dans les autres branches du Droit, c’est-à-dire qu’elle doit servir à compléter les règles positives existantes, mais qu’elle ne saurait en tenir lieu.

Vu, l'Assesseur du Doyen, Vu, le Président de la Thèse,

TRUCHY. BASDEVANT.

Vu et permis d'imprimer :

Le Recleur de l’Académie de Paris APPELL:.

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